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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 8 avr. 2025, n° 23/05186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/05186 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPQA
AFFAIRE : S.A.S. NORD ESTER C/ M. [E] REGIONAL DE LA RECETTE DES DOUANES, M. LE DIRECTEUR DE LA DNRED, ADMINISTRATION DES DOUANES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. NORD ESTER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Vincent COURCELLE LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R259
DEFENDEURS
M. LE RECEVEUR REGIONAL DE LA RECETTE DES DOUANES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
M. LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
L’ADMINISTRATION DES DOUANES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
tous représentés par Me Dan HAZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C315
Débats tenus à l’audience du : 13 anvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 08 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2019, l’Office européen de Lutte Antifraude (ci-après OLAF) a ouvert une enquête référencée OC/2019/07049/B3 à raison de soupçons de fraudes aux droits de droits conventionnels, antidumping et compensateurs concernant l’importation dans l’Union européenne de biodiesel produit à partir d’huiles de cuisson usagées en provenance de Bosnie-Herzégovine, en principe assujetties à des droits de douanes préférentiels de 0 %.
Le 9 juin 2020, l’OLAF a transmis aux États Membres les résultats de l’enquête.
Par procès-verbal du 23 juillet 2020, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (ci-après « DNRED ») a ouvert une enquête visant la société NORD ESTER, domiciliée [Adresse 6], portant sur l’origine des biocarburants importés de Bosnie-Herzégovine entre novembre 2017 et avril 2019 en relevant 402 déclarations d’importations pour le compte de la société NORD ESTER en provenance de la société SISTEM ECOLOGICA D.O.O..
Le 8 décembre 2020, l’OLAF a adopté un rapport final concluant que les exportations de biodiesel réalisées par la société SISTEM ECOLOGICA D.O.O. déclarées en provenance de Bosnie-Herzégovine avaient pour origine les États-Unis d’Amérique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2022, l’Administration des Douanes a adressé un avis de résultat d’enquête à la société NORD ESTER.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2022, la société NORD ESTER a fait part de ses observations à l’Administration des Douanes, puis par courrier du 6 septembre 2022, cette dernière a annoncé maintenir sa position.
Par procès-verbal du 21 septembre 2022, l’Administration des Douanes a procédé au redressement de la société NORD ESTER, et lui a été adressé, le 5 octobre 2022, un avis de mise en recouvrement d’un montant de 5 965 633 €.
Par courrier du 20 juin 2023, l’Administration des Douanes a rejeté la contestation de l’avis de mise en recouvrement formulée par la société NORD ESTER.
Suivant assignation délivrée le 8 août 2023, la société NORD ESTER a attrait l’Administration des Douanes, Monsieur le Directeur interrégional des douanes et droits indirects d’Ile-de-France et Monsieur le Receveur interrégional des douanes de Paris devant le tribunal judiciaire de Créteil afin que soit prononcée l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n° 49/2022 du 5 octobre 2022 et la décision de rejet de la contestation du 20 juin 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, la société NORD ESTER demande à la juridiction :
« Le Tribunal jugera que la procédure d’enquête de l’administration des douanes, entièrement fondée sur des rapports d’enquête de l’OLAF faits et pris en violation du principe des droits de la défense et du droit à une bonne administration prévus par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a porté atteinte aux droits de la défense de la société Nord Ester et à son droit à une bonne administration prévus par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Le Tribunal jugera que la procédure d’enquête de l’administration des douanes est irrégulière en ce qu’elle a pris sa décision de redressement :
— sans avoir les annexes 1.1, 1.2 et 1.3 du rapport de mission de l’OLAF (liste des copies papier des documents transmis à l’OLAF par les contrôleurs des douanes le 3 décembre 2019 (documents numérisés), liste des copies papier des documents transmis à l’OLAF par les contrôleurs des services fiscaux le 3 décembre 2019 (documents à numériser), liste des copies papier des documents transmis à l’OLAF par le laboratoire des douanes le 4 décembre 2019 (documents à numériser),
— en l’absence d’un compte-rendu de la visite du laboratoire des douanes en Bosnie le 4 décembre 2020 et sans les résultats des tests de ce laboratoire,
— en l’absence à sa procédure des rapports de contrôles des douanes bosniaques effectués année après année au cours de la période de production de l’unité de Sistem Ecologica ainsi que les rapports de prélèvements effectués par ces mêmes autorités,
— en l’absence d’un des rapports de prélèvement opéré pour les autorités croates,
— en validant les analyses faites pour les autorités croates sans aucun élément concernant la qualité des échantillons pris, la méthode d’échantillonnage, la capacité de la formation du personnel à prendre des échantillons, l’existence de mesures contre le « mislabeling » et l’échange d’échantillons, sachant en outre que les rapports n° 625/19, 626/19, 627/19 et 629/19 ont été effectuées par INA d.d., société pétrolière croate, produisant notamment du biodiesel, et qui est un concurrent de Sistem Ecologica,
— en s’appuyant sur les conclusions d’un laboratoire privé Reachup, inconnu de la communauté scientifique et qui travaille en outre avec le European Biodiesel Board,
— en ne joignant pas à sa procédure le courrier adressé par les autorités françaises le 9 janvier 2018 aux autorités bosniaques pour un contrôle concernant la déclaration d’origine n° 10-100-13632017-0000 du 19 décembre 2017, le courrier adressé par les autorités douanières slovènes le 26 janvier 2018 pour une demande de contrôle de certificat de circulation EUR 1, la demande de contrôle a posteriori par les autorités allemandes du 18 mars 2020 aux autorités douanières de Bosnie-Herzégovine portant sur 101 déclarations d’origine,
— en ne joignant pas à sa procédure les réponses des autorités douanières de Bosnie-Herzégovine, confirmant l’origine des produits,
— en ne joignant pas à sa procédure les courriers de l’OLAF des 9 juin et 1 er juillet 2020 aux autorités de Bosnie pour recommander l’annulation des certificats d’origine préférentielle,
— en ne joignant pas à sa procédure le courrier des douanes de Bosnie du 10 septembre 2020,
— en ne mentionnant pas de droit de recours dans sa décision du 6 septembre 2022 et son procès-verbal de redressement du 21 septembre 2021 ;
Le Tribunal jugera en conséquence que l’administration des douanes a violé le principe des droits de la défense et le droit à une bonne administration prévus par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au préjudice de la société NORD ESTER ainsi que l’article 22 § 7 du Code des douanes de l’Union.
