Rejet 17 juillet 1984
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Sur la décision
| Référence : | CE, 17 juil. 1984, n° 26942 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 26942 |
Sur les parties
| Parties : | Association vivaroise d'accueil ( ASSOVIVAC ) |
|---|
Texte intégral
Le Conseil d’Etat, Section du Contentieux. 7ème et 9ème sous-sections Association vivaroise d’accueil (ASSOVIVAC) N° 26.942 27 juillet 1984
Sur le rapport de la 7ème Sous-Section Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 2 septembre 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 avril 1981, présentés pour l’association vivaroise d’accueil (ASSOVIVAC), dont le siège social est à […]), représentée par son président en exercice, assisté de son syndic au règlement judiciaire, Me X, demeurant […], et tendant à ce que le Conseil d’Etat:
1°) annule le jugement, en date du 17 juin 1980, par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d’une part, rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 mars 1976 par un avis de mise en recouvrement en date du 10 mai 1976, et, d’autre part, sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1976 dans les rôles de la commune d’Ucel;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses; Vu le code général des impôts; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée: Considérant qu’à l’appui de sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 1976, à raison des recettes de la maison de soins pour enfants déficients qu’elle exploite à […]), l’association requérante se prévaut, en premier lieu, des dispositions de l’article 261 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1976, aux termes desquelles sont exonérés de la taxe: « . . . 7. 1° a) Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. . . » qu’il résulte, toutefois, de l’instruction que les services fournis par l’association sont rendus à d’autres personnes que les membres de ladite association ou leurs ayants-droit; qu’ils ne satisfont, dès lors, pas aux conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l’exonération ci-dessus définie; Considérant que l’association se prévaut, en second lieu, des dispositions du même article, aux termes desquelles sont également exonérées de la taxe: ". . . 7 1° b Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient . . . d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après: – l’organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation; – l’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit; – les membres de l’organisme et leurs ayants-droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports"; Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que l'« association vivaroise d’accueil » (Assovivac) a été fondée, le 29 juillet 1975, afin, selon ses statuts, de créer et de développer « des oeuvres sanitaires et sociales en vue d’obtenir la rééducation physique et mentale de personnes déficientes »; que la société anonyme « Société vivaroise d’accueil » (Sovivac), dont les fondateurs et associés, membres d’une même famille, sont également membres du conseil d’administration de l’association Assovivac, a, par un contrat de location-gérance enregistre le 6 février 1976, donné à bail à cette association, avec effet du 1er janvier 1976, le fonds de commerce de « maisons de cure et de repos pour enfants déficients » qu’elle exploitait à Ucel et, par le même contrat, mis à la disposition de l’association les locaux lui appartenant et ceux que lui avaient loués la société anonyme « Sovicure », d’une part, et la société civile immobilière « Louis Tourette », d’autre part, pour y installer les établissements de soins qu’elle
exploitait jusqu’alors; qu’aux termes du contrat de location-gérance susmentionné, l’association requérante « devra assurer l’exploitation du fonds de commerce de façon . . . à lui assurer le meiller rendement »; que ce contrat de location-gérance fait, en outre, obligation à l’association d’apurer les déficits d’exploitation enregistrés par la société anonyme Sovivac jusqu’au 1er juillet 1975; qu’enfin, ledit contrat met à la charge de l’association les frais de grosses réparations des immeubles loués; que, de l’ensemble de ces cireconstances, il résulte que l’association ne peut être regardée comme gérée par des personnes n’ayant ellesmêmes, ou par personnes interposées, aucun intérêt, direct ou indirect, dans les résultats de l’exploitation et, par suite comme un organisme désintéressé, au sens des dispositions précitées de l’article 261 du code; qu’elle n’est dès lors, pas en droit de bénéficier de l’exonération prévue par cet article; Considérant, d’autre part, que l’association requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l’article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l’espèce, la décision du 20 novembre 1953, par laquelle le directeur régional des impôts de Lyon a admis que la société anonyme « Préventorium vivarois », à laquelle a succédé la société anonyme « Sovivac », était exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, cette décision, qui concerne un autre contribuable, ne constituant pas, en tout état de cause, une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l’article 1649 quinquies E du code; Sur les conclusions relatives à la taxe professionnelle: Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, dont les dispositions ont été reprises à l’article 1447 du code général des impôts: « 1. – La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée »; qu’il résulte de ces dispositions que les personnes morales sans but lucratif qui exercent, en fait, une activité susceptible de produire une rémunération dans les conditions qui sont normalement celles d’une activité professionnelle, sont passibles de la taxe professionnelle; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l’association requérante ne peut être regardée comme ayant un caractère effectivement désintéressé, mais au contraire, fonctionne dans des conditions qui sont normalement celles de l’exercice professionnel de l’activité à laquelle elle se livre; qu’elle ne saurait dès lors, prétendre à être exonérée de la taxe professionnelle; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l'« association vivaroise d’accueil » n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées.
DECIDE Article 1er: La requête de l'« association vivaroise d’accueil » est rejetée. Après avoir entendu le rapport de M. Z A de Bréville, Maître des requêtes, les observations de la SCP Lemanissier, Roger, avocat de l’association vivaroise d’accueil et les conclusions de M. Y, Commissaire du Gouvernement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975
- Code général des impôts, CGI.
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