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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 19 déc. 2025, n° 25/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2025
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/01017 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6C7F
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CITYA CARTIER
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 5], cadastré [Cadastre 8] C n°[Cadastre 7] est soumis au régime de la copropriété, et comprend une terrasse.
A défaut de règlement amiable, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, Madame [G] [R] et Monsieur [D] [L] ont fait assigner la SARL CITYA CARTIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, et 1253 et 544 du code civil, aux fins de :
— Condamnation de la SARL CITYA CARTIER à faire cesser le trouble anormal de voisinage sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, en procédant au déplacement des moteurs de climatisation ;
— Condamnation de la SARL CITYA CARTIER à faire cesser le trouble anormal de voisinage sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, en procédant à la suppression de la verrière ;
— Condamnation de la SARL CITYA CARTIER au paiement de la somme provisionnelle de 6 000 euros au titre de préjudice de jouissance ;
— Condamnation de la SARL CITYA CARTIER au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée aux audiences des 6 juin 2025, 5 septembre 2025, 24 octobre 2025 et 28 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [G] [R] et Monsieur [D] [L], représentés par leur conseil, sollicite le bénéfice de leurs conclusions n°2 et demandent au juge de :
— Condamner la SARL CITYA CARTIER à faire cesser le trouble anormal de voisinage sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, en procédant au déplacement des moteurs de climatisation ;
— Condamner la SARL CITYA CARTIER à faire cesser le trouble anormal de voisinage sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, en procédant à la suppression de la verrière ;
— Condamner la SARL CITYA CARTIER au paiement de la somme provisionnelle de 6 000 euros au titre de préjudice de jouissance ;
— Rejeter des demandes de la SARL CITYA CARTIER ;
— Condamner la SARL CITYA CARTIER au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse au moyen soulevé d’office par le juge en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, Madame [G] [R] et Monsieur [D] [L] indiquent qu’une résolution amiable du litige est impossible.
Au soutien de leurs demandes de cessation des troubles anormaux du voisinage, se fondant dans un premier temps sur l’article 544 du code civil, Madame [G] [R] et Monsieur [D] [L] affirment que les éléments de climatisation ont été installés sur leur terrasse. Dans un second temps, se fondant sur les articles 1253, 544, 2224, Madame [G] [R] et Monsieur [D] [L] relèvent l’absence de prescription de leur action, estimant que le délai quinquennal à débuter en 2023, année durant laquelle ils ont acquis leur bien et ont eu connaissance des troubles. Ils ajoutent subir un trouble de voisinage, dont la SARL CITYA CARTIER est à l’origine dans la mesure où les éléments de climatisation sont particulièrement bruyants, émettent de la chaleur, et constituent également une nuisance visuelle. Ils précisent que la SARL CITYA CARTIER ne démontre pas une absence d’aggravation du trouble, de sorte que l’antériorité de la présence de l’installation n’est pas de nature à exonérer la SARL CITYA CARTIER de sa responsabilité.
Au soutien de leur demande de provision, se fondant sur l’article 835 du code de procédure civile, Madame [G] [R] et Monsieur [D] [L] affirment que la seule présence d’éléments de climatisation démontre l’existence d’un préjudice de jouissance.
Pour s’opposer à leur demande de retrait des installations de vidéosurveillance, se fondant sur l’article 544 du code civil, Madame [G] [R] et Monsieur [D] [L] affirment que ces dernières ne permettent d’enregistrer que leur fonds.
La SARL CITYA CARTIER, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions n°2, et demande au juge de :
— Déclarer irrecevables les demandes de retrait sous astreinte des éléments de climatisation et de la verrière ;
— Rejeter les demandes de Madame [G] [R] et Monsieur [D] [L] ;
— Condamner Madame [G] [R] et Monsieur [D] [L] à retirer les installations de vidéosurveillance dirigées vers sa parcelle sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [G] [R] et Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [G] [R] et Monsieur [D] [L], la SARL CITYA CARTIER affirme que les éléments de climatisation et la verrière ont été réalisées sur la terrasse dont elle a la jouissance privative, contestant ainsi toute atteinte au droit de propriété de ces derniers.