Le Tribunal jugera que l’administration n’a pu prendre une décision de redressement motivée en se fondant sur la procédure d’enquête biaisée de l’OLAF, ainsi qu’en se décidant sur la base d’une procédure où faisaient défaut l’ensemble des éléments précités, non communiqués à la société NORD ESTER, en violation du principe des droits de la défense et le droit à une bonne administration prévus par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Le Tribunal jugera en outre que l’administration des douanes a enfreint l’obligation qu’elle a de prendre une décision motivée en ne répondant pas dans sa position définitive du 6 septembre 2022 à l’argumentation qui lui était opposée, en violation du principe des droits de la défense et le droit à une bonne administration prévus par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au préjudice de la société NORD ESTER.
Le Tribunal annulera en conséquence le procès-verbal du 21 septembre 2022, l’avis de mise en recouvrement n° 49/2022 du 5 octobre 2022 et la décision de rejet du 20 juin 2023.
En conséquence, le Tribunal condamnera l’administration des douanes à rembourser et payer à
la société Nord Ester toutes sommes qu’elle aura versées à l’administration des douanes au titre de l’avis de mise en recouvrement n° 49/2022 du 5 octobre 2022 avec intérêts courant depuis la date de chaque versement effectué.
Sur le fond, le Tribunal jugera que les produits importés avaient bien l’origine non-préférentielle de la Bosnie-Herzégovine et l’origine préférentielle de la Bosnie-Herzégovine.
Le Tribunal annulera en conséquence le procès-verbal du 21 septembre 2022, l’avis de mise en recouvrement n° 49/2022 du 5 octobre 2022 et la décision de rejet du 20 juin 2023.
En conséquence, le Tribunal condamnera l’administration des douanes à rembourser et payer à
la société Nord Ester toutes sommes qu’elle aura versées à l’administration des douanes au titre de l’avis de mise en recouvrement n° 49/2022 du 5 octobre 2022 avec intérêts courant depuis la date de chaque versement effectué.
En toute hypothèse, le Tribunal jugera que les produits importés avaient l’origine préférentielle de la Bosnie-Herzégovine.
En conséquence, le Tribunal annulera le procès-verbal du 21 septembre 2022, l’avis de mise en recouvrement n° 49/2022 du 5 octobre 2022 et la décision de rejet du 20 juin 2023 pour les droits de douane et la TVA redressés en raison du refus de l’origine préférentielle.
Dès lors, le Tribunal condamnera l’administration des douanes à rembourser et payer à la société Nord Ester les droits de douane et la TVA redressés en raison du refus de l’origine préférentielle qu’elle aura versés à l’administration des douanes au titre de l’avis de mise en recouvrement n° 49/2022 du 5 octobre 2022 avec intérêts courant depuis la date de chaque versement effectué.
Le Tribunal condamnera l’administration des douanes à payer à la société Nord Ester la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
La société NORD ESTER soutient que :
— le rapport de l’OLAF sur lequel se fonde le redressement de la société NORD ESTER a été conduit de manière déloyale en omettant plusieurs documents remis par les autorités bosniaques. Par ailleurs, les autorités bosniaques ont confirmé à plusieurs reprises l’origine préférentielle des produits après vérification des déclarations d’origine émises par la société SYSTEM ECOLOGICA D.O.O. ;
— l’Administration des Douanes n’a pas répondu de manière motivée à la réponse de la société NORD ESTER à l’avis de résultat d’enquête en ce qu’elle a omis de répondre aux observations présentées par la société NORD ESTER sur la base du rapport du Pr. [X] [Y], lequel a relevé les erreurs techniques du rapport de l’OLAF. Ainsi, l’Administration des Douanes a refusé de répondre à une partie essentielle des objections qui lui sont opposées. En outre, l’Administration des Douanes ne répond pas dans ses conclusions au rapport du Pr. [Y] de sorte qu’il est possible d’en déduire que la société SYSTEME ECOLOGICA D.O.O. dispose bien des capacités de productions des volumes de biodiesel et que les tests effectués par les autorités croates ne sont pas fiables ;
— l’Administration des Douanes n’a pas transmis à la société NORD ESTER l’ensemble des documents sur lesquels elle a fondé la décision de redressement en ce que les annexes 1.1 et 1.3 du rapport de mission de l’OLAF, contenant des rapports d’analyse réalisés par les autorités bosniaques en 2016, 2017 et 2018, alors qu’il s’agit de documents favorables à la société SYSTEM ECOLOGICA D.O.O. et donc à NORD ESTER de sorte que l’Administration des Douanes a procédé au redressement sur la base du rapport final, lequel était incomplet étant donné que l’OLAF n’a pas communiqué l’ensemble des annexes du rapport de mission ;
— la décision de redressement a été prise sur le fondement d’un dossier alors qu’il manque les résultats des demandes de vérification des certificats d’origine préférentielle que les autorités françaises, slovènes et allemandes ont adressé à l’administration des douanes bosniaques ainsi que la lettre du 9 juin 2020 par laquelle l’OLAF recommande aux autorités bosniaques l’annulation des certificats d’origine préférentielle ;
— l’Administration des Douanes ne peut pas opposer à la société NORD ESTER la décision du tribunal de l’Union européenne du 19 octobre 2022 pour répondre aux objections présentées par cette dernière en ce que cette décision ne statue pas sur les éléments soulevés dans les objections de NORD ESTER étant donné que le tribunal de l’Union européenne n’a pas statué sur la validité du rapport de l’OLAF ;
