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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ URSSAF NORD PAS DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00249 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IR5
Jugement du 13 Mars 2026
IT/MB
AFFAIRE : Société [1]/URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme Inès DEWAELE (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 16 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 1] (ci-après l’URSSAF) a procédé au contrôle comptable de la société [1] pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
À l’issue de ce contrôle, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations en date du 9 octobre 2024 faisant état d’un redressement d’un montant de 37 966 euros, à laquelle la société [1] a répondu par courrier du 4 décembre 2024.
Par courrier du 16 décembre 2024, l’URSSAF a informé la société [1] que le redressement était ramené à la somme de 35 289 euros.
Le 15 janvier 2025, l’URSSAF a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 35 289 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de l’URSSAF.
Par décision du 27 mai 2025 notifiée à la société [1] par courrier du 19 juin 2025, la CRA a rejeté le recours formé par celle-ci.
Par requête du 26 juin 2025 reçue au greffe le 30 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la décision de rejet de la CRA.
À l’audience du 16 janvier 2026, la société [1] demande au tribunal de :
— annuler la décision de la CRA du 27 mai 2025 ;
— annuler la mise en demeure du 15 janvier 2025 ;
— annuler les chefs de redressements n°3, 9, 10 et 11 ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
Sur le chef de redressement n°3 :
— elle n’a pas rémunéré les temps d’absence et s’est contentée de reverser aux salariés les sommes reçues par la prévoyance, tel qu’il résulte des relevés d’indemnisation reçus d'[2] produits aux débats et qui correspondent aux montants redressés ;
Sur le chef de redressement n°9 :
— la condition de respect des dispositions légales et conventionnelles est prévue par l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale uniquement pour la déduction forfaitaire des cotisations patronales, à l’exclusion des cotisations salariales ;
— en ce qui concerne les cotisations salariales, il s’agit d’une condition rajoutée au bulletin officiel de la sécurité sociale (ci-après BOSS) qui ne peut lui être imposée en l’absence de condition prévue par la loi ;
— en tout état de cause, le BOSS n’est applicable et opposable qu’à compter du 1er février 2022 ;
Sur le chef de redressement n°10 :
— par jugement du 19 décembre 2019, le conseil des prud’hommes de [Localité 4] a ordonné la réintégration d’un salarié au motif que le licenciement qu’elle avait prononcé était nul, et l’a condamnée à verser à celui-ci un rappel de salaire jusqu’à la date de sa réintégration effective ;
— suite à l’appel qu’elle a interjeté pour obtenir la réformation de ce jugement, une transaction a été régularisée avec le salarié en cause ;
— en cas de nullité du licenciement, la réintégration ne peut être ordonnée qu’à la demande du salarié ;
— lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration ou lorsqu’il est considéré que celle-ci est impossible, le juge lui octroie, en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois ;
— au regard du long délai intervenu depuis le licenciement de son salarié, laissant présumer que la cour d’appel n’ordonnerait pas la réintégration de celui-ci en considérant que celle-ci était impossible, les parties ont transigé, de sorte que l’indemnité transactionnelle prévue doit être analysée au regard des dispositions de l’article L. 1235-3-1 précité ;
— sans réintégration, le contrat reste rompu à la date du licenciement, et il ne peut donc y avoir de salaire mais uniquement une indemnisation ;
Sur le chef de redressement n°11 :
— afin de justifier de la nécessité des déplacements professionnels de M. [E], elle a transmis de nombreux justificatifs, tels que ses bulletins de paie, son agenda qui mentionne la localisation des rendez-vous, les commandes obtenues et la justification de ses frais.
L’URSSAF demande au tribunal de :
— confirmer le bien-fondé de sa position sur le principe et le quantum du redressement ;
— valider la mise en demeure querellée ;
— à titre reconventionnel, condamner la société [1] au paiement du solde de la mise en demeure, soit 35 289 euros.
