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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 16 déc. 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
16 décembre 2025
5AA
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GDQ7
[R] [M]
C/
[S] [G]
Le :
copies exécutoires
à M. [M]
copies certifiées conformes
à M. [M]
à Mme [G]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Angoulême du 25 novembre 2025, sous la présidence de Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, juge des contentieux de la protection, assistée de Mame NDIAYE, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 16 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE
[R] [M],
demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR
comparant en personne
ET
[S] [G],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 3] [Adresse 4]
DEFENDERESSE
comparante en personne
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe de la juridiction le 16 décembre 2025 et signé par Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de [Localité 4], juge des contentieux de la protection, assistée de Mame NDIAYE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 août 2021, [R] [M] a donné à bail à [S] [G] à compter du 1er septembre 2021 un logement non meublé sis [Adresse 5] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 500 euros, payable d’avance le 7 de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025 délivré à étude, [R] [M] a fait signifier à [S] [G] un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 1.000 euros en principal au titre des loyers et charges impayés au 13 mai 2025.
[R] [M] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le même jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025 délivré à étude, [R] [M] a fait signifier à [S] [G] une sommation de laisser accéder le couvreur et d’entretenir le jardin.
Par une correspondance en date du 12 septembre 2025, le commissaire de justice mandaté par [R] [M] a sollicité le paiement de la somme en principal de 1.080, 20 euros sous peine d’assignation aux fins de paiement et d’expulsion.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025 délivré à personne, [R] [M] a fait assigner [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire à la date d’acquisition de ladite clause,
— ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours et l’assistance de la force publique,
— la condamner au paiement de la somme de 580, 20 euros, majorée de toutes autres sommes qui seraient dues au titre de loyers et charges impayés au jour de l’audience augmentée d’intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat de bail, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer chargé, soit 500 euros, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à entière libération des lieux,
— la condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,
— la condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,
— la condamner au paiement des réparations locatives,
— la condamner aux dépens de l’instance, notamment le coût du commandement de payer et de la sommation de faire, ainsi que la dénonciation à la CCAPEX,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Charente le 25 septembre 2025.
Par une correspondance en date du 7 octobre 2025, [R] [M] a proposé à [S] [G] le paiement de la dette de 518 euros en quatre échéances de 129, 50 euros, avec reprise de la procédure en cas de défaut de paiement ou de nuisances sonores et manquement à l’obligation d’entretien des espaces verts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
Comparant en personne, [R] [M] sollicite la condamnation de [S] [G] dans les termes de l’assignation, sauf à voir actualiser la dette locative à la somme de 475 euros au 1er novembre 2025, dont il propose le réglement en 5 échéances.
Comparante en personne, [S] [G] sollicite de pouvoir payer la dette locative par échéance de 30 euros par mois.
A l’appui de ses prétentions, elle insiste sur la précarité de sa situation. Elle précise bénéficier du revenu de solidarité active à hauteur de 887 euros par mois et de l’aide personnalisée au logement à hauteur de 301 euros par mois. Elle indique ne pas avoir d’autres dettes. Elle souligne supporter la charge de son fils âgé de 23 ans, qui serait sans activité professionnelle depuis le mois de septembre 2025 après avoir démissionné de son emploi.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 25 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, [R] [M] justifie de la saisine de la CCAPEX le 15 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la demande de [R] [M] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est admis que la loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif et que dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi.
En l’espèce, le bail contient un article XI « CLAUSE RESOLUTOIRE » qui prévoit notamment qu’à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer et/ou des charges justifiées, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 15 mai 2025 pour une somme de 1.000 euros.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois expirant le 15 juillet 2025 à 24 heures, le solde s’établissant au 1er juillet 2025 à 1.000 euros.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 15 juillet 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 26 août 2021 à compter du 16 juillet 2025.
Par conséquent, il est constaté la résiliation du bail à compter du 16 juillet 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En application de l’article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure un mois ni supérieure un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il est constant que le délai de deux mois est un délai légal qui ne peut être réduit ou supprimé que par décision spéciale et motivée.
En l’espèce, il se déduit de résiliation du bail que [S] [G] se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 16 juillet 2025.
Ce maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de [S] [G] et de tous occupants de son chef.
