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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 16 déc. 2024, n° 24/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : S.E.L.A.R.L. LEXCO NOTAIRES
c/
[E] [G]
S.E.L.A.R.L. [E] [G] NOTAIRE représentée par son liquidateur Mme [S] [G]
S.A.S. EKIPEO FRANCE
N° RG 24/00226 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKQE
Minute N° 579
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL CANNET – MIGNOT – 81la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX – 24Me Maxence PERRIN – 141
ORDONNANCE DU : 16 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. LEXCO NOTAIRES
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [E] [G]
né le 25 Septembre 1963 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 4] – [Localité 9], avocats au barreau de Dijon,
S.E.L.A.R.L. [E] [G] NOTAIRE représentée par son liquidateur Mme [S] [G]
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 4] – [Localité 9], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. EKIPEO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Matthieu HUE de l’AARPI LEXSTEP AVOCATS, demeurant [Adresse 1] – [Localité 13], avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Maxence PERRIN, demeurant [Adresse 11] – [Localité 5], avocat au barreau de Dijon, postulant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024, prorogé au 11 décembre 2024 puis au 16 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Lexco-Notaires, autorisée à assigner à heure indiquée, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [E] [G], la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [E] [G] Notaire et la SAS Ekipeo France au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— enjoindre à la société Ekipeo France et à M. [E] [G] de transmettre à la société Lexco-Notaires le code RIO pour la portabilité du numéro 03 80 64 00 36 sous astreinte de 1 000 € par jour passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— condamner solidairement la société Ekipeo France et M. [E] [G] à payer à la société Lexco-Notaires une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
La SELARL Lexco-Notaires a exposé que :
compte tenu du départ à la retraite de Me [E] [G], un contrat de cession d’office sous conditions suspensives est intervenu entre elle et Me [G] , ce dernier s’engageant à céder sa clientèle et à céder le droit au numéro de téléphone de l’étude ; cet acte de cession a été confirmé par un acte de constatation des conditions suspensives du 5 février 2024 ;la SELARL Lexco-Notaires ne s’est pas engagée à reprendre les contrats relatifs à la téléphonie avec l’opérateur Ekipeo France ; Ekipéo France, avisée de la cession de l’office notarial a refusé de communiquer les codes Rio permettant la portabilité de la ligne téléphonique, en subordonnant cette communication au règlement des impayés par Me [G] ;
le 11 avril 2024, la SELARL Lexco-Notaires a constaté que la ligne fixe de l’office notarial avait été coupée si bien que les clients étaient dans l’impossibilité de joindre l’office notarial ;
par lettre recommandée du 16 avril 2024, la SELARL Lexco-Notaires a mis en demeure la société Ekipeo France de lui communiquer les codes Rio et M. [G] de lui transférer le droit à la ligne téléphonique ;
par application des articles L44-4 et D406-18 du code des postes et communications électroniques et de la décision n° 2022-2148 de l’autorité de régulation des communications électroniques des Postes et de la distribution de la presse du 6 décembre 2022, les opérateurs sont tenus de proposer aux titulaires de la ligne de conserver le numéro de cette dernière lorsqu’ils changent d’opérateur ;
dès lors que la portabilité d’une ligne fixe n’est possible que 40 jours après sa désactivation, il existe une urgence importante.