À l’appui de ses prétentions, l’URSSAF se réfère à l’argumentation de sa commission de recours amiable selon laquelle :
Sur le chef de redressement n°3 :
— en cas d’absence du salarié, le plafond de cotisations sociales ne doit pas être réduit lorsque l’employeur continue de verser une rémunération partielle ou totale visant au maintien du salaire et soumise à cotisations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, peu importe que ce versement soit assuré par celui-ci ou par l’intermédiaire d’un organisme assureur ;
— les indemnités ayant fait l’objet d’une régularisation sont versées par [2] à l’employeur conformément au contrat de prévoyance conclu entre la société et l’organisme assureur dans le cadre d’une garantie incapacité de travail financée exclusivement par l’employeur, lequel verse ensuite les indemnités de prévoyance aux salariés et soumet ce maintien de salaire à cotisations et contributions sociales, de sorte que ces indemnités ne peuvent donner lieu à la neutralisation du plafond ;
Sur le chef de redressement n°9 :
— en application des dispositions de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, les salariés ont droit, au titre des heures supplémentaires et complémentaires et sous certaines conditions, à une réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse, laquelle n’est pas subordonnée par ledit article au respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, la réglementation encadrant ce dispositif étant rappelée dans le BOSS ;
— le contenu du BOSS est opposable aux administrés ;
— l’inspecteur a relevé qu’aucun accord spécifique n’avait été conclu au sein de l’entreprise pour définir les modalités d’accomplissement des heures supplémentaires et que les salariés ne bénéficiaient pas du repos compensateur obligatoire prévu par la convention collective des industries métallurgiques de Flandres, dont dépend la société requérante, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 220 heures par an ;
— l’employeur ne pouvait donc pas appliquer la réduction des cotisations salariales au-delà des 220 premières heures supplémentaires de l’année civile puisqu’il ne respectait pas les dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail qui auraient dû ouvrir droit à une contrepartie en repos compensateur obligatoire ;
Sur le chef de redressement n°10 :
— il appartient à l’organisme de recouvrement d’identifier et de vérifier la nature des sommes versées dans le cadre d’une transaction afin d’en déterminer le régime social ;
— l’organisme de recouvrement n’est pas tenu par la qualification retenue par les parties et doit contrôler que les sommes versées n’incluent pas des éléments de rémunération soumis à cotisations et contributions sociales ;
— en application des dispositions des articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont soumises à cotisations et contributions sociales toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent, dus en contrepartie ou à l’occasion du travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte ;
— les indemnités transactionnelles versées à l’occasion ou en contrepartie du contrat de travail ou de l’exercice d’un mandat constituent ainsi en principe un élément de rémunération entrant dans les assiettes de calcul des cotisations et contributions sociales ;
— l’indemnité transactionnelle versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ne peut être exonérée de cotisations sociales que pour sa fraction représentative d’une indemnité susceptible d’être elle-même exonérée ;
— le BOSS précise qu’une somme représentative de dommages et intérêts indemnisant un préjudice autre que la perte de salaire peut dans certains cas être exclue de l’assiette des cotisations lorsque l’employeur apporte la preuve qu’elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail du salarié ;
— seule une décision de justice peut constater la réalité et la nature du préjudice et ainsi vérifier que les sommes allouées sont des dommages et intérêts indemnisant un préjudice pouvant être exclus de l’assiette des cotisations et contributions sociales ;
— lors de la signature de la transaction, les parties n’ont pas indiqué la nature des sommes versées mais ont uniquement mentionné le versement de 30 000 euros nets de CSG/CRDS à titre forfaitaire et transactionnel ;
— lors des opérations de contrôle, la société requérante n’a pas été en mesure de prouver que tout ou partie de l’indemnité forfaitaire versée concourait à l’indemnisation d’un préjudice ;
— l’inspecteur chargé du contrôle est assermenté et ses conclusions font foi jusqu’à preuve du contraire ;
— la cour d’appel n’a pas rendu de décision en raison de la transaction intervenue entre les parties, et la société requérante ne fait que supputer le contenu de l’arrêt qui aurait pu être rendu, le fait de savoir si la réintégration du salarié aurait pu être possible ou non n’ayant aucune importance dans le cadre du présent litige ;
Sur le chef de redressement n°11 :
— en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence aux dispositions de l’article L. 136-1-1 du même code, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ;
— l’exonération du remboursement des frais professionnels relatifs à l’usage par le salarié de son véhicule personnel à des fins professionnelles est admise sous réserve de justifier du moyen de transport utilisé par le salarié, du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel et de la puissance du véhicule ;
— il appartient à l’employeur d’établir, par la production de documents probants et vérifiables, que les déplacements des salariés ont un caractère exclusivement professionnel et que les frais correspondants sont utilisés conformément à leur objet ;
— la preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe donc à l’employeur et ne peut en aucun cas résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des bénéficiaires, l’employeur devant tenir des états de déplacements détaillés ;
— le redressement est en l’espèce fondé sur l’absence de justificatifs probants fournis par la société requérante, ces documents étant nécessaires pour valider les écritures comptables ;
— l’agenda du salarié ne peut justifier de la réalité des déplacements dans la mesure où il reprend différents rendez-vous, visites ou entretiens sans mentionner ni le lieu ni le nombre de kilomètres parcourus ;
— le listing reprenant l’ensemble des commandes obtenues ne peut justifier à lui seul de la réalité des déplacements ;
— en ce qui concerne les sommes versées à M. [E] à hauteur de 3 130 euros, la note de frais et la facture d’hôtel versées ne correspondent pas aux écritures comptables relevées par l’inspecteur ;
A titre reconventionnel :
— elle sollicite un titre exécutoire par la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 35 289 euros correspondant au solde réclamé par la mise en demeure du 15 janvier 2025, qui comprend les motifs de redressement n’ayant pas fait l’objet d’une contestation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de la décision adoptée par la commission de recours amiable
Si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable formée par la société [1].