— l’Administration des Douanes ne peut pas opposer la note du 21 septembre 2020 émanant des autorités bosniaques pour justifier l’omission des rapports de la douane bosniaque dans le dossier en ce que cette note se limite à constater que l’administration des douanes bosniaque n’a pas les moyens de réaliser un contrôle a posteriori de la capacité de production d’une unité qui a cessé son activité. Ainsi, cette note ne remet pas en cause les rapports réalisés par les autorités bosniaques en 2016, 2017 et 2018 ;
— la décision du 6 septembre 2022 et le procès-verbal du 21 septembre 2022 ne mentionnent pas le droit de recours contre la décision de redressement de l’administration des douanes en violation des droits de la défense ;
— les conclusions de l’OLAF sont erronées compte tenue de la méthode déloyale suivie au cours de l’enquête. D’abord, l’enquête de l’OLAF repose sur des prélèvements réalisées et analysées par les autorités croates dont les résultats ne sont pas opposables à la société NORD ESTER en ce que certaines de ces analyses ont été réalisées par une société concurrente de SYSTEM ECOLOGICA D.O.O., la société INA.d.d, et que le rapport du Pr. [Y] montre que les compte-rendus d’analyse ne permettent par d’établir le respect des standards scientifiques applicables en matière de prélèvement. Ensuite, la conclusion du rapport de l’OLAF sur l’incapacité pour la société SYSTEM ECOLOGICA D.O.O. de produire du biodiesel sur la période contrôlée est erroné en ce qu’elle se fonde sur les conclusions du laboratoire Reachup lequel n’a évalué l’installation de la société SYSTEM ECOLOGICA D.O.O. qu’en fonction du mode de production conventionnel alors que la société emploie une méthode par cavitation. Par ailleurs, les conclusions du laboratoire Reachup ont été démenties par deux rapports d’expertise, le premier émanant de l’Université de [Localité 4] et le second du Pr. [Y]. Enfin, le rapport de l’OLAF écarte plusieurs éléments attestant de la réalité de l’outil de production de la société SYSTEM ECOLOGICA D.O.O. pour conclure que celle-ci n’avait pas les capacités pour produire le volume de biodiesel sur la période contrôlée et se fonde sur une seule visite sur place de quatre jours alors que ces installations font l’objet d’un contrôle régulier des autorités douanières bosniaques et des auditeurs de l’ISCC ;
— l’Administration des Douanes ne peut pas arguer des conclusions de l’OLAF pour contester les capacités de production de la société SYSTEM ECOLOGICA D.O.O. en ce que l’OLAF n’a pas réuni un faisceau d’indices suffisant pour soutenir cette position. D’abord, sur la période contrôlée, les autorités douanières bosniaques ont réalisé plusieurs contrôles de l’activité de SYSTEM ECOLOGICA D.O.O.. En outre, l’Administration des Douanes a reçu les audits réalisés sur cette période par l’ISCC, lesquels nécessitent de réaliser des contrôles sur place. A l’inverse, l’enquête réalisée par l’OLAF intervient après la période contrôlée. En outre, deux rapports d’expertise démentent les conclusions de l’OLAF, sur lesquelles s’est fondée l’Administration des Douanes pour procédé au redressement de la société NORD ESTER ;
— pour contester l’origine préférentielle des biodiesels, l’Administration des Douanes se fonde sur l’article 33 du règlement 2015/2446 et le protocole n°2 portant sur la définition de « produits originaires » et les méthodes de coopération administrative en vue de l’application des dispositions du présent accord entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine, lesquels ne sont pas applicables en l’espèce.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2023, l’Administration des Douanes demande à la juridiction de :
« DIRE ET JUGER que l’administration des douanes n’a pas violé le principe des droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
DIRE ET JUGER que la procédure d’enquête ainsi que le redressement de l’administration des douanes est régulier, tant sur la forme que sur le fond ;
En conséquence,
CONFIRMER ET JUGER bien-fondé le procès-verbal du 21septembre 2022, l’avis de mise en recouvrement n°49/2022 du 5octobre 2022 et la décision de rejet du 20 juin 2023 ;
CONFIRMER ET JUGER bien-fondé les décisions de rejet de l’administration des douanes en date du 22 août 2018 et du 25octobre 2018 ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société NORD ESTER à verser à l’Administration des douanes la somme de 3300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; »
L’Administration des Douanes soutient que :
— elle a transmis à la société NORD ESTER les annexes 1.1, 1.2 et 1.3 du rapport de mission de l’OLAF lesquelles consistent en des listes de documents collectées par l’OLAF pendant l’enquête dirigées contre la société SYSTEM ECOLOGICA. Ainsi, l’Administration des Douanes ne s’est pas fondée sur des documents non-communiqués pour procéder au redressement ;
— la société NORD ESTER n’est pas fondée à contester les résultats d’analyse réalisées par la société INA.d.d. en ce que ces résultats sont corroborés par d’autres analyses effectuées par des entités dont l’impartialité n’est pas contestée ;
— par une note du 21 septembre 2020, les autorités douanières bosniaques expliquent que si les certificats d’origine préférentielle émises par la société SYSTEM ECOLOGICA n’ont pas été annulés, elles ne peuvent pas fournir de données précises, car elles ne disposent pas de l’expertise technique nécessaire pour appréhender le processus de production de biodiesel ;
— par arrêt du 19 octobre 2022, le tribunal de l’Union européenne a rejeté la demande d’annulation du rapport final de l’OLAF dans laquelle la société SYSTEM ECOLOGICA a soulevé la violation du droit d’accès au dossier et le manque de loyauté, d’indépendance et d’impartialité de l’OLAF ;
— elle a bien motivé sa décision en ce qu’elle a répondu aux observations soulevées par la société NORD ESTER fondées sur le rapport du Pr. [Y] ;
