Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 janv. 2026, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 25/00472 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAQ5
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2026
Société SEM [Localité 8] HABITAT
C/
[U] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me [Localité 7]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [S]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SEM [Localité 8] HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Edith COGNY, substituée par Maître Elisabeth GOELEN, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant
A l’audience du 13 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2022, pour une durée de trois ans renouvelable, l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] HABITAT, aux droits de laquelle intervient désormais la société d’économie mixte [Localité 8] HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [S], d’une part, un appartement à usage d’habitation type F4 situé sis [Adresse 6], pour un loyer principal mensuel révisable de 551,40 euros, outre des provisions pour charges, d’autre part, une place de stationnement pour un loyer principal mensuel de 39 euros.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2025, la SEM [Localité 8] HABITAT a fait assigner M. [U] [S] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
à titre principal :
constater la résiliation judiciaire du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, subsidiairement ordonner la résiliation judiciaire du bail du 22 juillet 2022,ordonner l’expulsion de M. [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, du logement sis [Adresse 6]statuer ce que de droit s’agissant du mobilier garnissant les lieux conformément aux articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution, condamner M. [S] à payer à la SEM [Localité 8] HABITAT :la somme de 8 186,71 euros, solde du compte locatif net arrêté au 14 février 2025 (échéance du mois de janvier 2025 inclus), avec intérêts légaux à compter du commandement de payer,une indemnité d’occupation journalière équivalente au loyer courant hors charges, augmentée des charges locatives, à compter du 1er février 2025, jusqu’à complète libération des lieux,une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, assortir la décision à venir de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’actualisation du 15 octobre 2025, signifiées à M. [S] le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des demandes des parties et de la procédure, la SEM [Localité 8] HABITAT demande :
à titre principal :
constater la résiliation judiciaire du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et subsidiairement ordonner la résiliation judiciaire du bail du 22 juillet 2022,ordonner l’expulsion de M. [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, du logement sis [Adresse 6]statuer ce que de droit s’agissant du mobilier garnissant les lieux conformément aux articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution, condamner M. [S] à payer à la SEM [Localité 8] HABITAT :la somme de 17 916,75 euros, solde du compte locatif net arrêté au 8 octobre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 inclus), avec intérêts légaux à compter du commandement de payer,une indemnité d’occupation journalière équivalente au loyer courant hors charges, augmentée des charges locatives, à compter du 1er octobre 2025, jusqu’à complète libération des lieux,une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, assortir la décision à venir de l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
La SEM [Localité 8] HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 19 131,75 euros, terme du mois d’octobre inclus. Elle précise que le loyer courant n’a pas été payé depuis un an. Elle indique avoir appliqué un supplément de loyer. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Monsieur [U] [S] a comparu en personne. Il reconnaît la dette. Il explique percevoir un revenu de 2 800 euros. Il indique avoir déposé un dossier de surendettement début novembre 2025 et sollicite des délais de paiement. Il dit qu’il va reprendre le versement du loyer et dit avoir arrêté ses soins médicaux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 27 mars 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 19 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet que 1 mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail conclu le 22 juillet 2022 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de souscription d’une assurance un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à M. [S] par acte d’huissier le 13 novembre 2024.
Toutefois, le locataire n’a pas justifié de la souscription d’une assurance habitation dans le délai précité.
Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au profit de la SEM [Localité 8] HABITAT à compter du 13 janvier 2025.
3 – Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, un surloyer peut être réclamé par le bailleur social si le total des revenus annuels des personnes habitant le logement dépasse d’au moins 20% les revenus maximums pour l’attribution d’un logement social du même type que celui occupé.
Pour déterminer si le locataire est redevable d’un surloyer le bailleur doit réaliser une enquête de ressources.
Aux termes des articles L. 441-9 et L. 442-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, à défaut de réponse dans un délai d’un mois, le bailleur doit adresser au locataire une mise en demeure. En l’absence de réaction dans un délai de 15 jours, il serait fondé à appliquer un surloyer d’un montant plus élevé et à réclamer des pénalités mensuelles.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que le locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges. Un supplément de loyer de solidarité a été appliqué en l’absence de réponse à l’enquête de ressources.
Il ressort du décompte actualisé arrêté au 5 novembre 2025 que la dette locative s’élève à la somme 19 131,75 euros, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Toutefois, ce décompte porte au débit du locataire des frais de procédure pour un montant total de 296,62 euros (153,76 euros le 14 novembre 2024 et 142,86 euros le 27 mars 2025), qui ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
Ainsi, il convient en conséquence de condamner M. [S] à payer à la société SEM [Localité 8] HABITAT la somme de 18 835,13 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 5 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 254,80 euros à compter du commandement de payer du 13 novembre 2024 et de la signification de la présente décision pour le surplus.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 13 janvier 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. Les délais accordés suspendent toutefois l’acquisition de la clause résolutoire.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner M. [S] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 14 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
6 – Sur l’expulsion
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de M. [S] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
7- Sur les autres demandes
M. [S], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à l’assignation.
Il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 13 janvier 2025,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la SEM [Localité 8] HABITAT la somme de 18 835,13 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 5 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 254,80 euros à compter du commandement de payer du 13 décembre 2024, et de la signification du présent jugement pour le surplus,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [U] [S] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la SEM [Localité 8] HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 14 janvier 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la SEM [Localité 8] HABITAT la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Émargement ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental
- Épouse ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- État antérieur ·
- Tribunal correctionnel ·
- Dommage ·
- Préjudice moral ·
- Expertise médicale
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Effets du divorce ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Suspension ·
- Surendettement ·
- Recevabilité ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Rétablissement personnel ·
- Procédure ·
- Eures
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Hôtel ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Immobilier
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Électronique ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Santé ·
- Commissaire de justice
- Partie commune ·
- Cabinet ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Mobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Règlement ·
- Assemblée générale ·
- Interdiction
- Climatisation ·
- Action ·
- Expédition ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dispositif ·
- Référé ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Location-accession ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Obligation de délivrance ·
- Obligation ·
- Résolution ·
- Résiliation du contrat ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation
- Crédit aux particuliers ·
- Subrogation ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Réserve de propriété ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Particulier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.