Infirmation 30 janvier 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 janv. 2001, n° 00/01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 00/01665 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
DOSSIER N°00/01665
ARRÊT DU 30 janvier 2001
6ème CHAMBRE
MB
COUR D’APPEL DE DOUAI
6ème Chambre – 114
Prononcé publiquement le 30 janvier 2001, par la 6ème Chambre des Appels
Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. D’ARRAS du 2 MAI 2000
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A I J K, né le […] à Hesdin
Fils de A B et de C D
De nationalité française, marié
Responsable de travaux
[…], appelant, libre, comparant, assisté de Maître VAAST Antoine, avocat au barreau d’ARRAS
LA SA E-H
1
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de ARRAS
Appelant,
Z F-G, demeurant 29 rue F Jaurès – 62130 SAINT
[…]
Partie civile, intimée, présente, assistée de Maître STICHELBAUT
Pierre, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Nicole X,
Conseillers : Anne-Marie GALLEN,
L M-N.
GREFFIER Jacqueline INGLART aux débats et au prononcé de
l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par K BRUNEL, Avocat Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 30 octobre 2000, le Président a constaté l’identité des prévenus.
Ont été entendus :
Mme X en son rapport ;
DESGROUSILLIERS Xavier Edouard K et LA SA
E-H représentée par B E, en leurs interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
2
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 16 janvier 2001 prorogé au 30 janvier 2001.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, Madame le
Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIECES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRET SUIVANT :
Par jugement du 2 mai 2000, le tribunal correctionnel :
- rejeté l’exception de nullité de la citation délivrée à l’encontre de la S.A.
E-H,
- relaxé la SA LEJETZ en qualité de personne morale et M. Y des fins de la poursuite,
- condamné la SA E-H à 20.000 Frs d’amende pour
l’infraction de blessures involontaires dans le cadre du travail ayant entraîné une
I.T.T. supérieure à 3 mois, sur la personne de M. Z,
- condamné M. A à 10.000 Frs d’amende dont 5.000 frs avec sursis pour la même infraction de blessures involontaires,
sur l’action civile, condamné solidairement la SA E
H et M. A à payer à M. Z la somme de 20.000 Frs à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et ordonné une expertise médicale de la victime.
Cette décision a été frappée d’appel par M. A sur
l’ensemble de ses dispositions, suivi par la SA E-H et par le Ministère Public sur les dispositions pénales uniquement, appel dirigé contre la SA E-H et M. A.
Devant la Cour, M. A comparaît, assisté de son conseil.
La S.A. E-H est représentée.
M. F-G Z comparaît, assisté de son conseil.
3
FAITS
Il s’agit d’un accident du travail qui s’est produit le 30 juillet 1997 sur un chantier de construction de la Maison de retraite, […]
POL-SUR-TERNOISE; vers 13 heures, M. F-G Z, salarié de la SA
LEFETZ dont M. Y est le président directeur général, montait par l’escalier extérieur pour reprendre son travail, arrivé au 2ème palier et ayant aperçu de la fumée, il s’est approché du garde-corps provisoire et s’est penché pour mieux voir, il a alors posé la main sur le tuyau supérieur qui a cédé ; il a chuté d’une hauteur d’environ 6 mètres, se blessant sérieusement, la durée de
l’ITT est de 4 mois.
Dans le cadre de ce chantier, un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la Santé avait été établi qui chargeait l’entreprise E-H du maintien et de l’entretien des protections.
Devant la Cour, la SA E-H soulève comme en première instance, in limine litis, la nullité de la citation au motif qu’il n’y est nullement précisé ou fait référence à un quelconque organe ou représentant qui aurait manqué pour le compte de la SA E-H aux articles
L.223-2 du code du travail, qu’il n’est pas fait mention par simple visa des dispositions de l’article 121-2 du code pénal; que bien au contraire, il est fait mention de l’article L.223-2 du code pénal qui concerne la responsabilité pénale des dirigeants d’entreprise.
Elle estime que la délivrance de deux citations successives crée une confusion préjudiciable à la défense des intérêts de la personne citée, prise successivement en la personne du PDG au moment des faits puis de celui en place au moment des poursuites.
A titre subsidiaire, la SA E-H fait valoir que
M. A n’a aucune qualité pour être considéré comme son organe ou son représentant et que si ce dernier était incontestablement son préposé et son chef de chantier, il ne disposait alors d’aucune délégation de pouvoir et sollicite dès lors sa relaxe.
A titre encore plus subsidiaire, elle fait plaider l’absence d’infraction pénale imputable tant à elle-même qu’a ses préposés en faisant valoir le taux
d’alcoolémie conséquent de la victime et le fait que si la SA E
H était tenue de la maintenance des protections collectives jusque la fin de son propre chantier de gros oeuvre qui s’était terminé quelques semaines auparavant, le plan de coordination mettait à la charge de chaque entreprise utilisatrice qui déplaçait les protections collectives de les remettre en place ensuite, ce qui n’a manifestement été fait en l’espèce.
Elle sollicite également la réformation des dispositions civiles du jugement ayant écarté la notion de travail en commun et déclarer la constitution de la partie civile irrecevable.
M. A fait plaider sa relaxe au motif qu’il n’aurait commis aucune faute personnelle. Il indique à cet égard qu’il ne se trouvait pas continuellement sur le chantier et que notamment, il était intervenu la veille de
l’accident pour faire reposer la protection collective, celle-ci ayant été selon lui redéposée postérieurement et réinstallée.