— la société NORD ESTER n’est pas fondée une violation des droits de la défense en ce que l’Administration des Douanes lui a transmis le rapport d’enquête de l’OLAF et ses annexes ;
— les conclusions de l’OLAF sont fondées, en partie, sur 9 prélèvements réalisés les 18 juillet et 2 août 2019 sur des produits importés des États-Unis par la société SYSTEM ECOLOGICA D.O.O. et les résultats d’analyse ont permis de constater que les produits ne subissent pas une transformation suffisamment importante en Bosnie-Herzégovine pour bénéficier de l’origine préférentielle ;
— la conclusion de l’OLAF portant sur la production de biodiesel par la société SYSTEM ECOLOGICA D.O.O. sur la période contrôlée est fondé sur un faisceau d’indices comme l’absence de méthanol dans l’usine, les poches de flexitanks exportées vers l’UE avec du biogazole étaient les mêmes que celles importées de Bosnie-Herzegovine, sans que les poches aient fait l’objet d’un quelconque nettoyage. De plus, le rapport du Pr. [Y] se limite à une analyse théorique sur la base des éléments transmis par la société SYSTEM ECOLOGICA D.O.O. ;
— la société NORD ESTER ne peut se prévaloir des autorisations de perfectionnement actif délivrés par les autorités douanières bosniaques, ni aux contrôles réalisés par les autorités bosniaques, lesquels sont strictement documentaires, ni les certifications ISCC en ce que ces éléments ne permettent d’établir la réalité de la production de biodiesel par la société SYSTEM ECOLOGICA D.O.O. pendant la période contrôlée ;
— l’origine non préférentielle des États-Unis appliquée aux biodiesels résulte de ce que l’enquête conduite par l’OLAF et les autorités douanières bosniaques a démontré que la société SYSTEM ECOLOGICA D.O.O. n’a pas pu réaliser la transformation chimique permettant la transformation de l’huile importée des États-Unis en biodiesel relevant de la position SH 3826. En outre, l’OLAF a contesté l’origine préférentielle des produits exportés par la société SYSTEM ECOLOGICA D.O.O. auprès des autorités bosniaques et en l’absence de réponse, les autorités douanières peuvent refuser le bénéfice des préférences ;
— en l’absence de transformation suffisante du produit, la société NORD ESTER ne peut pas alléguer que le produit a pour origine la Bosnie-Herzégovine. En outre, par courrier du 21 septembre 2020, les autorités bosniaques ont communiqué à l’OLAF, en réponse à sa demande du 9 juin 2020, pour l’informer que le bureau des douanes de [Localité 2] n’était pas en mesure de fournir des données précises pour le réexamen des déclarations d’origine de sorte que l’Administration des Douanes est fondée à refuser le bénéfice des préférences.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats se sont tenus à l’audience du 13 janvier 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties et l’usage de la langue française dans les procédures judiciaires
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
En outre, si la société NORD ESTER verse aux débats de nombreuses pièces rédigées en langue anglaise, il est constant qu’en application de l’ordonnance de [Localité 8] du mois d’août 1539, toutes les pièces rédigées en langue anglaise et non traduites en français doivent être écartées des débats. C’est le cas des pièces de la société demanderesse numérotées 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 36. De même, la pièce n° 33 rédigée en langue italienne sera écartée des débats.
Il n’y a en revanche pas lieu d’écarter des débats la pièce n° 3 rédigée en langue anglaise et la pièce n° 37 rédigée en langue serbo-croate émanant de l’Administration en charge de la fiscalité indirecte de Bosnie-Herzégovine, lesquelles comportent une traduction en langue française (pièces n° 2 et n° 38 en demande).
Sur la régularité de la procédure d’enquête et le respect des droits de la défense et du droit à une bonne administration
La société NORD ESTER fait exposer que la procédure d’enquête de l’Administration des Douanes est irrégulière et porte atteinte aux droits de la défense et au droit à une bonne administration en ce que :
— cette procédure est fondée sur une enquête de l’OLAF conduite de manière déloyale ;
— la décision de redressement a été prise sur le fondement d’éléments partiels, ceux favorables à la société demanderesse ayant été sciemment omis ou ne lui ayant pas été communiqués ;
— l’avis de mise en recouvrement n° 49/2022 et la décision de rejet du 20 juin 2023 sont entachées d’une insuffisance de motivation.
L’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que :
« 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union.
2. Ce droit comporte notamment:
a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre;
b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;
c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions ».
Aux termes de l’article 51 § 1 de cette Charte :
« Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités ».
Sur la loyauté de l’enquête de l’OLAF à l’encontre de la société SISTEM ECOLOGICA D.O.O.
La société NORD ESTER soutient tout d’abord que l’absence de communication de certains documents d’enquête transmis à l’OLAF par les autorités bosniaques traduisent une déloyauté de l’Office. Elle fait ainsi valoir que l’OLAF a omis de transmettre à l’Administration des Douanes les annexes 1.1 « liste des copies papiers des documents transmis à l’OLAF par les contrôleurs des douanes le 3 décembre 2019 (documents à numériser) », 1.2 « liste des copies papier des documents transmis à l’OLAF par les contrôleurs des services fiscaux le 3 décembre2019 (documents à numériser) » et 1.3 « liste des copies papier des documents transmis à l’OLAF par le rapport des douanes le 4 décembre 2019 (documents à numériser) » du rapport de mission référencé OC/2019/0749 [Mission-(2019-00304)]/B1 du 16 janvier 2020.
