Infirmation partielle 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 19 oct. 2021, n° 18/04139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04139 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 4 juillet 2018, N° 11-17-0002 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 19 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/04139 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NY4J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE SETE
N° RG 11-17-0002
APPELANT :
Monsieur A B
[…]
[…]
Représenté par Me G Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, G CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Arnaud DIMEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur C D
[…]
[…]
Représenté par Me Cyril MALGRAS de la SCP DARRIGADE, MALGRAS, DOLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Florent DE SAINT JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Cyril MALGRAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 25 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte d’huissier en date du 8 juin 2016, C D a fait assigner devant le Tribunal d’instance de Sète, A B sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil pour qu’il soit condamné à l’indemniser en raison des fautes qu’il a commises en se livrant sur sa personne à un véritable harcèlement en lui envoyant de nombreux courriels ainsi qu’à des personnes de son entourage dans le but de dégrader son image.
Le jugement en date du 04 juillet 2018 rendu par le Tribunal d’Instance de Sète énonce:
• Condamne A B à payer à C D la somme de 500 ' à titre de dommages et intérêts.
• Condamne C D à payer à A B la somme de 200 ' à titre de dommages et intérêts.
• Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur la nullité de la citation au motif qu’elle est fondée sur l’article 1382 du code civil alors que les faits reprochés à A B s’analysent comme des abus de la
liberté d’expression et en particulier comme des faits de diffamation relevant de la seule loi du 29 juillet 1881, le premier juge considère qu’il s’agit là d’un problème de fond du litige dans la mesure où la citation délivrée est conforme aux article 55 et 837 du code de procédure civile et que l’article 14 dudit code prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et sous réserve pour celui qui l’invoque de démontrer l’existence d’un grief.
Sur le fond le jugement dont appel retient qu’il ressort des pièces produites que A B s’est lancé dans une sorte d’acharnement en envoyant le premier un SMS puis quatre courriels à C D avec des propos totalement décousus et imprécis qui ne font pas état de matière explicite d’une infidélité conjugale.
Le premier juge rappelant que l’imputation d’une infidélité n’est pas de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de la personne qui la commet, retient que c’est donc à raison que C D a assigné A B non pas sur le fondement de la loi de 1881 mais sur l’article 1382 ancien du code civil dans la mesure où la multitude des courriels et leur contenu démontrent l’intention de nuire à son destinataire ce qui est constitutif d’un abus.
La décision expose aussi que A B s’est également adressé à la compagne de C D par courriels afin de lui révéler les infidélités de son compagnon.
Ainsi le tribunal retient que C D établit par le biais de documents médicaux la preuve d’un dommage certain et d’un lien de causalité entre son état d’anxiété et le comportement préjudiciable de A B ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts qui sont toutefois limités à hauteur de 500 ' dans la mesure où C D ne démontre pas au jour où il est statué souffrir encore de l’attitude fautive de A B.
Sur la demande reconventionnelle, le tribunal relève qu’il s’évince des éléments du dossier que C D avant de saisir la justice à écrit à CLINIPOLE, l’employeur de A B, à l’Ordre des Médecins de l’Hérault et au Conseil National de l’Ordre des Médecins pour alerter sur le comportement de A B et que certains propos tenus par C D dans ces écrits peuvent s’apparenter à une violation de l’article 9 du code civil portant une atteinte à l’intimité de la vie privée et ce indépendamment de tout préjudice
A B a déposé au greffe une déclaration d’appel le 6 août 2018.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par ordonnance en date du 25 août 2021 .
Les dernières écritures pour A B ont été déposées le 6 août 2021.
Les dernières écritures pour C D ont été déposées le 16 juillet 2019.
Le dispositif des dernières écritures de A B énonce en ses seules prétentions :
In limine:
• Infirmer le jugement dont appel,
• Juger que les abus de la liberté d’expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1981;
• Juger que les faits de dénigrement et d’atteinte à l’image reprochés par C D à A B dans son assignation sont susceptibles de constituer une diffamation au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881;
• Requalifier les faits litigieux comme étant soumis aux prescriptions de la loi du 29 juillet 1881;
• Juger que C D n’a pas respecté les conditions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881;
• En conséquence déclarer nulle l’assignation délivrée le 8 juin 2016 par C D.
Sur le fond:
A titre principal:
• Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau;
• Débouter C D de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel:
• Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné C D pour atteinte à la vie privée et statuant à nouveau le condamner au paiement de la somme de 15 000 ' à titre de dommages et intérêts;
• Condamner C D au paiement de la somme de 10 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance A B soutient que les faits que lui reproche C D à savoir une atteinte à son image par la révélation de ses infidélités ne sont que le reflet d’une atteinte à son honneur et à sa considération et doivent donc être qualifiés de diffamation.
Ainsi en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 le demandeur à peine de nullité doit respecter lors de la délivrance de son assignation trois obligations :
— la notification au ministère public,
— l’identification des faits incriminés,
— l’identification pour chacun des propos en cause du fondement textuel de la demande,
or en l’espèce aucune de ces obligations n’a été respectée.
