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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 30 sept. 2025, n° 25/03384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03384 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
PS référés
N° RG 25/03384 – N°
Portalis
352.J-W-B7J-DAR5Y
N° MINUTE: 1
Requête du :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 Septembre 2025 18 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur X Y Z 71 RUE HENRI BARBUSSE
92190 MEUDON
Comparant, représenté par : Me Arnaud GALIBERT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CIPAV
9 RUE DE VIENNE
75403 PARIS CEDEX 08
Représentée par Me Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe assistée de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025 puis avancé au 30 Septembre 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 24 OCT. 2025 2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le: 7+ ACT 2025
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Décision du 30 Septembre 2025 PS référés N° RG 25/03384 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAR5Y
ORDONNANCE
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X-Y Z, architecte AB, né le […] a sollicité la liquidation de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire auprès de la CIPAV.
Par courrier du 17 avril 2008, la CIPAV lui a transmis les formulaires de demande et a sollicité la communication de documents.
Suivant deux jugements rendus le 29 janvier 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hauts-de Seine a respectivement validé la contrainte émise à hauteur de la somme de 13.015,10€ par la CIPAV au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 et celle qui a été émise par le même organisme pour la somme de 2 156,61€ au titre des cotisations pour la période du 1er janvier
2015 au 31 décembre 2015.
Le 26 septembre 2023, Monsieur X-Y Z a renseigné et signé un imprimé de demande de pensions de retraite de base et complémentaire avec demande à compter du 29 juin 2006.
Par courrier du 5 juin 2024, la CIPAV a notifié à Monsieur X-Y Z une révision de ses droits à pension de base à effet au 1er octobre 2016 et à retraite complémentaire à effet au 1er janvier 2022 sous la forme d’un versement total de 16.332,21€ net.
Le 23 juillet 2024, le conseil de Monsieur X-Y Z a sollicité une solution transactionnelle et par courriel du 8 août 2024, la
CIPAV a explicité sa position et émis des propositions.
Suivant assignation délivrée le 11 juillet 2025, Monsieur X-Y Z a fait assigner la CIPAV en paiement par devant le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS statuant en référé sur le fondement de
l’article 1240 du Code Civil.
A l’audience du 5 août 2025, le juge des référés du pôle de l’urgence civile a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du pôle social.
A l’audience du pôle social qui s’est tenue le 16 septembre 2025, Monsieur X-Y Z assisté de son conseil s’est référé
à ses conclusions déposées à l’audience civile du 16 août 2025 pour solliciter au visa des articles 750-1, 834 à 838 du Code de Procédure
Civile et 1240 du code civil de voir :
ORDONNER à la CIPAV de mettre en place le cumul emploi-retraite sans délai et sans exigence de formalité quelconque
- ORDONNER à la CIPAV de revaloriser rétroactivement au 25 juin 2006 et non au 1er janvier 2006 sa retraite de base et
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Décision du 30 Septembre 2025 PS référés
N° RG 25/03384 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAR5Y
condamner la caisse à lui verser la somme provisionnelle de 46.856,28€
- ORDONNER à la CIPAV d’effectuer un rappel sur le paiement de la pension de retraite complémentaire du 25 juin 2006 au 31 décembre 2021 et condamner la caisse à lui verser la somme provisionnelle de 155.349,06€
- CONDAMNER la CIPAV au paiement de la somme de 64.800€ à titre provisionnel au titre du préjudice moral
- CONDAMNER la CIPAV au paiement de la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles
Il fait valoir en substance que la CIPAV a commis une faute entrainant un préjudice financier et moral en ne liquidant pas sa retraite complémentaire à compter du 23 juin 2006 (et en la fixant arbitrairement au 1er juillet 2022) et en ne fixant pas la date d’effet de sa retraite de base à compter du 23 juin 2006, en dépit des très nombreuses demandes de sa part en ce sens.