En l’espèce, il résulte de l’avis de résultat d’enquête de l’Administration des Douanes (pièce n° 8 en demande) notifié à la société NORD ESTER qui le verse aux débats qu’un DVD était joint à ce document, qui mentionne au titre des actes de procédures un procès-verbal n° 5 du 11 janvier 2022 intitulé « Remise des documents transmis par l’Office Européen de Lutte Antifraude (OLAF) dans le cadre de son enquête sur la société SISTEM ECOLOGICA DOO (article 65 du code des douanes) ».
Si la société NORD ESTER fait exposer qu’il ressort du procès-verbal de remise de documentation de l’Administration en charge de la fiscalité indirecte de Bosnie-Herzégovine (pièce n° 38 en demande) qu’un certain nombre de documents à décharge en faveur de la société SISTEM ECOLOGICA D.O.O., notamment ceux relatifs aux résultats des tests laboratoires, ont été remis à l’OLAF, il résulte cependant d’une communication postérieure de l’Autorité bosniaque chargée de la fiscalité indirecte du 21 septembre 2020 (pièce n° 35 en demande) que le bureau de douane localement compétent de [Localité 2] avait été sollicité en vue d’un nouvel examen le 25 août 2020 et qu’il avait été estimé in fine que « Sur la base des conclusions des contrôles après dédouanement antérieurs, des constatations figurant dans les rapports de contrôle a posteriori de la preuve de l’origine et des résultats des analyses de laboratoire effectuées sur les échantillons prélevés au cours de la production, l’équipe de contrôle du Groupe du centre régional de [Localité 2] n’est pas en mesure de fournir des données précises permettant de répondre aux questions en suspens et de lever les doutes qui subsistent, ni d’engager des procédures appropriées dans le cadre des pouvoirs conférés au Groupe. Dans la mesure où elle ne dispose pas de l’expertise technique et professionnelle nécessaire au regard du processus de production de l’assujetti faisant l’objet du contrôle (bien qu’aucun processus de production ne soit réellement mis en œuvre), l’équipe de contrôle ne peut déterminer, sur la base de la documentation disponible, en l’absence de processus de production, si la quantité de biogazole exportée aurait réellement pu être produite au cours de la période indiquée et si dans quelle mesure il y a eu transformation fictive d’huile raffinée usagée en biogazole ».
Dans la mesure où les autorités bosniaques ont admis d’elle-même les limites de leur propre expertise technique et professionnelle permettant d’appréhender effectivement le processus de la société SISTEM ECOLOGICA D.O.O. aux fins de transformation de l’huile raffinée usagée en biogazole, l’OLAF doit être regardé comme ayant été fondé à ne pas retenir comme pertinents certains éléments qui lui avaient été antérieurement transmis par ces mêmes autorités, et partant à ne pas les joindre à son rapport de mission du 16 janvier 2020.
En tout état de cause, un moyen similaire relatif à la déloyauté supposée d’une omission par l’OLAF de communiquer l’entièreté des documents en sa possession, et notamment ceux éventuellement à décharge, a déjà été soutenu par la société SISTEM ECOLOGICA à l’appui de son recours devant le Tribunal de l’Union européenne, lequel dans son arrêt du 19 octobre 2022 (affaire T-81/21) a considéré que :
« Troisièmement, la requérante reproche à l’OLAF de ne pas lui avoir communiqué les résultats de l’enquête, de ne pas lui avoir accordé la possibilité de faire valoir son point de vue avant l’information des États membres et de ne pas lui avoir donné accès au dossier. [127] ».
Le Tribunal de l’Union européenne a répondu sur ce moyen en considérant que « Il suffit, à cet égard, de réitérer que l’OLAF n’a pas méconnu le droit de la requérante d’être entendue, tel qu’il est envisagé par l’article 9, paragraphe 4, du règlement no 883/2013. En effet, au titre de cette disposition, l’OLAF est seulement tenu de fournir « un résumé des faits concernant la personne concernée », et non l’ensemble des documents en sa possession, la requérante ne disposant pas d’un droit d’accès au dossier. [138] », ce qui correspondant à la jurisprudence interne sur ce point aux termes de laquelle « l’administration des douanes n'[est] pas tenue de transmettre à cette société l’intégralité du rapport d’enquête établi par l’Olaf » (Com., 21 octobre 2014, n°12-17.256).
Si enfin la société NORD ESTER fait ensuite exposer que 4 des 9 analyses effectuées ont été réalisées par une société concurrente de la société SISTEM ECOLOGICA D.O.O. et que le nombre de conteneurs contrôlés n’est pas exact, ces éléments sont sans incidence sur les résultats de l’enquête dès lors que, ainsi que le relève le Tribunal de l’Union européenne, « l’imprécision quant au nombre de conteneurs vérifiés est dépourvue d’incidence, l’ensemble des vérifications ayant abouti à la même conclusion, à savoir la présence de biodiesel en lieu et place des huiles de cuisson usagées [183] ».
Dès lors le moyen tiré de ce l’enquête de l’OLAF à l’égard de la société SISTEM ECOLOGICA D.O.O. aurait été déloyale doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure à l’encontre de la société NORD ESTER et la motivation des décisions et réponses de l’Administration des Douanes
La société NORD ESTER soutient ensuite que la procédure d’enquête de l’Administration des Douanes a violé les droits de la défense et à une bonne administration dès lors qu’elle s’est notamment fondée sur l’enquête menée par l’OLAF. Elle fait ensuite valoir que la défenderesse n’a pas répondu aux arguments qui lui étaient opposés en amont de la décision de redressement et à la suite de sa contestation.
Si la demanderesse excipe sur ces points d’éléments présentés dans des rapports rédigés par le Professeur [B] et émanant de l’Université de [Localité 4], ces rapports ont été écartés des débats pour n’être pas traduit en langue française, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de leur contenu, que l’Administration des Douanes a au demeurant formellement réfuté dans sa décision rejetant la contestation de la société NORD ESTER.
