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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2026, n° 26/51182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51182 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4VJ
N° : 3-CH
Assignation du :
03 Février 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
La société COVIVIO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS – #C1753
DEFENDERESSE
La société PHONE RECYCLE SOLUTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,
1. Par acte du 3 février 2026, la société SA Covivio a assigné la société Phone Recycle Solution devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 14 avril 2026, la société SA Covivio comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
— condamner la société Phone Recycle Solution à lui payer la somme provisionnelle de 87 638 euros arrêtée au 1er janvier 2026,
— condamner la société Phone Recycle Solution à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont frais d’acte et de saisie.
3. Assignée par acte remis à l’étude à son adresse située Centre d’activités [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4], la société défenderesse ne comparait pas.
4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
7. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
8. Il résulte des pièces versées en demande que les parties ont conclu deux baux dérogatoires sous le régime de l’article L. 145-5-1 du code de commerce fondant la demande en paiement provisionnelle.
a . Le bail des 1er et 2 octobre 2020
9. Le bail porte sur les lots 508, 509, 518 et 519 et prévoit lors de sa signature un loyer à la charge de la preneuse de 108 895 ainsi que 26 628 euros de charges outre indexation.
10. Le décompte communiqué à ce titre corrobore ces montants et n’est pas utilement contesté en l’absence de la défenderesse.
11. Il en résulte que la somme demandée à hauteur de 48 776, 97 euros qui y est ainsi mentionnée n’est pas sérieusement contestable. La défenderesse sera donc condamnée à la payer à titre provisionnel.
b . Le bail du 31 mai 2021
12. Le bail porte sur les lots 507, 517, 210 et 211 et prévoit lors de sa signature un loyer à la charge de la preneuse de 55 680 ainsi que 14 252 euros de charges outre indexation.
13. Le décompte communiqué à ce titre corrobore ces montants et n’est pas utilement contesté en l’absence de la défenderesse.
14. Il en résulte que la somme demandée à hauteur de 38 861, 03 euros qui y est ainsi mentionnée n’est pas sérieusement contestable. La défenderesse sera donc condamnée à la payer à titre provisionnel.
— o0o-
15. Il résulte de ces éléments que la demande principale consolidée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 87 638 euros arrêtée au 1er janvier 2026.
16. Partie perdante, la défenderesse est condamnée aux dépens et à payer à la société Covivio la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Condamnons la société Phone Recycle Solution à payer à la société SA Covivio à la somme provisionnelle de 87 638 euros au titre de :
— l’arriéré de loyers, charges et accessoires du bail des 1er et 2 octobre 2020 (lots 508, 509, 518 et 519) à hauteur de 48 776, 97 euros,
— l’arriéré de loyers, charges et accessoires du bail du 31 mai 2021 (507, 517, 210 et 211) à hauteur de 38 861, 03 euros,
Condamnons la société Phone Recycle Solution à payer à la société SA Covivio à la somme provisionnelle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Phone Recycle Solution aux dépens.
Fait à [Localité 1] le 28 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
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