Il soutient également que la CIPAV a cherché à augmenter mensongèrement les impayés de cotisations ce qui l’a obligé à obtenir justice en saisissant le juge de l’exécution en contestation de mesures d’exécution forcée.
Sur la question de l’existence de contestations sérieuses mise dans les débats par le juge, Monsieur X-Y Z expose que la procédure de référé est justifiée en raison de l’urgence attachée à son âge avancé.
La CIPAV représentée par son conseil s’est référée à ses conclusions datées du 27 août 2025 et déposées à l’audience.
Oralement, elle a toutefois abandonné le moyen de l’irrecevabilité des demandes pour défaut de saisine de la commission de recours amiable et a soulevé l’irrecevabilité de la procédure de référé non justifiée et l’absence de faute au motif qu’en application des statuts jusqu’à la date de leur modification en janvier 2022, les impayés de cotisations ne permettaient pas la liquidation des retraites du demandeur outre que ce dernier devait faire une demande concernant les droits acquis dans le cadre du cumul emploi-retraite.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure
Civile.
MOTIFS
L’article 484 du code de procédure civile dispose que :
< L’ordonnance de référé est une décision provisoire, rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge, qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
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Décision du 30 Septembre 2025 PS référés
N° RG 25/03384 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARSY
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et dans les limites de sa compétence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le demandeur a entendu saisir la présente juridiction sur le fondement, sans distinction, « des articles 834 à 838 du Code de Procédure Civile outre l’article «< 1840 du code civil < au titre des fautes commises par la CIPAV lors de la prise en charge de sa demande de liquidation de ses retraites de base et complémentaire faite le 23 juin 2006;
Il déplore le fait d’avoir dû attendre l’année 2009 pour bénéficier de sa retraite de base, servie sans rétroactivité puis le 27 juin 2024 pour se voir attribuer sa retraite complémentaire, cette longue attente l’ayant obligé notamment à poursuivre une activité professionnelle au Vietnam et justifiant la procédure de référé compte tenu de l’urgence à se voir rétablir dans ses droits.
La caisse expose quant à elle qu’aucune urgence n’est justifiée, le demandeur ayant notamment perçu un versement total de 16.332,21€ net en 2024 et qu’aucune faute n’est caractérisée, l’instruction des demandes ayant été faite en application des statuts de la caisse.
Il y a lieu de relever au vu des explications et pièces produites d’une part que Monsieur X-Y Z qui soutient avoir demandé la liquidation de ses droits à retraite le 23 juin 2006 ne produit aucun justificatif de demande de retraite au cours de l’année visée, l’échange le plus ancien produit étant une demande de pièces complémentaires formulée par la CIPAV le 17 avril 2008 et d’autre part ne démontre pas avoir sollicité la liquidation de ses droits au titre du cumul emploi-retraite alors qu’il déclare avoir exercé une activité professionnelle au Vietnam au cours d’une période non précisée.
Par ailleurs, les demandes provisionnelles formulées sont présentées sans explicitation de la méthode de calcul retenue et alors que le demandeur a déjà bénéficié d’un versement à titre de régularisation lors de sa révision de ses pensions en 2024.
Il en résulte que l’appréciation des chefs de demandes qu’il s’agisse de la responsabilité de la CIPAV notamment au regard du statut de la caisse et des points acquis par le demandeur ou des préjudices subis par ce dernier se heurte à l’existence de contestations sérieuses qui échappent au pouvoir du juge des référés.
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Décision du 30 Septembre 2025 PS référés
N° RG 25/03384 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARSY
En outre, Monsieur X-Y Z qui d’ailleurs n’a pas saisi la commission de recours amiable en application des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale ne justifie pas suffisamment de la condition d’urgence.
Enfin, aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite ne sont rapportés.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé et les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du pôle social statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe à une date avancée, les parties avisées
DISONS n’y avoir lieu à référé et rejetons les demandes
CONDAMNONS Monsieur X-Y Z aux dépens
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
JUDICIAIRE
Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier 2
X 2020-1125
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