Se fondant sur l’article 2224 du code civil, la SARL CITYA CARTIER relève que l’action de Madame [G] [R] et Monsieur [D] [L] est prescrite au regard de la présence des éléments de climatisation depuis au moins l’année 2018, et de l’absence de preuve d’une quelconque aggravation.
Se fondant sur l’article 1253 du code civil, la SARL CITYA CARTIER relève que la présence des éléments de climatisation est antérieure à l’acte de transfert de propriété au profit de Madame [G] [R] et Monsieur [D] [L], qu’ils sont conformes aux lois et règlements, et se poursuivent dans les mêmes conditions.
Se fondant sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, et sur les articles 1334-32 et 1334-33 alinéa 1er du code de la santé publique, la SARL CITYA CARTIER affirme que Madame [G] [R] et Monsieur [D] [L] ne démontrent pas l’anormalité des troubles invoqués.
Au soutien de sa demande en retrait des éléments de vidéosurveillance, se fondant sur l’article 9 du code civil, la SARL CITYA CARTIER affirme que ces éléments enregistrent le lot qu’elle loue, et cela en violation des règlements encadrant la captation des images d’autrui et en portant atteinte à la vie privée des occupants de la parcelle voisine.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le moyen soulevé d’office
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il résulte, tant de l’acte introductif d’instance, que des conclusions de Madame [G] [R] et Monsieur [D] [L] que ces derniers fondent partiellement leurs demandes sur la théorie du trouble anormal du voisinage, ne résultant plus exclusivement de la jurisprudence au moment de l’assignation, mais sur l’article 1253 du code civil tel que résultant de la loi du 15 avril 2024.
Dès lors, on peut s’interroger sur la recevabilité de la présente procédure.
Sur la médiation
L’article 1533 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
L’article 1533-3 du code de procédure civile dispose que le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, au regard du litige et de la relation de voisinage entre les parties, il est nécessaire d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information. En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente. Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Lors de l’audience de renvoi, et sauf à ce que les parties soient parvenues à un accord, il sera enjoint aux parties de conclure sur la fin de non-recevoir soulevée d’office, et la SARL CITYA CARTIER sera enjointe à justifier de sa qualité de propriétaire ou d’occupant.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
MARSEILLE MEDIATION
[Adresse 9]
[Adresse 3]
([Courriel 12])
qui se tiendra à l’adresse indiquée par le médiateur ou exceptionnellement, à sa demande expresse au tribunal judiciaire de MARSEILLE,
INVITONS les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et courriel) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
RAPPELONS au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision,
DONNONS mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
DISONS que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance,
DISONS que si le médiateur ne recueille pas les accords de toutes les parties pour entrer en médiation dans ce délai d’un mois, il pourra poursuivre sa mission relative à l’information sur la médiation des parties et il pourra recevoir leurs accords, mais que la partie d’ordonnance le désignant pour procéder à la médiation sera caduque,
DISONS que si le médiateur recueille l’accord de toutes les parties pour entrer en médiation après le délai d’un mois, les parties pourront unanimement décider de recourir à une médiation conventionnelle,
DISONS qu’à défaut, le médiateur devra solliciter cette juridiction pour obtenir une ordonnance de médiation,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l’assistance d’un avocat est possible,
RAPPELONS que cette réunion d’information est gratuite,
RAPPELONS que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible d’être sanctionné par une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros,
A l’issue de cette réunion, et en cas d’accord de toutes les parties, manifesté auprès de médiateur, comme détaillé plus haut, ORDONNONS une médiation et DESIGNONS pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
RAPPELONS que la médiation a une durée de cinq mois renouvelable une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 29/05/2026,
FIXONS à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DISONS que d’une part Madame [G] [R] et Monsieur [D] [L] et d’autre part CITYA CARTIER remettront au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
DISONS que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
DISONS que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
DISONS qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement,
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes des parties,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référés du 05/06/2026 à 09 heures,
ENJOIGNONS aux parties de conclure sur la fin de non-recevoir soulevée d’office, et à la SARL CITYA CARTIER de justifier de sa qualité de propriétaire ou d’occupant,
DISONS qu’à cette date, il sera statué sur la fin de non-recevoir et le cas échéant les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19 décembre 2025 à :
— [Localité 11] MEDIATION (mail)
Grosse délivrée le 19 décembre 2025 à :
— Me Antoine D’AMALRIC
— Maître Lionel CHARBONNEL
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