En tout état de cause, il est constant que l’Administration des Douanes a répondu sur les éléments contestés qui s’articulent principalement sur les capacités réelles de la société SISTEM ECOLOGICA D.O.O. de produire, au cours de la période enquêtée, les quantités de biodiesel ayant ensuite été exportées vers l’Union européenne, étant entendu que la capacité technique à produire théoriquement une quantité indéterminée de biodiesel ne s’entend pas de la capacité industrielle à produire effectivement les volumes déclarés.
L’Administration des Douanes a ainsi pu régulièrement relever dans sa réponse du 6 septembre 2022 que l’OLAF s’était fondée lors de son enquête sur un faisceau d’indices sans se limiter à la question de l’usage de la cavitation hydrodynamique. Il est précisé dans la motivation que ce faisceau d’indices avait notamment trait au caractère fictif, identifiés par les autorités bosniaques des achats de méthanol de la société SISTEM ECOLOGICA D.O.O., lequel constitue un intrant du processus de transformation des huiles usagées en biodiesel.
Si la société NORD ESTER reproche par ailleurs à l’Administration des Douanes de ne pas avoir répondu à ses contestations portant sur la non-transmission de la totalité des éléments collectés auprès des autorités bosniaques par l’OLAF, voire par les douanes françaises elles-mêmes, dans le cadre de leurs enquêtes respectives, il convient de relever que la défenderesse était fondée, pour les raisons déjà évoquées supra, à exposer que seule une partie de ces éléments avait été communiquée à la demanderesse, leur communication intégrale ne s’imposant pas, ni à la société SISTEM ECOLOGICA D.O.O. elle-même, et partant pas davantage à la société NORD ESTER.
La société NORD ESTER ne peut donc faire valoir que l’Administration des Douanes aurait également violé les droits de la défense en omettant des éléments émanant des autorités bosniaques et favorables à la demanderesse, étant constant que ces autorités ont in fine admis leur propre insuffisance à « lever les doutes qui subsist[ai]ent » en septembre 2020 à l’issue de l’enquête de l’OLAF, de sorte que les constatations antérieurement effectuées par ces autorités, et notamment sur la certification du caractère originaire des produits, ne peuvent être regardées comme des éléments à décharge dans la mesure où leur caractère probant a été ultérieurement remis en cause.
En outre, si la demanderesse fait valoir que l’Administration des Douanes n’apporte pas de réponse quant à la validité scientifique des analyses d’échantillonnage des autorités croates sur lesquelles s’est fondé l’OLAF, il a été rappelé que la défenderesse a précisé à la société NORD ESTER dans son courrier du 6 septembre 2022 que cet office de la Commission s’est en réalité basé sur un faisceau d’indices ne se limitant pas à l’expertise technique et qu’il avait apporté une réponse sur ce point dans son « rapport final, dans la partie « commentaires de la personne concernée » » (production n° 10 en demande).
Enfin, si la société NORD ESTER fait exposer que ni la décision du 6 septembre 2022, ni le procès-verbal du 21 septembre 2022 ne mentionnent de droit au recours conformément à l’article 22 § 7 du Code des douanes de l’Union, il est constant que de telles dispositions ne s’appliquent qu’à des actes présentant un caractère décisoire et modifiant l’ordonnancement juridique en défaveur, ce qui n’est pas le cas des décisions susmentionnées. Au demeurant ces dispositions ne sont applicables qu’aux demandes de décisions relatives à l’application de la législation douanière et émanant de l’opérateur lui-même, ce qui n’est pas applicable au cas d’espèce.
Un tel moyen ne saurait ainsi prospérer.
Il résulte de tout ce qui précède que la demanderesse échoue à établir que l’Administration des Douanes aurait porté atteinte aux droits de la défense et à une bonne administration.
Sur l’origine des biodiesels importés
La demanderesse soutient ensuite que l’origine infractionnelle des biodiesels n’a été établie ni par l’OLAF, ni par l’Administration des Douanes, privant dès lors de fondement le redressement litigieux.
Sur la validité des conclusions de l’OLAF
La société NORD ESTER soutient tout d’abord que les analyses effectuées par les autorités croates sur les conteneurs importés des États-Unis à destination de SISTEM ECOLOGICA D.O.O. ne sont pas fiables. Elle s’appuie à cet effet sur des rapports ayant été écartés des débats pour les motifs déjà exposés supra, de sorte qu’en l’état des éléments recevables de la procédure, elle ne peut être regardée comme établissant ses allégations.
Par ailleurs, si la demanderesse réitère un argumentaire articulé sur la contestation relative au nombre de conteneurs contrôlés et au fait qu’une partie des analyses a été effectuée par une société concurrente de SISTEM ECOLOGICA D.O.O., il n’en demeure pas moins, ainsi que l’a relevé le Tribunal de l’Union européenne dans son arrêt précité, que « l’ensemble des vérifications [a] abouti à la même conclusion, à savoir la présence de biodiésel en lieu et place des « huiles de cuisson usagées » déclarées ».
Ce moyen devra donc être écarté.
Sur les capacités de production de biodiesel de la société SISTEM ECOLOGICA D.O.O. et son caractère effectif au cours de la période considérée
La société NORD ESTER fait ensuite exposer que l’Administration des Douanes n’établit pas que la société SISTEM ECOLOGICA D.O.O. ne disposait pas des capacités techniques pour produire les volumes de biocarburant litigieux. Elle s’appuie cependant à titre principal sur des rapports d’expertise qu’il y a lieu d’écarter des débats, de sorte que la capacité de cette dernière société à produire effectivement des quantités critiques de biodiesel n’est pas établie.