Sur l’annulation de la mise en demeure
Le tribunal relève que la requérante n’a développé aucun moyen relatif à sa demande d’annulation de la mise en demeure, de sorte que cette demande, n’étant pas assortie de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, sera rejetée.
Sur la contestation du chef de redressement n°3
En vertu des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunération pour le calcul des cotisations sociales toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
En cas d’absence du salarié, le plafond de la sécurité sociale peut être réduit pour tenir compte des périodes d’absence n’ayant pas donné lieu à rémunération, la notion d’absence non rémunérée s’entendant comme une absence de rémunération soumise à cotisations sociales au sens des dispositions de l’article L. 242-1 précité.
Ainsi, lorsque l’absence du salarié est partiellement ou totalement rémunérée par l’employeur, sous forme de versement visant au maintien de salaire soumis à cotisations, le plafond n’est pas réduit, que ce versement soit effectué par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un organisme assureur.
Les allocations complémentaires versées au titre de périodes d’incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident ou une maternité, en application du contrat de travail ou d’une convention collective de travail, ont la nature de revenus d’activité et sont assimilées à une absence rémunérée par l’employeur lorsqu’elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie le salaire d’activité, et sont en conséquence soumises à cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, pour faire valoir que c’est à bon droit qu’elle a procédé à la neutralisation du plafond annuel en cas d’absence de ses salariés, la société [1] expose qu’elle n’a pas rémunéré elle-même les temps d’absence, se contentant de reverser aux salariés les sommes reçues par la prévoyance.
Toutefois, il n’est ni soutenu ni démontré par la société requérante que les sommes versées ne seraient pas destinées à maintenir partiellement ou totalement la rémunération des salariés absents, celle-ci se bornant à indiquer qu’elle a seulement servi d’intermédiaire entre l’organisme de prévoyance et les salariés, ce qui ne saurait suffire à annuler le chef de redressement querellé.
Par ailleurs, il ressort du bulletin de paie de M. [W] produit aux débats que les sommes versées par l’organisme de prévoyance ont été soumises à cotisations et contributions sociales.
En conséquence, le chef de redressement n°3 est fondé en sa totalité.
Sur la contestation du chef de redressement n°9
En application des dispositions de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, les cotisations salariales relatives aux heures supplémentaires et complémentaires ouvrent droit à réduction sous certaines conditions.
Le BOSS prévoit que pour bénéficier de cette réduction, l’employeur doit notamment justifier qu’il respecte les règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
En l’espèce, la société [1] soutient que les dispositions du BOSS ne lui sont pas applicables, et que l’URSSAF ne peut se prévaloir d’une condition qui n’est pas prévue par les textes légaux.
Il ressort toutefois qu’en application des dispositions de l’arrêté du 30 mars 2021 relatif à la mise à disposition des instructions et circulaires publiées au BOSS, le contenu de celui-ci est opposable aux cotisants.
Or, il résulte des investigations menées par l’inspecteur du recouvrement que la société [1] n’a pas fait bénéficier ses salariés du repos compensateur obligatoire prévu par la convention collective des industries métallurgiques des Flandres à hauteur de 50% des heures supplémentaires effectuées au-delà de 220 heures supplémentaires par an alors qu’elle a appliqué la réduction des cotisations salariales sur la rémunération de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies par les salariés, y compris sur les heures effectuées au-delà des 220 premières heures par année civile.
Le tribunal relève par ailleurs que suite aux observations émises par la société requérante, l’URSSAF a annulé la régularisation pour l’année 2021 en ce que la mention du BOSS n’était opposable qu’à compter de sa date de parution, soit le 8 mars 2022.
La société [1] ne produit quant à elle aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de l’inspecteur du recouvrement.
En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, la régularisation pour les années 2022 et 2023 est valable en ce que les dispositions du BOSS lui étaient parfaitement opposables.
Le chef de redressement n°9 est donc fondé en sa totalité.
Sur la contestation du chef de redressement n°10
En vertu des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L 241-3 du même code, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodécies du même code.
Dans le cadre d’une transaction, seules peuvent être exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales les sommes présentant le caractère de dommages et intérêts.
Il est ainsi constant que l’indemnité transactionnelle n’est pas soumise à cotisations dès lors qu’elle vise à indemniser un préjudice, et il appartient à l’employeur qui a exclu de l’assiette de cotisations les indemnités servies au salarié par suite d’une transaction de démontrer leur caractère indemnitaire.