Il soutient que le non respect de l’article 53 de la loi de 1881 lui crée un grief dans la mesure où en raison du non respect de ces formalités il ne peut organiser sa défense.
A B ajoute que de plus en application de l’article 65 de la loi de 1881 les faits sont prescrits.
Sur le fond A B soutient n’avoir commis aucune faute et que C D n’a subi aucun préjudice.
Dans de longs développements auxquels la cour renvoie pour un plus ample exposé A B expose que C D l’a trompé tant sur sa qualité de religieux que sur sa qualité de Franc Maçon mais qu’en outre alors qu’il était censé être son ami, son formateur et son partenaire sur un projet immobilier il a été à son insu l’amant de sa compagne.
Il ajoute que ces faits ressortent clairement des pièces produites au débat.
A B soutient qu’il est donc normal qu’il ait mal vécu cette tromperie ce d’autant qu’il était fragilisé par la mort concomitante de son père et qu’il ait ainsi voulu dénoncer le comportement de C D.
Il précise que parallèlement à la présente procédure qui l’oppose à C D, il a lui même initiée une procédure en décembre 2018 devant le tribunal de grande instance contre son ancienne compagne G-H Z en raison des fautes commises par cette dernière durant leur relation et notamment sa collusion avec C D pour lui soutirer de l’argent et le dénigrer auprès de son employeur et de l’Ordre des Médecins.
Il soutient n’avoir jamais menacé C D et qu’il n’est pas non plus caractérisé de harcèlement.
Enfin il allègue que le syndrome anxieux dont fait état C D pour justifier d’un préjudice a été davantage causé par la situation inextricable dans laquelle ce dernier c’est lui-même mis qu’en raison de ses propres agissements.
Concernant sa demande reconventionnelle A B expose en substance que C D a adressé à son employeur CLINIPOLE avec une copie à l’Ordre des Médecins une lettre disant notamment de façon mensongère qu’il aurait eu d’innombrables échecs financiers, une lettre à l’Ordre Départemental des Médecins en l’accusant faussement de harcèlement.
L’appelant accuse en outre C D de s’être rendu complice de la dénonciation calomnieuse commise à son encontre par Mme X.
Il ajoute que les dénonciations calomnieuses dont il a été la victime lui ont causé un préjudice en le discréditant en particulier vis à vis de son employeur et de ses pairs.
A B reproche aussi à C D d’avoir fait usage d’une fausse attestation rédigée par Mme X pour l’accuser faussement de piratage informatique.
Enfin A B reproche à C D d’avoir porté atteinte à sa vie privée en révélant dans ses courriers des faits à caractère privé portant sur des données sensibles à savoir ses croyances religieuses, ses opinions philosophiques, sa relation amoureuse et sa vie sentimentale.
Le dispositif des dernières écritures de C D énonce :
• Dire n’y avoir lieu à application de la loi du 29 juillet 1881.
• Condamner A B à payer à C D une somme de 9500 ' de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil.
• Débouter A B de toutes ses demandes, fins et conclusions.
• Confirmer le jugement dont appel .
• Condamner A B au paiement de la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur le régime juridique applicable, à savoir la loi de 1881 ou l’article 1240 du code civil C D expose que le reproche majeur qui figure dans les écrits de A B et dont il a été le destinataire est celui de l’infidélité or depuis une jurisprudence constante les propos traitant de l’infidélité ne peuvent être considérés par celui qui en est visé comme diffamatoires.
Par conséquent les courriers qui lui ont été adressés par A B ne sont pas susceptibles de relever de l’injure ou de la diffamation au sens de l’article 29 de la loi de 1881 en ce qu’ils ne renferment pas de faits suffisamment précis susceptibles de faire l’objet d’un débat contradictoire et ne portant pas nécessairement atteinte à son honneur et à sa considération.
Il ajoute qu’en outre celui qui se considère comme victime peut choisir d’engager la responsabilité de son détracteur sur le fondement du droit commun.
Sur la responsabilité civile de A B pour caractériser la faute commise par ce dernier C D invoque en substance:
— la multiplication des SMS et des courriels caractérisant le harcèlement,
— les courriels ont été échangés envers C D mais aussi envers des tiers.
C D ajoute que de plus la faute commise par A B résulte de son aveu judiciaire puisqu’il reconnaît pleinement que c’est dans la vengeance et l’amertume qu’il a adressé ces courriels.
Enfin il argue que lui-même non seulement n’a commis aucune faute l’accusation d’infidélité étant infondée mais qu’en outre elle ne saurait exonérer A B de sa responsabilité.
Il soutient en dernier lieu que ce comportement fautif lui a porté atteinte ce dont il justifie en particulier par la production d’un certificat médical.
Sur la demande reconventionnelle formée par A B, C D observe d’abord qu’alors que l’appelant invoque des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale il ne justifie d’aucun dépôt de plainte.
Il affirme ensuite que A B a sciemment mis en place une campagne de dénigrement, de harcèlement et d’atteinte à sa réputation à l’égard des tiers de façon injustifiée et que pour sa part les faits qu’il a dénoncés tant à l’employeur de A B qu’à l’Ordre des Médecins sont vrais.
