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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/52140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52140 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DB5KI
N° :
Assignation du :
02 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 12 mai 2026
par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDEURS
[H] [A] SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. SOCIETE D’INFORMATION ET DE CREATION (SIC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. REVUE DU VIN DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
G.I.E. MC2M
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Gwenaëlle SMET ARTUR, avocat au barreau de PARIS, toque R207
DEFENDERESSE
S.A.S. [C] EXPERTISE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Zoran ILIC et Maître Mohamed TRIAKI, avocats au barreau de PARIS, toque K0137
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
L’Unité Economique et Sociale (UES) [S] [T] [A] est un ensemble économique composé de deux sociétés d’édition de magazines, la société par actions simplifiée (SAS) [S] [T] [A] et la société par actions simplifiée (SAS) REVUE DU VIN DE France, ainsi que de deux sociétés de diversification et internet, la SARL SOCIETE D’INFORMATION ET DE CREATIONS – SIC et le Groupement d’intérêt économique (GIE) MC2M.
Lors de la réunion du 13 novembre 2025, le CSE de l’UES a décidé de recourir à une expertise sur le fondement des dispositions des articles L. 2315-88 et L. 2315-91 du Code du travail, dans le cadre de la consultation portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, ainsi que dans le cadre de la consultation portant sur la situation économique et financière. Il a désigné la société [C] Expertise SAS aux fins de réaliser ces missions d’expertise.
Par courriel du 18 novembre 2025, le cabinet [C] a transmis sa lettre de mission fixant ses honoraires prévisionnels à une somme de 53.290 H.T., frais compris, correspondant à une durée d’intervention de 31,5 jours/consultant au tarif journalier de 1.650 euros H.T.
Par assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 28 novembre 2025, les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale [S] [T] [A] ont assigné le cabinet d’expertise [C] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant en procédure accélérée au fond aux fins de voir réduire le coût prévisionnel de l’expertise.
Après échanges entre la direction de l’UES et le cabinet d’expertise, par courriel du 5 décembre 2025, le cabinet [C] a transmis une nouvelle lettre de mission réduisant ses honoraires prévisionnels à une somme de 42.075 H.T. hors frais, correspondant à une durée prévisionnelle de 25,5 jours/consultant au tarif journalier de 1.650 euros H.T.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, a constaté la caducité de l’assignation et l’extinction de l’instance, aucune assignation n’ayant été placée par RPVA ou remise au greffe la veille de l’audience, le 13 janvier 2026.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 2 février 2026, les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale [S] [T] [A] ont de nouveau assigné le cabinet d’expertise [C] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant en procédure accélérée au fond.
Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés composant l’UES demandent au tribunal de :
RECEVOIR l’UES [S] [T] [A] en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées; Par conséquent,
DIRE que la durée prévisionnelle de l’expertise litigeuse du Cabinet [C] EXPERTISE de 31,5 jours est manifestement excessive ; DIRE que le taux journalier litigieux de 1.650,00 Euros HT du Cabinet [C] EXPERTISE est manifestement excessif eu égard aux difficultés économiques et financières rencontrées par l’UES [S] [T] ; Par conséquent,
REDUIRE la durée prévisionnelle de l’expertise litigeuse du Cabinet [C] EXPERTISE à 24 jours ; REDUIRE le taux journalier litigieux du Cabinet [C] EXPERTISE 1.300,00 Euros Hors Taxes. REDUIRE le coût total prévisionnel de l’expertise du Cabinet [C] EXPERTISE à 31.200,00 Euros Hors Taxes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société d’expertise [C] demande au tribunal de :
JUGER la Société [C] EXPERTISE recevable et bien fondée en ses demandes En conséquence
A titre principal :
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE [S] [T] [A] pour cause de forclusion A titre subsidiaire :
DEBOUTER L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE [S] [T] [A] de l’ensemble de ses demandes; En tout état de cause :
CONDAMNER L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE [S] [T] [A], à verser à la Société [C] EXPERTISE la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE [S] [T] [A], aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion des demandes tendant à contester la durée et le coût prévisionnel de la mission
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, “A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours”.
L’article 407 du code de procédure civile dispose que « La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue ».
Aux termes de l’article L.2315-86 du Code du travail, « Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »
Le délai imposé à l’employeur est fixé par l’article R 2315-49 du code du travail : « Pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. »
Il est de droit que le délai de 10 jours part :
— de la délibération du CSE décidant le recours à l’expertise, si l’employeur entend contester la nécessité de l’expertise ;
— de la désignation de l’expert par le CSE, s’il entend contester le choix de l’expert ;
— de la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 (coût prévisionnel, étendue et durée d’expertise) s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
— de la notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût (C. trav., art. L. 2315-86 et R. 2315-49).
En l’espèce, la société [C] soulève la forclusion des demandes de l’UES [S] [T] dans la mesure où la seconde assignation a été signifiée le 2 février 2026, soit plus de deux mois après la notification du coût prévisionnel révisé.
Les sociétés composant l’UES y opposent que la remise de l’assignation au greffe avant l’audience a eu lieu par la prise de date auprès du greffe le 27 novembre 2025, de sorte que la caducité prononcée dans son jugement du 13 janvier 2026 par le Tribunal judiciaire de Paris ne saurait produire effet et que l’introduction de la première assignation le 28 novembre 2025 a eu pour effet de suspendre le délai de dix jours impartis à l’employeur pour contester la convention d’expertise du CSE.
Toutefois, la remise d’une copie de l’assignation au greffe s’entend du placement de l’assignation, c’est-à-dire de la remise au greffe de l’assignation délivrée, non de la simple prise d’une date d’audience, laquelle ne saisit pas le juge.
Il en résulte que le président du tribunal judiciaire de Paris, constatant qu’aucune assignation n’avait été placée par RPVA ou remise au greffe la veille de l’audience, le 13 janvier 2026, n’a commis aucune erreur permettant de rapporter la décision du 13 janvier 2026 constatant la caducité de l’assignation et l’extinction de l’instance.
Or, il est constant qu’une assignation dont la caducité a été constatée n’a pu interrompre le cours de la prescription.
Les sociétés demanderesses ne sauraient dès lors se prévaloir de l’assignation délivrée le 28 novembre 2025 aux fins d’interruption de la prescription.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 2312-86 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s’entend de celle de l’assignation, et non celle du placement au greffe.
Or, la seconde assignation ayant été délivrée le 2 février 2026, que la date de notification à l’employeur du cahier des charges et du coût prévisionnel soit le 18 novembre 2025, date de réception de la première lettre de mission du cabinet [C], ou le 5 décembre 2025, da te de réception de la seconde lettre de mission du cabinet [C], il en résulte que le délai de 10 jours était expiré au jour de la délivrance de l’assignation.
En conséquence, l’action sera déclarée irrecevable pour forclusion.
Sur les mesures accessoires
Les sociétés demanderesses, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnées aux dépens et à payer à la société [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe :
Déclare l’action des sociétés SAS [S] [T] [A], SAS REVUE DU VIN DE France, SARL SOCIETE D’INFORMATION ET DE CREATIONS – SIC et du Groupement d’intérêt économique (GIE) MC2M, entités composant l’Unité Economique et Sociale (UES) [S] [T] [A], irrecevable pour forclusion ;
Condamne les sociétés SAS [S] [T] [A], SAS REVUE DU VIN DE France, SARL SOCIETE D’INFORMATION ET DE CREATIONS – SIC et du Groupement d’intérêt économique (GIE) MC2M, entités composant l’Unité Economique et Sociale (UES) [S] [T] [A], aux dépens et à payer à la société [C] Expertise SAS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
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