Aux termes de leurs dernières écritures reprises à l’audience et auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des prétentions et moyens :
La SELARL Lexco-Notaires a demandé au juge des référés de :
— donner acte à la société Ekipeo France , à la société [E] [G] Notaire et à M. [E] [G] de ce que la société Ekipeo France a finalement communiqué les codes RIO demandés postérieurement à la réception de l’assignation le 25 avril 2024 ;
— condamner solidairement et à titre provisionnel , la société Ekipeo France, la société [E] [G] Notaire et M. [E] [G] à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la coupure de la ligne fixe pour une durée de plus d’un mois ;
— condamner solidairement la société Ekipeo France, la société [E] [G] Notaire et M. [E] [G] à payer à la société Lexco-Notaires une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
La SELARL Lexco-Notaires fait valoir que :
la portabilité de la ligne a pu être effective le 13 mai 2024 , suite à l’assignation, la ligne ayant été coupée le 11 avril 2024; cette coupure d’un mois a désorganisé l’étude et généré une incompréhension des clients dans l’incapacité de joindre leur notaire ; le préjudice de la SELARL Lexco-Notaires doit être évalué à 4 000 € ;
M. [G] et la société [E] [G] Notaire se sont bien engagés à céder le droit à la ligne fixe téléphonique ; M. [G] ne peut prétendre qu’il n’existerait pas d’obligation de numéro RIO pour les lignes fixes pour ensuite soutenir que la société Lexco-Notaires aurait pu obtenir le numéro Rio de la ligne fixe par le biais de serveurs vocaux ;
la société Ekipeo sera déboutée de sa demande de condamnation de Lexco-Notaires à une amende de 5 000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; si elle a finalement envoyé le numéro RIO, cette communication fait suite à l’acte de saisine du tribunal ; elle a retenu les codes RIO jusque là en dépit de la réglementation et a sciemment coupé la ligne pour faire pression sur Lexco-Notaires pour obtenir le paiement des dettes de M. [G] ; Ekipeo a ainsi commis une faute qui a généré un préjudice pour Lexco-Notaires, les demandes de Lexco-Notaires n’ayant rien d’abusif et étant justifiées.
La société Ekipéo France a demandé au juge des référés de:
à titre principal,
— débouter la société Lexco-Notaires de ses demandes à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— dire qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses et renvoyer la société Lexco-Notaires à mieux se pourvoir au fond ;
à titre reconventionnel,
— condamner solidairement la société [E] [G] Notaire et M. [E] [G] au règlement à titre provisionnel de la somme de 48 411,19 € au titre de la facture n° FAEF01693 ;
en tout état de cause,
— condamner la société Lexco-Notaires au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société Lexco-Notaires au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société [E] [G] Notaires et M. [E] [G] au paiement d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Lexco-Notaires aux entiers dépens.
La société Ekipéo France a soutenu que :
l’instance dirigée contre elle par Lexco-Notaires l’a été de manière abusive et dilatoire : Lexco-Notaires avait expressément demandé à la société Ekipeo de procéder au transfert de la ligne téléphonique de M. [G], ce qui a été fait, la société Ekipeo a envoyé le numéro RIO correspondant à Me [G] et au conseil de la demanderesse, la portabilité a bien été mise en œuvre ; en toute hypothèse , la société Ekipeo n’a aucun lien de droit avec Lexco-Notaires ;
la société [E] [G] Notaire a fait connaître à la société Ekipeo son intention de résilier de manière anticipée le contrat passé entre eux et les sociétés Ekipeo et Grenke (société de leasing en charge du matériel) lui ont transmis une offre de solde de tout compte que la société [E] [G] Notaires a signé sans la contester le 29 janvier 2024, une facture de 74 081,17 € étant émise ; un virement de 25 669,98 € était effectué par l’office notarial le 23 mai 2024 et le solde reste du, l’obligation de la société [E] [G] Notaires n’étant pas sérieusement contestable.
M. [E] [G] et la société [E] [G] Notaire ont demandé au juge des référés, au visa de l’arrêté ministériel du 15 mars 2023, de la décision de l’ARCEP n°2022-2148 du 6 décembre 2022 et de l’article 70 du code de procédure civile de :
à titre principal,
— dire irrecevables les demandes formulées contre Me [G] par la société Lexco-Notaires et la société Ekipéo ;
— dire irrecevables les demandes formulées par la société Ekipéo contre la société [E] [G] Notaire au regard des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile ;
— débouter la société Lexco-Notaires de l’ensemble de ses demandes contre la société [E] [G] Notaire ;
à titre subsidiaire,
— dire irrecevables les demandes formulées contre Me [G] par la société Lexco-Notaires et la société Ekipéo ;
— débouter la société Lexco-Notaires de l’ensemble de ses demandes contre la société [E] [G] Notaire ;
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la société Ekipéo à l’encontre de la société [E] [G] Notaire ;
à titre infiniment subsidiaire,
— dire irrecevables les demandes formulées contre Me [G] par la société Lexco-Notaires et la société Ekipéo ;
— débouter la société Lexco-Notaires de l’ensemble de ses demandes contre la société [E] [G] Notaire ;
— débouter la société Ekipéo de l’ensemble de ses demandes contre la société [E] [G] Notaire ;
en tout état de cause,
— débouter la société Lexco-Notaires de l’ensemble de ses demandes contre la société [E] [G] Notaire ;
— condamner la société Ekipéo à garantir la société [E] [G] Notaire et/ou M . [G] de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge ;
— condamner solidairement la société Lexco-Notaires et la société Ekipéo à verser à la société [E] [G] Notaire et à M. [E] [G] a somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Lexco Notaires aux entiers dépens.