Sur les prétendus faits de diffamation qu’il aurait commis C D oppose qu’il ne peut être obtenu condamnation sur ce fondement dans le cadre d’une demande reconventionnelle.
Il ajoute concernant les faits de faux en écritures et de tentative d’escroquerie au jugement invoqués par son adversaire que d’une part un simple mensonge ne constitue pas une man’uvre frauduleuse et que ces faits d’autre part ne sont pas fondés.
Enfin il critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’il avait commis une atteinte à la vie privée de A B alors que les éléments qu’il a révélés à l’employeur de ce dernier ou à l’Ordre des Médecins ne rentrent pas dans le champ de l’article 9 du code civil.
En tout état de cause C D soutient que A B ne justifie d’aucun préjudice.
MOTIFS :
Sur la nullité de l’assignation:
A B soutient que l’assignation introductive d’instance serait nulle au motif qu’elle ne respecte pas les formalités prescrites par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 qui doit s’appliquer les faits que lui reprochent C D devant être qualifiés de diffamation et donc soumis aux prescriptions de la loi sur la liberté de la presse et que ce non respect lui cause grief.
Si les allégations ou imputations portant atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne ( physique ou morale) peuvent être qualifiés de diffamation cela suppose en application de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 une publication directe ou par voie de reproduction de ces allégations ou de ces imputations.
Or en l’espèce il n’est pas contesté que les faits qui sont reprochés par C D à A B sont circonscrits dans un SMS du 8 novembre 2015 et quatre courriels du 10 novembre 2015, 11 novembre 2015 et du 23 décembre 2015 tous à l’attention de C D ainsi que deux courriels à la compagne de ce dernier sans qu’il soit argué d’aucune publication .
Par conséquent c’est à juste titre que le premier juge a considéré dans sa motivation que l’assignation introductive d’instance est régulière sans toutefois l’avoir mentionné dans le dispositif de sa décision ce à quoi suppléera la cour dans son arrêt.
Sur la demande principale de C D à l’encontre de A B:
Il a déjà été rappelé que C D reproche à A B de lui avoir adressé un SMS le 8 novembre 2015 puis un courriel le 10 novembre 2015 à 16 h 49 auquel il a répondu le 11 novembre 2015 à 7 h 02, suivi de deux autres courriels le 11 novembre 2015 à 9 h 06 et le 23 décembre 2015 à 5h 38.
A B ne conteste pas la matérialité des faits.
Si la teneur de ces messages est assez confuse on peut toutefois comprendre à la teneur du SMS et à la lecture des courriels adressés à Madame Y compagne de C D que A B reproche à ce dernier d’avoir entretenu une relation intime avec sa propre compagne Madame Z.
Si les premiers propos relatifs à la relation extra-conjugale s’inscrivent dans un contexte de dispute et de trahison amicale et peuvent créer une légitime émotion ils ne caractérisent pas pour autant un abus pouvant constituer un fait dommageable.
Toutefois la répétition des courriels au contenu parfois menaçant et comprenant à l’égard de son destinataire des termes peu élogieux avec des allusions à la foi religieuse, à la probité de C D, caractérisent un abus et donc une faute
commise par A B.
En outre cette faute a causé un préjudice à C D qui en justifie par la production d’un certificat médical en date du 27 novembre 2015 et donc concomitant aux faits, dans lequel le docteur E F atteste que l’état de santé de C D nécessite la prise d’anxiolytiques en raison d’une angoisse majeure.
Par conséquent au vu de l’ensemble de ces éléments c’est à juste titre que le jugement dont appel a condamné A B à payer à C D à titre de dommages et intérêts la somme de 500 ' qui apparaît réparer dans une juste mesure le préjudice subi.
Sur la demande reconventionnelle formée par A B à l’encontre de C D:
Si C D a pu se trouver déstabilisé et perturbé par le comportement fautif de A B cette situation ne pouvait l’autoriser à faire état d’un contentieux de l’ordre de la vie privée à l’employeur de A B dans un courrier du 9 novembre 2015 et à l’Ordre des Médecins dont relève A B dans un courrier du 13 novembre 2015.
La divulgation d’éléments d’ordre personnel à des tiers en l’occurrence à l’employeur et à l’organe disciplinaire constitue une violation au respect du droit à la vie privée et cette seule constatation ouvre droit à réparation sans qu’il soit nécessaire pour celui qui en est victime de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par A B mais sera infirmé sur le quantum la cour considérant que l’atteinte portée à A B ne serait être réparée sans l’allocation d’une somme de 1 000 '.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre chaque partie conservera la charge des dépens exposés dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2018 par le tribunal d’instance de Sète, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués à A B;
S’y substituant sur ce point et y ajoutant,
Déclare régulière l’assignation en date du 8 juin 2016 délivrée à A B par C D;
Condamne C D à payer à A B la somme de 1 000 ' à titre de dommages et intérêts;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés dans la présente procédure.
Le Greffier Le Président
N.A.
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