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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 30 oct. 2025, n° 22/14419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/14419 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYK4S
N° PARQUET : 23.80
N° MINUTE :
Assignation du :
25 novembre 2022
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
[Adresse 10],
[Localité 7] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître Sophie [Localité 11],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sophie [Localité 11],
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0628
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 3]
Monsieur [D] [V],
Premier vice-procureur
Décision du 30/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/14419
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 25 novembre 2022 par M. [E] [W] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [E] [W] notifiées par la voie électronique le 2 août 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [E] [W], se disant né le 15 janvier 1964 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française. Il expose qu’il est français pour être le fils d'[J] [K], ressortissante française, née le 15 septembre 1940 à [Localité 5] (Algérie), ce dont il justifie par la production aux débats des cartes nationales d’identité et passeports successifs de cette dernière.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 mars 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du demandeur).
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [E] [W] sollicite du tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que M. [E] [W] est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur la demande de M. [E] [W] de transcription d’actes d’état civil sur les registres du service central de l’état civil
Le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la transcription d’actes d’état civil sur les registres du service central de l’état civil. La demande formée de ce chef sera jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Selon l’article 17 de ce code, « Est Français :
1° L’enfant légitime né d’un père français ;
2° L’enfant naturel lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est français. »
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [E] [W], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Sur la nationalité française de Mme [J] [K]
Le demandeur soutient que la nationalité française de Mme [J] [K], sa mère revendiquée est démontrée par la production aux débats de sa carte nationale d’identité délivrée le 10 octobre 1960 ( pièce n° 6 du demandeur).
Le ministère public ne conteste pas que Mme [J] [K] était française avant l’indépendance de l’Algérie, tel que cela ressort notamment de sa carte d’identité délivrée le 10 octobre 1960.
Néanmoins, et comme le relève à juste titre le ministère public, M. [E] [W] ne produit aux débats aucune pièce permettant de justifier à quel titre Mme [J] [K] née le 15 septembre 1940 à [Localité 5], aurait pu conserver la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie.
M. [E] [W], ne justifi donc pas de la conservation par sa mère, [J] [K], de la qualité de citoyenne française, et partant, il ne peut donc pas justifier de sa propre nationalité française qu’il revendique par filiation maternelle.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [E] [W] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique pas la nationalité française à un autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur l’application de l’article 30-3 du code civil
Le demandeur indique que les dispositions de l’article 30-3 du code civil n’ont pas à s’appliquer car sa mère Mme [J] [K], a usé de sa nationalité française et a eu sa résidence habituelle en [6] jusqu’à son décès en 2010.
Or le tribunal constate que lors de ses dernières conclusions le ministère public n’invoque pas l’application de l’article 30-3 du code civil. Cette demande de M. [E] [W] est dépourvue d’objet.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [E] [W] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [E] [W] de transcription d’acte d’état civil sur les registres du service central de l’état civil ;
Déboute M. [E] [W] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [E] [W], se disant né le 15 janvier 1964 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Déboute M. [E] [W] du surplus de ses demandes ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [E] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [W] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 30 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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