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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/03749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître TEICHMANN
Maître DILLOARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03749 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SOW
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1],
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître GENON-CATALOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0096
DÉFENDEURS
Monsieur, [W], [Y],
Madame, [F], [Y],
demeurant, [Adresse 2]
représentés par Maître DILLOARD, avocat au barreau de Seine Saint Denis
Monsieur, [L], [T],
Madame, [A], [T],
demeurant, [Adresse 3]
représentés par Maître TEICHMANN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A253
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03749 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SOW
EXPOSE DU LITIGE
M., [W], [Y] et Mme, [F], [Y] (les époux, [Y]) ont conclu un contrat de bail avec la RIVP, le 22 juillet 1985, pour la location d’un logement situé :, [Adresse 4] à, [Localité 1] dans le, [Localité 2]. Ils ont donné congé le 19 décembre 2024, pour le 3 février 2025. Les clés n’ont pas été rendues au bailleur à la date d’effet du congé.
M., [L], [T] et Mme, [A], [T] (les époux, [T]) admettent habiter les lieux avec leurs enfants, depuis le 3 février 2025.
Vu l’assignation du 26 février 2025, délivrée à la demande de la RIVP à M., [W], [Y], Mme, [F], [Y], M., [L], [T] et Mme, [A], [T], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de juger valable le congé délivré le 19 décembre 2024, à effet du 3 février 2025, les dire occupants sans droit ni titre des lieux situés :, [Adresse 4], à Paris 19ème, qui avaient été donnés à bail le 22 juillet 1985, prononcer leur expulsion, sous astreinte de 50 € par jour de retard, et celle de tous occupants de ces lieux, avec suppression du délai de 2 mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer majoré de 30% et des charges, ainsi que 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M., [W], [Y] et Mme, [F], [Y] font état de leur bonne foi et disent que les clés ont été rendues dans la boite aux lettres.
M., [L], [T] et Mme, [A], [T] qui ont admis leur présence dans les lieux, précisent que la dette a été payée, demandent des délais de 6 mois pour quitter les lieux, et que l’indemnité d’occupation ne soit pas supérieure au montant du loyer.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bail a été signé entre les époux, [Y] et la RIVP, le 22 juillet 1985, pour une durée de trois ans, portant sur la mise à disposition de l’appartement situé :, [Adresse 4] à, [Localité 3].
Le congé, délivré le 19 décembre 2024, à effet du 3 février 2025, est parfaitement valable. La résiliation du bail par l’effet de ce congé est constatée à la date du 3 février 2025, à minuit.
Il n’est pas contesté que les époux, [T] habitent les lieux, avec leurs trois enfants, depuis le 3 février 2025, sans disposer d’aucun titre les y autorisant.
Dès lors, depuis le 4 février 2025, en l’absence de remise des clés, les époux, [Y] et les époux, [T] sont des occupants sans droits ni titre ; leur expulsion est ordonnée, des lieux situés :, [Adresse 4] à, [Localité 3], sans astreinte, les voies d’exécution ordinaires étant suffisantes pour assurer la mise en œuvre de cette décision.
L’indemnité d’occupation mensuelle est fixée au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), à compter du 4 février 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef, et la remise des clés. Ils sont condamnés solidairement à payer cette indemnité d’occupation mensuelle, à la RIVP.
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution indique : " Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement…
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
Les articles L412-2 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoient : « Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. » ;
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions…
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
En l’espèce, les époux, [T], occupants dont l’expulsion a été ordonnée, sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres ou voies de fait, M., [T] ayant admis avoir forcé l’accès et être rentré de force (sommation interpellative du 17 février 2025).
Ils ne peuvent disposer du délai de deux mois, prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sont déboutés de leur demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que le congé délivré le 19 décembre 2024, à effet du 3 février 2025, a mis fin au bail conclu le 22 juillet 1985, pour le logement situé :, [Adresse 4], à, [Localité 3], à partir du 4 février 2025, date à partir de laquelle les époux, [Y] sont devenus occupants sans droit ni titre ;
Constate que les époux, [T] sont occupants sans droit ni titre, depuis le 3 février 2025 ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, sans astreinte, des époux, [Y] et celle de tous occupants de leur chef, dont les époux, [T], des lieux situés :, [Adresse 4] à, [Localité 3], sans respect, pour les époux, [T], du délai de deux mois, après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Déboute les époux, [T] de leur demande de délai pour quitter les lieux ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement, par les époux, [Y] et les époux, [T], au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) ;
Condamne solidairement les époux, [Y] et les époux, [T] à payer à la RIVP, cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 4 février 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef, et la remise des clés ;
Condamne solidairement les époux, [T] à payer 600 € à la RIVP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les époux, [Y] et les époux, [T] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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