M. F-G Z demande à la Cour de condamner solidairement la Sté E-H et M. A à lui payer la somme de 50.000 Frs à titre d’indemnité provisionnelle et celle de 5.000 Frs au tire de l’art. 475-1 du code de procédure pénale, voir ordonner une expertise médicale et dire l’arrêt à intervenir commun à la CPAM d’ARRAS.
SUR QUOI
Sur l’exception de nullité de la citation délivrée à la S.A. E
H prise en la personne de son représentant légal M. B E :
Aux termes de cette citation, il est reproché à la partie citée d’avoir à ST POL-SUR-TERNOISE le 30 juillet 1997, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l’espèce omis de prendre les mesures nécessaires à s’assurer du maintien et de l’entretien des protections collectives prévues au PPSPS, involontairement causé à F-G Z une atteinte à l’intégrité de sa personne, en l’espèce des blessures entraînant une ITT de plus de trois mois; faits prévus et réprimés par les articles 222-19 al. 1, 222-21 du code pénal, art. L.263-2 al.2 et al.3 du code du travail.
Il convient de constater qu’il n’y est aucunement fait mention de l’organe ou représentant dont l’action coupable est susceptible d’entraîner la mise en jeu de la responsabilité pénale de la personne morale pas plus que ne figure expressément le visa à l’art. 121-2 du code pénal.
L’absence de référence à la notion d’organe ou représentant, sans d’ailleurs qu’il soit nécessaire d’en exiger l’identité exacte, et de visa de l’art.
121-2 du code pénal est de nature à avoir créé un doute sur l’objet et la portée de
l’acte ainsi délivré : mise en jeu de la personne morale même ou de son dirigeant personnellement, la référence au seul art. 222-21 du code pénal, qui certes renvoie
à l’art. 121-2 étant manifestement suffisante pour lever l’ambiguïté, alors même que dans le même temps étaient visés l’art. 222-19 du code pénal et l’art. L.263-2 al.2 et 3 du code du travail qui concernent la responsabilité pénale personnelle des chefs d’entreprise.
Par ailleurs, il ne peut valablement être tiré argument du fait de la délivrance d’une citation concomitante à M. A, préposé de la
SA E-H lors des faits, rien ne permettant d’établir que celle-ci en ait eu connaissance préalablement aux débats.
5
C’est dès lors à tort que les premiers juges ont rejeté l’exception de nullité, la confusion créée étant de nature à préjudicier aux intérêts de la défense.
La citation sera déclarée nulle et le jugement déféré réformé de ce chef.
Sur les infractions reprochées à M. A
M. A était chef de chantier concernant le gros oeuvre confié à la SA E-H. Il n’était pas présent sur le chantier le jour de l’accident.
Dès lors, lui sont applicables les dispositions de l’art. 121-3 al.2 du code pénal qui stipulent que les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
En l’espèce, il est reproché à M. A d’avoir omis de
s’assurer du maintien et de l’entretien des protections collectives conformément aux dispositions du PPSPS.
Celui-ci prévoyait en effet que
l’entreprise de gros oeuvre (S.A. E-H) prendrait en charge la mise en place et l’entretien des protections collectives provisoires jusqu’au terme de ses prestations y compris celles qu’elle sous-traite.
- dans le cas où un risque de chute persisterait après la fin des prestations de gros oeuvre, les protections collectives seraient à mettre en place par l’entreprise ayant des prestations à effectuer à cet endroit.
- dans le cas où une entreprise devait déplacer les protections collectives pour les besoins de ses travaux, elle devrait les remplacer pendant ses intervention par un dispositif assurant une protection correcte pour l’ensemble des intervenants du chantier. A l’issue de ses interventions, elle devrait rétablir une protection collective de degré au moins équivalent à celle mise en place initialement.
Il résulte du dossier que la veille de l’accident, M. A
s’était rendu sur le chantier et ayant constaté que les deux garde-corps à pince avaient disparu et que les tuyaux de protection étaient sur le sol bétonné, il avait demandé à un ouvrier de remettre les tuyaux en place, les garde-corps métalliques
n’étant pas remis car non retrouvés.
En revanche, il n’est aucunement établi avec certitude qu’entre cette intervention avérée et le moment de l’accident, aucune autre entreprise ne serait intervenue sur le chantier sans remettre les protections en place, obligation prévue
6
au PPSPS, pas plus que n’est établie la défectuosité de la protection ainsi remise en place le 29 juillet.
Il subsiste dès lors un doute sur la culpabilité de M. A, lequel ne disposait par ailleurs d’aucune délégation de pouvoir en matière de sécurité et d’hygiène du travail.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Au vu de l’exception de nullité retenue et de la relaxe prononcée en faveur de M. A, la constitution de partie civile de M. F-G
Z sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement.
Infirme le jugement déféré,
Prononce la nullité de la citation délivrée à la SA E
H le 14 janvier 2000 et la relaxe de M. A,
Déclare la constitution de partie civile de M. F-G Z irrecevable.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
алы g N.X J. INGLART
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier E P P A ' D
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1. O P Q R
[…]
Prévenu, appelant, représentée par B E, assisté de Maître ROBIQUET Didier, avocat au barreau d’ARRAS
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