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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 2 févr. 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00135 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DF7O
Minute n°
M. [F] [A]
C/
Mme [W] [R]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Mme [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— M. [A]
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 01 décembre 2025
Mise en délibéré au 02 février 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 02 février 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 juin 2021, M. et Mme [F] [A] ont donné à bail à Mme [W] [R] un logement situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 420,00 euros, outre 60 euros de provision sur charge et un dépôt de garantie de 420,00 euros.
Par courrier en date du 24 juin 2024, Mme [W] [R] a donné congé avec effet au 30 septembre 2024.
Le 30 septembre 2024, M. [Z] [L], conciliateur de justice, a dressé un constat de carence concernant un litige relatif à une dette locative et l’entretien du bien.
Par requête en date du 27 décembre 2024, M. [F] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir Mme [W] [R] condamnée à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre d’impayés de loyers et de dégradations locatives.
La convocation de Mme [W] [R] à l’audience du 3 février 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
A l’audience du 3 février 2025, M. [F] [A] est présent tandis que Mme [W] [R] n’est ni présente, ni représentée.
Un renvoi est ordonné à l’audience du 7 avril 2025 pour citation de la défenderesse.
Par exploit remis à personne en date du 20 février 2025, M. [F] [A] a fait assigner Mme [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux mêmes fins.
À l’audience du 7 avril 2025, les parties ne sont ni présentes, ni représentées.
Par ordonnance en date du 7 avril 2025, l’assignation a été déclarée caduque.
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, la déclaration de caducité a été rapportée.
Après deux renvois en présence de M. [F] [A] et en l’absence de Mme [W] [R], l’affaire est examinée à l’audience du 1er décembre 2025.
A l’audience du 1er décembre 2025, M. [F] [A], présent, maintient ses demandes.
Mme [W] [R] n’est ni présente, ni représentée. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire compte-tenu de la citation à personne délivrée le 20 février 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I-SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
— Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le demandeur produit un décompte (pièce n°8) indiquant que Mme [W] [R] qu’elle reste à lui devoir la somme de 2 183,00 euros au titre des loyers et charges impayés du mois de mai à septembre.
La défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément pour justifier du paiement de cette somme.
Mme [W] [R] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2 183,00 euros au titre des loyers et charges impayés.
— Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7, c, de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon le d de ce même article, le locataire est également obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur produit un état des lieux d’entrée en date du 24 juin 2021 duquel il résulte que certains éléments sont en état d’usage, notamment :
— Entrée cuisine : murs, sols, plafond, portes, fenêtres persiennes, cuisinière à revoir
— Séjour : sol, une prise ne fonctionne pas
— Chambre 1 : portes, fenêtres persiennes : fuite quand il pleut beaucoup
— Electricité : portes, fenêtres persiennes
— Interphone en panne
Tous les autres éléments sont indiqués comme en étant en bon état.
Il produit également un sms en date du 29 septembre (pièce n°3) dans lequel la locataire indique notamment qu’elle ne sera pas présente à 11h, que les clés seront dans la boîte aux lettres et qu’elle le laissait lui indiquer le montant des loyers impayés ainsi que les factures des choses à remplacer dans l’appartement, ainsi que les frais supplémentaires de nettoyage et de régulation des charges car elle se doute qu’il y en aura forcément. Elle sollicite, en outre, un échéancier.
Il fournit, en outre, une liste de dégradations établie non contradictoirement, des photographies réalisées non contradictoirement et deux attestations de témoins dont une non datée pour attester d’un défaut d’entretien du logement.
En l’absence de constatations contradictoires ou établies par commissaire de justice permettant d’établir précisément les dégradations imputables à la locataire et compte-tenu d’un certain nombre d’éléments indiqués comme étant en état d’usage lors de l’entrée dans les lieux, il ne peut être fait droit à toutes les sommes sollicitées par le demandeur.
Seule une indemnisation au titre du nettoyage peut être retenue compte-tenu de ce que la locataire indique elle-même dans son sms qu’il y aura des frais supplémentaires de nettoyage.
A ce titre, une indemnité de 400 euros peut être retenue correspondant à 16 heures de nettoyage pour un appartement de 66m² au tarif standard de 25 euros par entreprise de nettoyage.
Le demandeur indiquant qu’il n’a pas restitué le dépôt de garantie à la locataire, cette indemnité sera donc couverte par le dépôt de garantie.
Dès lors, la demande en paiement au titre des dégradations locatives sera rejetée.
— Sur la perte du loyer d’octobre 2024
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la réparation d’un préjudice suppose une faute, un préjudice ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, le demandeur dans le décompte du coût des réparations, réclame la somme de 485,00 euros au titre du loyer d’octobre perdu pour cause de travaux.
En l’espèce, les seules réparations imputées à la locataire sont celles du nettoyage qui a été réalisé par le demandeur lui-même.
La locataire ayant donné son congé avec effet au 30 septembre 2024, il est évident que la nécessité de réaliser ce nettoyage ensuite constitue un obstacle à la prise à bail par un autre locataire immédiatement.
A ce titre, la demande en paiement de la somme de 485,00 euros au titre de la perte du loyer d’octobre 2024 sera accueillie.
Mme [W] [R] sera donc condamnée au paiement de la somme de 485 ,00 euros au titre de la perte du loyer d’octobre 2024.
II- SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [R], partie perdante, supportera, la charge des dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Mme [W] [R] à verser à M. [F] [A] la somme de 2 183,00 euros au titre des loyers et charges impayés ;
DEBOUTE M. [F] [A] de sa demande en paiement au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE Mme [W] [R] à verser à M. [F] [A] la somme de 485,00 euros au titre de la perte du loyer d’octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [W] [R] aux dépens.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 02 février 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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