M. [E] [G] et la société [E] [G] Notaire ont soutenu que :
à la lecture du dispositif de l’assignation, aucune demande n’est faite à l’encontre de la société [E] [G] Notaire ;
Me [G] n’est pas le cocontractant de la société Ekipéo, il n’est pas le cocontractant de la société Lexco-Notaires et il n’a commis aucune faute ; le contrat de session ne comporte aucun engagement de Me [G] pour le transfert de la ligne téléphonique ; Lexco-Notaires ne démontre pas que Me [G] était en possession du numéro RIO, ni le refus de ce dernier de lui transmettre ;
il appartenait à la société Lexco-Notaires d’obtenir le numéro RIO conformément à la procédure prévue sur le site de l’ARCEP en se connectant au serveur dédié à cet effet ; la société Lexco- Notaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice ;
la demande de paiement de la société Ekipeo à l’encontre de la société [E] [G] Notaire est irrecevable par application de l’article 70 du code de procédure civile, en l’absence de lien entre la demande de paiement d’une facture et la demande principale de transfert d’une information obligatoire ; elle est au surplus irrecevable à l’encontre de M. [G] qui n’est pas cocontractant et mal fondée à l’encontre de la société [E] [G] Notaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de la société Lexco-Notaires
Il convient de donner acte à la société Lexco-Notaires de ce que la société Ekipeo France a finalement communiqué les codes RIO (relevé d’identité opérateur) postérieurement à la réception de l’assignation le 25 avril 2024, si bien que la société Lexco-Notaires n’a pas maintenu sa demande principale de communication desdits codes.
Il est constant que la société Lexco-Notaires bénéficiait du droit au numéro de téléphone de l’étude dans le cadre de la cession de l’étude par la société [E] [G] Notaire ; qu’elle n’a pas obtenu la portabilité de cette ligne qui a été coupée le 11 avril 2024, qu’en dépit de plusieurs échanges antérieurs à l’assignation et de la mise en demeure adressée aux défendeurs et notamment à la société Ekipeo, cette dernière n’a pas transmis le code Rio avant l’assignation , sans pour autant soutenir qu’elle n’avait pas à transmettre ledit code, mais en indiquant sans en justifier l’avoir transmis à M. [G] et surtout en subordonnant les « actions techniques de libération des lignes », comme indiqué dans son mail du 24 janvier 2024 au paiement du solde réclamé à M. [G].
La société Lexco-Notaires sollicite une provision de 4 000 € à valoir sur les dommages et intérêts en raison de la coupure de la ligne fixe pour une durée de plus d’un mois.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il n’est pas sérieusement contestable aux vues des écritures et des pièces versées aux débats que la société Ekipeo France a subordonné les opérations techniques permettant la portabilité de la ligne au paiement par son cocontractant, en l’espèce la société [E] [G] Notaire , de la facture de résiliation adressée à ce dernier ; il est clairement indiqué dans les mails adressés par Ekipeo France que « les numéros Rio vous seront transmis 15 jours après le règlement de votre facture afin de vous permettre de procéder à la portabilité de vos lignes auprès de l’opérateur de votre choix » (mail du 11 janvier 2024) ; qu’en dépit de la mise en demeure du 16 avril 2024, après la fermeture de la ligne, la société Ekipeo confirme sa position selon laquelle si Me [G] , détenteur des lignes souhaite qu’elle procède à la libération de la portabilité de la ligne, il doit s’acquitter des engagements restant à devoir.
