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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 févr. 2026, n° 25/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01925 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4IO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR:
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Février 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES
Copie certifiée delivrée à :
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 1er mars 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR (ci-après dénommée la SA CREDIPAR) a consenti à M. [J] [Z] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque Renault modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 3], n° 100P8907602/1 d’un montant de 17 179 euros au taux débiteur fixe de 4,94 % remboursable en 48 mensualités.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 13 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, la SA CREDIPAR a fait assigner M. [J] [Z], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier pour l’audience du 30 septembre 2024 au visa des articles L 312-1 et suivants, R. 322-1 du Code de la consommation et de l’article 1103 du Code civil, aux fins de :
le condamner à payer la somme de 16 909 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
ordonner la restitution du véhicule en cause (numéro de série : VF1RFB00557954869),
autoriser à défaut de remise volontaire la SA CREDIPAR à appréhender le véhicule en cause (numéro de série : VF1RFB00557954869) en quelques mains qu’il se trouve, et avec le concours de la force publique si besoin,
le condamner à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 30 septembre 2024, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a sollicité un renvoi.
M. [J] [Z] cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a donc été rappelée le 25 novembre 2024 puis a fait l’objet d’une radiation administrative lors de l’audience du 14 janvier 2025.
Par décision du 31 juillet 2025, l’affaire a été rétablie et rappelée à l’audience du 7 octobre 2025 pour être retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
Lors de cette audience la SA CREDIPAR a maintenu ses demandes initiales.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
M. [J] [Z] n’était ni comparant ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA CREDIPAR, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 10 mai 2022, puisqu’elle a été engagée le 7 mai 2024.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 13 novembre 2023 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 13 novembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du même code.
Le non respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’occurrence, le prêteur n’a sollicité aucun justificatif de charges et notamment une quittance de loyer, qui constitue l’une des charges les plus importantes, et ce d’autant que sur « la fiche dialogue », il est mentionné la somme de 0 euros tant au titre du loyer qu’au titre des charges mensuelles autre que le loyer.
Ainsi, il convient de considérer que la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de M. [J] [Z]. Dans ces conditions, cet établissement de crédit sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
En conséquence, la SA CREDIPAR sera déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues par M. [J] [Z]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA CREDIPAR s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 17 179 euros
— Déduction des versements : 4 877,70 euros
soit : un total restant dû de 12 301,30 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
En conséquence M. [J] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 12 301,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la demande de restitution du véhicule financé
L’article 2367 du Code civil dispose que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation.
Aux termes de l’article 1346-1 du Code civil la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En vertu de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
Cette disposition permet au débiteur de subroger le prêteur dans les droits du créancier, sans acte notarié, à condition que la subrogation intervienne avec le concours de ce dernier.
En l’espèce, le prêteur produit l’offre du crédit affecté signée le 1er mars 2021 ainsi qu’un document annexe intitulé « constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit de CREDIPAR » signé le 25 février 2021 par le vendeur du véhicule, le prêteur et l’emprunteur aux termes de laquelle est constituée à titre de sûreté une réserve de propriété du véhicule financé ainsi que la subrogation expresse du prêteur dans les droits du vendeur. En outre, le 10 mars 2021, a été signée par le vendeur « la SAS TRESSOL CHABRIER MONTPELLIER» et l’acheteur, une quittance subrogative dans laquelle le vendeur reconnaît avoir reçu la somme de 17 179 euros provenant de la société CREDIPAR et « que la société CREDIPAR est subrogée dans mes droits, à l’encontre de l’acheteur/emprunteur susvisé, et leurS accessoires, en ce compris le bénéfice de la réserve de propriété dont je bénéficie sur le véhicule susvisé. »
Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [J] [Z] ait restitué le véhicule objet du financement litigieux.
La preuve de l’existence de cette clause de réserve de propriété constituée par le vendeur et de sa connaissance par l’emprunteur ne fait donc pas de doute, de même que l’information par ce dernier de la subrogation contenue dans le crédit qui lui est accordé.
Par conséquent, la sûreté constituée et la subrogation conventionnelle sont valables de sorte qu’à défaut de remise volontaire dudit véhicule, il sera ordonné à M. [J] [Z] de restituer à la société demanderesse le véhicule dans le mois de la signification du présent jugement.
Il convient de dire que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule financé lors de sa restitution viendra en déduction des sommes dues par l’emprunteur.
En outre, il n’y a pas lieu à autoriser la demanderesse à faire appréhender le véhicule dès lors que le créancier demeure libre de recourir aux voies d’exécution qu’il souhaite pour faire exécuter un titre exécutoire.
Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner une astreinte, puisqu’à défaut de restitution volontaire dans le délai prévu, l’appréhension du véhicule pourra être poursuivie.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS-CREDIPAR ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté, n° 100P8907602/1, à l’achat d’un véhicule de marque Renault modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 3], conclu entre la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS- CREDIPAR et M. [J] [Z] le 1er mars 2021 ;
CONDAMNE M. [J] [Z] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS- CREDIPAR la somme de 12 301,30 euros pour solde du prêt n° 100P8907602/1 avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ;
ORDONNE à M. [J] [Z] de restituer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS- CREDIPAR le véhicule financé grâce à l’emprunt litigieux de marque Renault modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 3] ( n° de série VF1RFB00557954869) ainsi que tous les éléments annexes (carte grise, clés, carnet d’entretien…), la valeur vénale du véhicule lors de sa restitution devant venir en déduction de la créance de la SA CREDIPAR ;
DIT qu’à défaut de restitution, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS- CREDIPAR est autorisée à appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu, et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS-
CREDIPAR de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS- CREDIPAR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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