À l’inverse, l’Administration des Douanes s’appuie sur le rapport d’enquête de l’OLAF qui relève que lors de la visite du site de production le 4 décembre 2019 les machines avaient été démontées. Or, l’OLAF a analysé les capacités de production de biodiesel pour la période antérieure est visée dans le cadre du redressement de l’Administration des Douanes portant sur la période du 23 novembre 2017 au 18 avril 2019. L’OLAF a notamment relevé que les quantités d’énergie consommée au cours de ladite période pour faire fonctionner les machines et que les quantités d’intrants déclarés étaient incompatibles avec la production des montants de biogazole déclarés, à savoir 1 827 300 kilogrammes, ce qui l’Administration des Douanes a précisé dans son procès-verbal de constat, folio 14 (production n° 11 en demande).
En outre, le procès-verbal susmentionné (folio 12) reprend des éléments de l’enquête de l’OLAF relatifs au fait que les autorités bosniaques avaient établi le caractère fictif des ventes de méthanol, un des intrants concernés, par la société PETROS D.O.O. à la société SISTEM ECOLOGICA D.O.O.
Ces éléments, mis en perspective avec les analyses des autorités croates ayant détecté au sein de conteneurs importés des États-Unis destinés du biocarburant de type ester méthylique d’acide gras relevant de la position SH 38 26 00, en lieu et place des produits déclarés en tant qu’huiles de cuisson usagées relevant de la position SH 15 18 00, ont ainsi permis à l’OLAF, puis à l’Administration des Douanes françaises de considérer que les volumes de production de la société SISTEM ECOLOGICA D.O.O. ne correspondait pas aux déclarations effectuées.
Si la société NORD ESTER fait également valoir que la société SISTEM ECOLOGICA D.O.O., opérateur agréé, jouissait d’une autorisation de perfectionnement actif et de contrôles réguliers des autorités bosniaques, il n’en demeure pas moins, ainsi que rappelé supra, que ces dernières ont postérieurement admis ne pas être en mesure de confirmer ni de réfuter les doutes découlant de l’enquête de l’OLAF et que le statut d’opérateur agréé ne permet pas par lui-même d’attester de la conduite d’opérations de transformations garantissant une origine préférentielle.
Au demeurant, si la société NORD ESTER se prévaut d’un rapport de contrôle rétrospectif de la douane bosniaque du 31 décembre 2020, dont l’Administration des Douanes argue qu’il est strictement documentaire, il découle des passages traduits que la vérification s’est notamment fondée sur un audit effectué par le bureau de douane de [Localité 2] du 12 mars 2020, alors que ce bureau de douanes a postérieurement admis son incapacité technique de lever les doutes résultant de l’enquête conjointe menée avec l’OLAF dans le courrier du 21 septembre 2020 (pièce n° 35 en demande). Au surplus, les passages traduits en langue française reproduits dans le corps des écritures de la demanderesse sont présentés comme des extraits d’une pièce n° 17 en demande qui a été écartée des débats dès lors que sa traduction intégrale en langue française n’est pas produite au titre des pièces versées aux débats, le caractère probant desdits passages ne pouvant qu’être apprécié limitativement.
Enfin, la société NORD ESTER invoque en sa faveur le bénéfice tant des rapports de laboratoires issus de prélèvements à la demande des autorités douanières bosniaques, que des certifications ISCC dont bénéficiait la société SISTEM ECOLOGICA D.O.O., aucune des pièces versées à l’appui de ces allégations n’ont été traduites en langue française, de sorte qu’il y avait lieu de les écarter des débats, les arguments avancés par la demanderesse sur ces points ne pouvant dès lors être regardés comme établis. Au surplus, l’Administration des Douanes précise à bon droit que les certifications « International Sustainability and Carbon Certification » (ISCC) ne sont pas susceptibles d’établir l’origine préférentielle d’un produit importé dès lors qu’elle n’émane pas des administrations douanières.
Un tel moyen sera par conséquent écarté.
Sur la mise en œuvre du contrôle a posteriori de l’origine préférentielle du biodiesel
La société NORD ESTER fait valoir que l’Administration des Douanes n’aurait pas interrogé les autorités bosniaques sur l’origine préférentielle du biodiesel importé vers l’Union européenne aux termes d’un contrôle a posteriori.
Aux termes de l’article 1er de la Décision n°1/2016 du conseil de stabilisation et d’association UE-BOSNIE- HERZÉGOVINE du 9 décembre 2016 remplaçant le protocole n° 2 de l’Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part, portant sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative [2017/147] :
« Le protocole n° 2 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part, portant sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative est remplacé par le texte figurant à l’annexe de la présente décision. »
L’article 1er reproduit en annexe dispose que :
« Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l’appendice I et les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (…) s’appliquent. »
L’article 32 de l’appendice I susvisé prévoit que :
« 1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie contractante importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente convention.
2. Pour l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la partie contractante importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d’origine ou la déclaration d’origine EUR-MED, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la partie contractante exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant une enquête. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toute preuve et à effectuer tout contrôle des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle estimés utiles.
4. Si les autorités douanières de la partie contractante importatrice décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’une des parties contractantes et remplissent les autres conditions prévues par la présente convention.
6. En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour établir l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. »
En l’espèce, il résulte du courrier des autorités douanières bosniaques du bureau de [Localité 3] du 21 septembre 2020 (pièce n° 35 en demande) que « La section tarif douanier, valeur et origine a également procédé à des contrôles des déclarations d’origine sur la base de demandes émanant d’autres autorités douanières : demande des autorités douanières françaises du 9 janvier 2018, concernant la déclaration d’origine n° 10-100-13632017-0000 du 19 décembre 2017 ». L’Administration des Douanes doit donc être regardée comme aytn bien mis en œuvre la procédure de contrôle de la preuve de l’origine en raison de doutes sur le caractère originaire du biodiesel importé vers l’Union européenne par la société SISTEM ECOLOGICA D.O.O., et ce au cours de la période concernée par le redressement. La réponse des autorités douanière bosniaques du 21 septembre 2020, dont le teneur a déjà été rappelée supra et transmise par l’OLAF à l’Administration des Douanes, ne comportant manifestement pas de renseignements suffisants pour déterminer l’origine réelle des produits au sens des stipulations précitées, la défenderesse a ainsi pu à bon droit, à l’issue du contrôle initialement sollicité, refuser le bénéfice des préférences et en tirer les conséquences dans la cadre du redressement litigieux.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur la mise en œuvre des règles d’origine
La société NORD ESTER fait enfin exposer qu’aucune règle de liste avec effet contraignant ne peut s’appliquer aux produits relevant de la position 3826 et qu’il convient d’appliquer aux marchandises litigieuses l’article 60 du règlement 953/2013.