Il en résulte qu’en dépit des dispositions du code des postes et télécommunications et de la décision 2022-2148 de l’ARCEP (autorité de régulation des communications électroniques , des postes et de la distribution de la presse), sur la portabilité des lignes téléphoniques en cas de changement d’opérateur, la société Lexco-Notaires a été privée de la portabilité de la ligne téléphonique professionnelle de l’étude notariale et que cette ligne a été coupée pendant un mois.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que le comportement de la société Ekipeo qui n’ignorait pas qu’il s’agissait d’une ligne professionnelle et qu’il y avait un changement de titulaire de la ligne, est à l’évidence fautif et a causé un préjudice à la société Lexco-Notaires, le fait de ne pas pouvoir être joint téléphoniquement par la clientèle d’une étude notariale pendant plus d’un mois , étant à l‘évidence préjudiciable au bon fonctionnement de ladite étude.
La société Ekipeo est dès lors condamnée à payer à titre de provision une somme de 3 000 € à la société Lexco-Notaires.
La société Lexco-Notaires est déboutée de sa demande de provision à l’encontre de M. [G] et de la société [E] [G] Notaire, dès lors que la faute commise par les défendeurs dans l’impossibilité pour la demanderesse de bénéficier de la portabilité n’est pas établie avec le degré d’évidence exigé en référé et qu’il n’est notamment pas établi en l’état que M. [G] et la société [E] [G] Notaire étaient en possession du code Rio.
Sur les demandes de la société Ekipeo France
La société Ekipeo demande à titre reconventionnel, la condamnation solidaire de la société [E] [G] Notaire et de M. [E] [G] au règlement à titre provisionnel de la somme de 48 411,19 € au titre de la facture n° FAEF01693.
En application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la société Ekipeo, assignée en référé par la société Lexco-Notaires aux fins d’obtenir la portabilité de la ligne téléphonique de l’étude notariale cédée par la société [E] [G] Notaire , formule une demande reconventionnelle en paiement d’une facture, à l’encontre des autres défendeurs , en l’espèce la société [E] [G] Notaire et M. [G].
Il en résulte qu’il n’existe aucun lien suffisant avec les prétentions originaires de la société Lexco-Notaires et que la demande de provision de la société Ekipeo à l’encontre de la société [E] [G] Notaire et de M. [E] [G] est irrecevable par application de l’article 70 du code de procédure civile.
La société Ekipeo est déboutée de sa demande de condamnation de la société Lexco-Notaires au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, dès lors qu’il ne résulte nullement de la procédure que la société Lexco-Notaires aurait agi en justice de façon dilatoire ou abusive eu égard aux précédents motifs ci-dessus retenus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Ekipeo qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
Elle est condamnée à payer à la société Lexco-Notaires une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lexco-Notaires qui succombe dans ses demandes à l’encontre de M. [G] et de la société [E] [G] Notaire est condamnée à leur verser la somme totale de 1 000 €, soit 500 € chacun.
La société Ekipeo qui succombe également dans ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la société [E] [G] Notaire et de M. [E] [G] est condamnée à leur payer la somme totale de 1 000 €, soit 500 € chacun.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société Lekco-Notaires de la communication par la société Ekipeo France des codes Rio ( relevé d’identité opérateur), objet de l’assignation ;
Condamnons la société Ekipeo France à verser à la société Lekco-Notaires la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant de la coupure de la ligne téléphonique de l’étude notariale ;
Déboutons la société Lekco-Notaires de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [E] [G] et la société [E] [G] Notaire ;
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de la société Ekipeo France à l’encontre de M. [E] [G] et de la société [E] [G] Notaire ;
Condamnons la société Ekipeo France à payer à la société Lexco-Notaires la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Lekco-Notaires à payer à M. [E] [G] et à la société [E] [G] Notaire, la somme totale de 1000 € (soit 500 € chacun) ;
Condamnons la société Ekipeo France à payer à M. [E] [G] et à la société [E] [G] Notaire, la somme totale de 1000 € (soit 500 € chacun) ;
Condamnons la société Ekipeo France aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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