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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 17 avr. 2026, n° 25/06709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :17/04/2026
à : Me. [G] [E]
S.C.I. [U]
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/06709
N° Portalis 352J-W-B7J-DBTLT
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 avril 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndicat, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Catherine LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2509
DÉFENDERESSE
S.C.I. [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2026 par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/06709 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTLT
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. [U] est propriétaire du lot n°1 dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], soumis au régime de la copropriété représentant au total 48/1000ème tantièmes.
La S.C.I. [U] a été mise en demeure de payer la somme de 3 060,79 euros, au titre des charges de copropriété impayées, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025 remis au greffe le 18 décembre 2025 suivant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris, représenté par son syndic en exercice, la Caisse immobilière de gérance, a assigné la S.C.I. [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner la S.C.I. [U] à payer la somme provisionnelle de 6 326,79 euros, au titre des charges arrières, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2024,
— condamner la S.C.I. [U] à payer à titre provisionnel les frais et charges qu’il a exposés pour recouvrer sa créance,
— condamner la S.C.I. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’exécution et d’inscription de privilège et les émoluments du commissaire de justice.
A l’audience du 10 mars 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son conseil, se référe à son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] fait valoir, au visa du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, que, malgré plusieurs mises en demeure, la S.C.I. [U] s’est soustraite au paiement des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 10 novembre 2025, alors qu’il s’agit d’une obligation légale prévue par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Bien que régulièrement assigné à domicile, la S.C.I. [U] ne comparaît pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
L’article 484 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord, par la production d’un extrait de matrice cadastrale, que la S.C.I. [U] est propriétaire du lot de copropriété n°1 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Le syndicat des copropriétaires indique que la provision sollicitée correspond au montant à valoir au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 10 novembre 2025. Selon les deux décomptes joints, ces sommes, exclusion faite des divers frais de recouvrement (plusieurs mises en demeure et une ligne “TOSCA MED M. [W]”) qui ne sont pas des charges de copropriété au sens de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, correspondent :
— aux appels de charges prévisionnels du troisième trimestre de l’année 2022 au quatrième trimestre de l’année 2025, exception faite du second trimestre de cette année,
— aux cotisations “Fonds travaux” sur la même période,
— aux soldes de charges des années 2022 et 2023,
— à un appel “tx système videosurveill”.
Cependant, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun appel de fonds concernant ces sommes réclamées alors que l’article 35-2 du décret du 17 mars 1967 dispose que, “pour l’exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, préalablement à la date d’exigibilité déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible” et que “pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, préalablement à la date d’exigibilité déterminée par la décision d’assemblée générale, un avis indiquant le montant de la somme exigible et l’objet de la dépense”.
De surcroît, il n’est pas produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires justifiant du vote des budgets provisionnels et des fonds travaux pour les années 2022 et 2023. Il sera enfin relevé que, sur l’ensemble des trois mises en demeure justifiées, seule la dernière (en date du 10 septembre 2024) a été adressée au bon destinataire, à savoir la S.C.I. [U], les précédentes l’étant à la SELARL AGC AVOCAT [Z] [W] sans qu’il soit allégué ou justifié que la première vient aux droits de la seconde.
En l’état des pièces produites, d’une part, il existe des contestations sérieuses sur l’obligation et, d’autre part, la mesure sollicitée n’apparaît pas nécessaire dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que les appels de fonds ont effectivement été préalablement adressés et au bon destinataire.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la provision au titre des frais de recouvrement
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Décision du 17 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/06709 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTLT
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer une provision au titre des frais qu’il a exposés pour le recouvrement de sa créance sans chiffrer sa demande. Il s’en déduit que la présente juridiction n’est saisie d’aucune prétention, ce qui sera constaté au dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de préciser ce que recouvrent ces frais, qui sont limitativement énumérés à l’article 695 du même code.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des charges de copropriété impayées ;
Constatons l’absence de prétention au titre de la provision à valoir sur les frais de recouvrement ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 avril 2026
le Greffier le Président
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