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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Perpignan, 29 juin 2022, n° 21/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Perpignan |
| Numéro(s) : | 21/00294 |
Texte intégral
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
BP.90309
66003- PERPIGNAN
Tél: […].68.51.96.20
Fax: […].68.34.05.00
N° RG F 21/00294 – N° Portalis
DCYG-X-B7F-XH3
SECTION: Industrie
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S.U. OCBAT
JUGEMENT du
29 Juin 2022
Qualification : Contradictoire premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à: Me SANCERRY
☐
+ copie à :
SASU OCBAT
☐ Me SOLANS
Mr Y
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Juin 2022
1
Monsieur X Y
[…], Avenue du Maréchal Juin
66100 PERPIGNAN
Assisté de Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau des P.O)
DEMANDEUR
S.A.S.U. OCBAT en la personne de son représentant légal ZI LA PLAINE
11500 QUILLAN
Représenté par Me Antoine SOLANS (Avocat au barreau de CARCASSONNE)
DEFENDEUR
COMPOSITION du BUREAU de JUGEMENT lors des débats et du délibéré
Monsieur Gilbert VIDAL, Président Conseiller (E) Madame Christine VIVES, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Thibaut ALBERT, Assesseur Conseiller (S) Madame Cécile GUERREIRO, Assesseur Conseiller (S)
assistés lors des débats de Marie-José SOLANA, Greffier.
A
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 25 Juin 2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 07 Février 2022
- Renvoi à une autre audience
- Débats à l’audience de Jugement du 29 Mars 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 29 Juin 2022
- Décision prononcée conformément à l’article […]3 du code de procédure civile en présence du Greffier.
- Prononcé de la décision par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2022 signée par Gilbert VIDAL, Président et par Marie-José SOLANA, Greffier
Page 2
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article […]5 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions déposées lors de l’audience des débats par les parties présentes ou leurs conseils pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
Faits, procédure, prétentions des parties
Après plusieurs renvois, les débats ont eu lieu à l’audience du à laquelle, Me SANCERRY, conseil du demandeur et Me SOLANS, conseil du défendeur, ont été respectivement entendus en leur plaidoirie dont la teneur figure dans les conclusions régulièrement versées aux débats et visées par le greffier.
Motifs de la décision
Sur la demande de confirmer le référé du 9/06/21 :
Attendu que M. Y porte au débat une ordonnance de référé rendue en date du 9 juin 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Perpignan, dont il demande confirmation.
Attendu que l’ordonnance N° RG 21/00020 a été délivrée au double motif :
1°) d’absence de contestation sérieuse, et
2°) que la rémunération mensuelle pour un horaire effectif déterminé est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, et neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours sur les 12 mois.
Attendu que le jugement de référé ne retenait pas l’argument de l’existence d’un accord de modulation du temps de travail en application au sein de l’entreprise.
Attendu qu’un jugement de la Cour d’Appel de Montpellier dans un arrêt du 20/06/2018 RG N° 17/01387 s’exprimait sur une décision de référé du Conseil de Prud’hommes de Carcassonne datée du 16/11/2017 concernant également la SASU OCBAT.
Attendu que le jugement de la Cour d’Appel de Montpellier rendu le 7/09/2021 concerne le paiement de RTT à un salarié de la SASU OCBAT. Ce jugement condamne la SASU OCBAT au paiement d’heures qualifiées par l’employeur de RTT issues d’un accord de modulation du temps de travail par l’entreprise, au motif que l’employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. Ce décompte contesté par le salarié n’apparaît pas sur les bulletins de salaire fournis au salarié.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi copie certifiée, signée pour le directeur de
greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNAN Pour copie certifiée conforme à pages pour le directeur de greffe du l’original établie en 3
.
. tribunal judiciaire de
PERPIGNAN
DE PRUD
& PERPIGNAN
bele
Page 3
Attendu que sur les bulletins de salaire produits par M. Y le décompte des jours RTT n’apparaît pas.
Attendu qu’il ressort des débats que le conflit qui oppose M. Y et la Sasu OCBAT provient de l’application administrativement imparfaite d’un accord de modulation du temps de travail, et ne relève manifestement pas d’une intention frauduleuse ou d’une volontaire dissimulation de temps de travail.
En conséquence,
Le Conseil confirme l’ordonnance de référé du 9 juin 2021 n° RG 21/00020 en son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Perpignan, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME l’ordonnance de référé : R 21/00020 rendue par le Conseil de Prud’hommes de Perpignan le 9/06/2021.
CONDAMNE la SASU OCBAT au paiement de […]42.94€ brut au titre de paiement d’heures supplémentaires.
CONDAMNE la SASU OCBAT au paiement de […]4.29€ brut au titre de congés payés sur les heures supplémentaires.
CONDAMNE la SASU OCBAT au paiement de 1376.25€ brut en paiement des heures de travail retirées sur le bulletin de solde de tout compte.
CONDAMNE la SASU OCBAT au paiement de 137.62€ brut au titre de congés payés sur les heures.
CONDAMNE la SASU OCBAT à délivrer les bulletins de paie rectifiés et les documents sociaux.
CONDAMNE la SASU OCBAT au paiement de 700€ sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples et contraire.
CONDAMNE la SASU OCBAT aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président.
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