En réponse, l’Administration des Douanes soutient qu’il convient d’interpréter l’article 60 du Code des douanes de l’Union européenne à la lumière des règles de liste publiées sur le site internet de la Direction générale Fiscalité et union douanière de la Commission européenne.
Aux termes de l’article 60 du Code des douanes de l’Union, « 1. Les marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire.
2. Les marchandises dans la production de laquelle interviennent plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important. »
Il est constant que l’annexe 22-01, visé à l’article 32 du Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 interprétant l’article 60 du Code des douanes de l’Union, ne précise pas les transformations fixant l’origine non-préférentielle des marchandises figurant dans la position tarifaire litigieuse, à savoir la position 3826.
L’article 33 du Règlement délégué susvisé prévoit notamment que :
« Pour les marchandises qui ne relèvent pas de l’annexe 22-01, si la dernière ouvraison ou transformation est réputée ne pas être économiquement justifiée, les marchandises sont considérées comme ayant subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, dans le pays ou territoire dont est originaire la majeure partie des matières. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 1 à 29 ou 31 à 40 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base du poids des matières. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 30 ou 41 à 97 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base de la valeur des matières. »
L’appendice I susvisé, alors applicable aux importations de Bosnie-Herzégovine, prévoit en son article 5 :
« 1. Aux fins de l’article 2 [de la Décision du Conseil du 26 mars 2012 relative à la conclusion de la Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes], les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l’annexe II sont remplies. (…) ».
Cette liste de l’annexe II indiquait, dans sa version applicable, à la position 3824 :
«- SG / (1) / 3824
— Désignation du produit / (2) / – autres
— Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire / (3) ou (4) / Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ».
Si la positon tarifaire 3826 retenue par l’Administration des Douanes ne fait partie de la liste de l’annexe II précitée, il y lieu de constater que les positions tarifaires utilisées par les autorités douanières de l’Union européenne procèdent du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), lequel a servi de base pour l’établissement, au sein de l’Union européenne, de la Nomenclature combinée (NC) qui en reprend les positions et les sous positions à six chiffres, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions lui sont propres.
L’article 57 du Code des douanes de l’Union dispose en effet que :
« 1. Aux fins de l’application du tarif douanier commun, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d’une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée dans laquelle les marchandises doivent être classées.
2. Aux fins de l’application de mesures non tarifaires, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d’une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée ou d’une autre nomenclature établie par des dispositions de l’Union et reprenant la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou y ajoutant éventuellement des subdivisions, dans laquelle les marchandises doivent être classées.
3. La sous-position ou l’autre subdivision déterminée conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux fins de l’application des mesures liées à cette sous-position.
4. La Commission peut adopter des mesures en vue de déterminer le classement tarifaire de marchandises conformément aux paragraphes 1 et 2. »
Or il est constant que la Commission, préalablement à la période du redressement litigieux, avait appliqué, en vertu de la Nomenclature combinée tant la position 3824 que la position 3826 aux biocarburants importés des États-Unis, ainsi qu’il ressort de l’article 2.1. du Règlement d’exécution (UE) 2015/1518 de la Commission du 14 septembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil :
« Les produits concernés par ce réexamen sont les mêmes que dans l’enquête ayant abouti à l’institution des mesures existantes (ci-après l'«enquête initiale»), à savoir les esters monoalkyles d’acides gras et/ou les gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»). »
Dès lors que les produits litigieux importés des États-Unis en Bosnie-Herzégovine présentaient une valeur moyenne des matières premières équivalente à 84 % du produit fini exporté ensuite vers l’Union européenne, l’Administration des Douanes a pu appliquer pertinemment une position tarifaire issue de la NC (3826) correspondant à celle initialement inscrite dans l’annexe II de la Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (3824), et permettant de désigner les biodiesels importés des États-Unis, lesquels étaient soumis à des droits anti-dumping instaurés par le Règlement (CE) n° 598/2009.
Ainsi ce moyen n’est pas davantage fondé.
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de débouter la société NORD ESTER de ses demandes tendant à l’annulation du procès-verbal du 21 septembre 2022, de l’avis de mise en recouvrement n° 49/2022 du 5 octobre 2022 et de la décision de rejet du 20 juin 2023, ensemble sa demande de remboursement avec intérêts des sommes payés à l’Administration des Douanes.
Sur les autres mesures
Partie perdante au procès, la société NORD ESTER sera condamnée aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner la société NORD ESTER à payer à l’Administration des Douanes la somme de 3 300,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la société NORD ESTER de ses demandes tendant à l’annulation du procès-verbal du 21 septembre 2022, de l’avis de mise en recouvrement n° 49/2022 du 5 octobre 2022 et de la décision de rejet du 20 juin 2023, ensemble sa demande de remboursement avec intérêts des sommes payés à l’Administration des Douanes.
CONDAMNE la société NORD ESTER aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société NORD ESTER à payer à l’Administration des Douanes la somme de 3 300,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 5], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/1518 du 14 septembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États
- Règlement délégué (UE) 2015/2446 du 28 juillet 2015
- Règlement (CE) 598/2009 du 7 juillet 2009 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire des États
- Règlement (UE, Euratom) 883/2013 du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
- Règlement (CE) 1225/2009 du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (Version codifiée)
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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