Par conséquent, il est ordonné l’expulsion de [S] [G] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par [S] [G]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 16 juillet 2025, [S] [G] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Par conséquent, il convient de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, et de condamner [S] [G] à son paiement à compter du 16 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 26 août 2021, du commandement de payer délivré le 15 mai 2025 et du décompte de la créance actualisé au 15 novembre 2025 que [R] [M] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 475 euros.
La défenderesse ne conteste aucunement sa défaillance.
Au vu des efforts consentis aux fins de réglement de la dette locative, limitée à deux mois de loyer, il n’y a pas lieu d’ordonner qu’elle produise intérêts antérieurement à la présente décision.
Par conséquent, [S] [G] est condamnée à payer à [R] [M] la somme de 475 euros (QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE euros) au titre de la dette locative au 15 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, [S] [G] propose de régler la dette par échéance de 30 euros par mois, ce qui correspond 15 échéances de ce montant et une 16ème du solde. Cette proposition correspond aux modalités de remboursement de l’aide financière municipale qui lui a été consentie et lui a permis de solder la moitié de l’arriéré locatif, puisqu’elle rembourse la dite aide à hauteur de 26 euros par mois jusqu’au mois de janvier 2026.
[R] [M] n’est pas opposé au principe de l’échelonnement du paiement de la dette et de la suspension de la clause résolutoire mais estime le montant proposé insuffisant.
La défenderesse n’a communiqué aucune pièce justifiant sa situation personnelle et économique, qui ressort de ses déclarations au GIP Charente SolidaritéS. Elle bénéficie de prestations sociales à hauteur de 887 euros par mois et supporte seule un loyer résiduel de 220 euros, outre les dépenses habituelles de la vie courante. Elle rembourse l’aide accordée par la mairie à hauteur de 26 euros par mois et une retenue de la caisse d’allocations familiales à hauteur de 101, 20 euros par mois. Elle n’a donné aucune explication sur celle-ci et sur sa date d’échéance.
Si sa situation économique est périlleuse, il est également relevé que son fils est sans activité professionnelle suite à sa démission et qu’il est donc sans ressource du fait de son propre choix, ce que n’a pas à supporter le bailleur. En tout état de cause, elle a repris le paiement du loyer et des charges courants et sa bonne foi est manifeste.
Dans ces conditions, la dette devra être réglée par échéance de 60 euros par mois en sus du loyer et charges courants à compter du 1er février 2026.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder à [S] [G] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de [S] [G] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, s’il n’est pas discutable que la défenderesse a été défaillante dans son obligation de payer le loyer et les charges, elle a entrepris le réglement de sa dette et aucune pièce n’est versée aux débats justifiant de sa mauvaise foi ou de la réalité d’un préjudice indépendant.
Il ne saurait être fait droit à la demande formée à ce titre.
Par conséquent, [R] [M] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, [S] [G] succombe à l’instance. Toutefois sa bonne foi est avérée et la condamnation aux dépens ne ferait qu’obérer davantage sa situation économique.
Par conséquent, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2o ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, [S] [G] succombe à l’instance. Néanmoins, [R] [M] ne justifie pas de ses frais irrépétibles.
Par conséquent, [R] [M] est débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
Par conséquent, l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement est constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Vu notamment la loi du 6 juillet 1989,
DECLARE recevable la demande de [R] [M] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 août 2021 entre [R] [M] d’une part, et [S] [G] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 5] sont réunies à la date du 16 juillet 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de [S] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux pour la mise en œuvre de l’expulsion ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par [S] [G] à compter du 16 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 500 euros (CINQ CENTS euros) charges comprises,
CONDAMNE [S] [G] à payer à [R] [M] la somme de 500 euros (CINQ CENTS euros) charges comprises, à titre d’indemnité d’occupation à compter du 16 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE [S] [G] à payer à [R] [M] la somme de 475 euros (QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ACCORDE un délai à [S] [G] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE [S] [G] à s’acquitter de la dette en procédant à des versements de 60 euros (SOIXANTE euros) par mois en sus du loyer et charges courants, à compter du 1er février 2026,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 5 de chaque mois,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de [S] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que chacune des parties conserve ses propres dépens,
DEBOUTE [R] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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