Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 févr. 2024, n° 2023072103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023072103 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : Me Paul-Marie
GAURY Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 21/02/2024
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER Par mise à disposition
3 RG 2023072103
09/02/2024
ENTRE:
SAS BTIB, dont le siège social est […] RCS B 384032397
Partie demanderesse : comparant par Me Paul-Marie GAURY Avocat (G0553)
ET:
SARL ENERWIN, dont le dernier siège social connu est situé […] – RCS B 889797163 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 janvier 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS BTIB, qui ne peut obtenir règlement d’un solde de factures relatives à des livraisons de matériels de gestion et de contrôle de température, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. […]. 441-5 du Code de commerce,
Condamner la société ENERWIN à payer à la société BTIB, à titre de provision, la somme de 27.482,46 euros TTC en règlement des FA-2308-10437, FA-2308-10508 FA-2308-10596,
FA-2308-10636, FA-2309-10809, FA-2309-10935, FA-2309-11000, FA-2310-11107 et FA
2310-11348, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 novembre 2023; Condamner la société ENERWIN à payer à la société BTIB, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 360 euros (40 x 9) sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce;
Condamner la société ENERWIN à payer à la société BTIB, à titre de provision, la somme de 2.748,24 euros au titre de la clause pénale ; Condamner la société ENERWIN à payer à BTIB la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner la société ENERWIN aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art À 444- 32 du Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée.
A l’audience du 9 février 2024:
La SARL ENERWIN ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.Cras! PAGE 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023072103
ORDONNANCE DU MERCREDI 21/02/2024
Le conseil de la SAS BTIB se présente et déclare qu’un paiement de 20.150,08 € a été effectué par la défenderesse, le 31 janvier 2024. Le solde restant dû à ce jour est donc de 7.332,38 €.
Après avoir entendu le conseil de la SAS BTIB en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 21 février 2024 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS BTIB nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant:
Des commandes 8496, 8573, 8692 et 8906
-
la preuve de l’exécution de la prestation résultant:
Des bons de livraison, qui prouvent que la marchandise a été livrée,
le montant demandé étant justifié par :
Les factures FA-2308-10437, FA-2308-10508 FA-2308-10596, FA-2308-10636, FA
-
2309-10809, FA-2309-10935, FA-2309-11000, FA-2310-11107, FA-2310-11348
Le grand livre BTIB
-
Nous retenons également que la lettre de mise en demeure du 6 novembre 2023, et la lettre RAR de mise en demeure du 23 novembre 2023, qui a été dûment réceptionnée le 8 janvier 2024, est restée non contestée.
Nous relevons que la défenderesse a effectué, le 31 janvier 2023, un règlement partiel de 20.150,08 € et que le solde restant impayé est de 7.332,38 €.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, à hauteur de la somme de 7.332,38
€, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 novembre 2023, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 360 € (40 x 9)
Nous laisserons toutefois le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Emai PAGE 2
i M
N° RG: 2023072103 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 21/02/2024
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 700 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL ENERWIN à payer à la SAS BTIB, à titre de provision, la somme de 7.332,38 €, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 novembre
2023,
Condamnons par provision la SARL ENERWIN à payer à la SAS BTIB, la somme de 360 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale,
Condamnons la SARL ENERWIN à payer à la SAS BTIB la somme de 700 € à titre
d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL ENERWIN aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. X Y, président, et M. X Z, greffier.
کشد M. X Z M. X Y
/
PAGE 3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Liberté syndicale ·
- Syndicat ·
- Commune ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Public ·
- Liberté fondamentale ·
- Migrant
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Pierre ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Accord transactionnel ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié
- Peine ·
- Animal domestique ·
- Violence ·
- Code pénal ·
- Exception de nullité ·
- Fait ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Arme ·
- Territoire national
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Magasin ·
- Période d'observation ·
- Traiteur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Avantage fiscal ·
- Réduction d'impôt ·
- Souscription ·
- Police ·
- Responsabilité
- Centre pénitentiaire ·
- Menace de mort ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Fait ·
- Emprisonnement ·
- Personnes ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Taxe professionnelle ·
- Valeur ajoutée ·
- Société anonyme ·
- But lucratif ·
- Location-gérance ·
- Impôt ·
- Personnes ·
- Conseil d'etat ·
- Exploitation
- Ags ·
- Vice caché ·
- Cabinet ·
- Canalisation ·
- Vendeur ·
- Acte authentique ·
- Garantie ·
- Eau usée ·
- Biens ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Temps de travail ·
- Paiement ·
- Conseil ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Ordonnance de référé ·
- Débats ·
- Heures supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Administrateur ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Confidentialité
- Etablissement public ·
- Equipements collectifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Réalisation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins
- Canal ·
- Proton ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Sport ·
- Nom de domaine ·
- Technologie ·
- Mesure de blocage ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.