En l’espèce, la société [1] soutient que compte tenu du long délai écoulé depuis le licenciement contesté, il était probable que la cour d’appel considère que la réintégration du salarié était impossible, et qu’elle infirme le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] qui avait ordonné une telle réintégration, et qu’en l’absence de réintégration du salarié licencié, le contrat restait rompu à la date du licenciement, de sorte que l’indemnité transactionnelle versée à M. [T] devait être assimilée à l’indemnisation d’un préjudice, et non à un salaire.
Il résulte du protocole transactionnel que celui-ci a été conclu afin de mettre fin au litige consécutif au licenciement pour motif économique de M. [T], lequel avait saisi le conseil des prud’hommes aux fins de voir reconnaître la nullité de celui-ci et d’obtenir sa réintégration.
Le protocole transactionnel indique que suite à la contestation de son licenciement par M. [T] et à l’appel interjeté par la société [1], les parties ont souhaité, de façon amiable, mettre un terme définitif à l’ensemble des litiges nés entre elles, impliquant notamment la renonciation à toute action en justice et le versement à M. [T] d’une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive.
Le protocole mentionne que la somme de 30 000 euros versée à M. [T] « tend à réparer les chefs de préjudices tant personnels que professionnels, financiers que moraux qui trouvaient leur origine dans la rupture du contrat de travail ».
Toutefois, la formulation relative à la réparation de préjudices professionnels et personnels, et financiers et moraux, sans plus de précisions ni de détails quant à la nature des préjudices prétendument indemnisés, ne saurait suffire à elle seule à établir que l’indemnité forfaitaire correspond au versement de dommages et intérêts exclus de l’assiette des cotisations.
Par ailleurs, il ne saurait être préjugé de la décision qui aurait été rendue par la cour d’appel en l’absence de signature d’un protocole d’accord transactionnel.
La société [1] échoue ainsi à démontrer que la somme versée à M. [T] suite à la signature du protocole d’accord transactionnel correspond à l’indemnisation d’un préjudice.
En conséquence, le chef de redressement n°10 est fondé.
Sur la contestation du chef de redressement n°11
En vertu des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunération pour le calcul des cotisations sociales toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Seule la qualification de frais professionnels permet la déduction de ces sommes de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence et la réalité des frais professionnels.
En l’espèce, la société [1] soutient qu’afin de justifier de la nécessité des déplacements professionnels de M. [E], elle a communiqué de nombreux documents, tels que ses bulletins de paie, son agenda qui mentionne la localisation des rendez-vous, les commandes obtenues et la justification de ses frais.
Le tribunal relève toutefois que les documents produits par la société [1] ne sont pas suffisants à remettre en cause les constatations de l’inspecteur de recouvrement en ce que les agendas ne mentionnent pas le nombre de kilomètres parcourus, qu’ils ne permettent pas d’établir si le salarié est parti de son domicile ou de la société pour réaliser les visites mentionnées, et que le lieu des rendez-vous n’est pas toujours indiqué, en ce que le listing des commandes obtenues ne permet pas de déterminer si les commandes ont effectivement été effectuées lors de déplacements ou si elles ont été réalisées à distance (par téléphone ou par courriels notamment), et en ce que le montant des factures d’hôtel ne correspond pas au montant relevé.
Ainsi, les documents transmis par la société [1] ne sont pas suffisamment probants pour justifier du caractère professionnel des déplacements du salarié et de l’utilisation conforme à leur objet des frais correspondants.
En conséquence, le chef de redressement n°11 est fondé.
Sur la demande de condamnation au paiement
En considération de ce qui précède, la demande de condamnation à hauteur de la somme globale de 35 289 euros au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales, se décomposant comme exposé ci-dessous, est bien fondée :
— chef de redressement n° 1 non contesté : – 1 419 euros,
— chef de redressement n°2 non contesté : 3 118,24 euros,
— chef de redressement n°3 : 6 686,98 euros,
— chef de redressement n°4 non contesté : 1 667,56 euros,
— chef de redressement n° 5 non contesté : 1 970 euros,
— chef de redressement n°6 non contesté : – 3 656,76 euros,
— chef de redressement n°7 non contesté : – 156,35 euros,
— chef de redressement n°8 non contesté : 4 835 euros,
— chef de redressement n°9 : 4 870 euros,
— chef de redressement n°10 : 11 402,51 euros
— chef de redressement n°11 : 5 970,56 euros.
En conséquence, la société [1] sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 35 289 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société [1], qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande en annulation de la décision prise à son encontre par la commission de recours amiable ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande en annulation de la mise en demeure du 15 janvier 2025 ;
CONDAMNE la société [1] à verser à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 35 289 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 ;
CONDAMNE la société [1] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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