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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUVP
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEURS :
S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
Monsieur [C] [V] [T] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Mathilde TROILLARD-CHABOCHE
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Mathilde TROILLARD-CHABOCHE, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [V] [T] [U] a donné à bail, par l’intermédiaire de la société FONCIA VALLEE DU RHONE, à M. [M] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 5] par contrat du 17 mai 2024, pour un loyer mensuel initial hors charge de 720 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [C] [V] [T] [U] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 novembre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, conjointement à la société FONCIA VALLEE DU RHONE, par acte du 16 juillet 2025 délivré à personne pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion sans délais de M. [M] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de M. [M] [L] au paiement :
* de la somme de 7 012,73 euros arrêtée au 3 juillet 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 292,28 euros au titre des honoraires de mise en location et d’état des lieux,
* de la somme de 39 euros au titre des frais de rejet,
* de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 21 août 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [C] [V] [T] [U] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 1074,95 euros au 14 octobre 2025, hors frais de procédure s’élevant à 360,25 euros.
M. [M] [L] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [M] [L].
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et
le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 16 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et la condamnation au paiement
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 novembre 2024, pour la somme en principal de 3 731,28 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 décembre 2024.
Toutefois, M. [C] [V] [T] [U] produit un décompte indiquant que M. [M] [L] reste lui devoir la somme de 1 074,95 euros au 14 octobre 2025. Ce décompte inclut :
— des frais de commissaire de justice, qui constituent des dépens et ne peuvent donc être pris en compte à ce stade, à hauteur de 566,98 euros,
— des frais de rejet à hauteur de 210,6 euros,
— des frais d’honoraire et d’état des lieux qui font l’objet d’une autre demande financière et qu’il convient de soustraire de la dette locative pour un montant de 292,28 euros.
Par conséquent, la dette de loyer et de charges s’élèvait à 5,09 euros au 14 octobre 2025.
M. [M] [L], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
M. [M] [L] sera dès lors condamné à verser à M. [C] [V] [T] [U] la somme de 5,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 octobre 2025.
Cependant, il convient de considérer qu’une expulsion est disproportionnée compte-tenu l’infime restant dû par M. [M] [L] et de rejeter la demande d’expulsion de M. [C] [V] [T] [U].
Par ailleurs, il résulte également de ce décompte que M. [M] [L] reste redevable de la somme de 292,28 euros à la société FONCIA VALLEE DU RHONE au titre des honoraires dus pour la mise en location et l’établissement de l’état des lieux d’entrée dans les lieux. Les frais de rejet ne peuvent en revanche pas être réclamés au locataire en l’absence de toute prévision contractuelle.
En conséquence, M. [M] [L] sera condamné à payer la somme de 292,28 euros à la société FONCIA VALLEE DU RHONE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M] [L], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
L’assignation en date du 10 février 2025 a été jugée irrecevable lors d’une précédente saisine du juge des contentieux et ne peut être retenue au titre des dépens de la présente décision.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [M] [L] à payer à [C] [V] [T] [U] et à la société FONCIA VALLEE DU RHONE la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Condamne M. [M] [L] à payer à M. [C] [V] [T] [U] la somme de 5,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 sur la somme de 3 731,28 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— Dit n’y avoir lieu à expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation,
— Condamne M. [M] [L] à payer à la société FONCIA VALLEE DU RHONE la somme de 292,28 euros au titre de ses honoraires,
— Déboute la société FONCIA VALLEE DU RHNE du surplus de ses demandes,
— Condamne M. [M] [L] à verser à M. [C] [V] [T] [U] et à la société FONCIA VALLEE DU RHONE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [M] [L] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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