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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/07150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
19ème chambre civile
N° RG 25/07150
N° MINUTE :
Assignation du :
22 et 27 mai 2025
REJET
RENVOI
PLL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mai 2026
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Elodie TORNE CELER, de l’AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D310
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître David DASSA – LE DEIST, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1616 et par Maître Philippe SOLER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Caisse MSA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Décision du 19 mai 2026
19ème chambre civile
N° RG 25/07150
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mai 2026.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Par actes du 22 et 27 mai 2025, Monsieur [U] [L] faisait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Compagnie d’Assurances GENERALI IARD et la MSA [Localité 4] pour voir condamner in solidum ces dernières, à indemniser ses préjudices (qu’il évalue à 232.328,62 €) à la suite d’un accident de la circulation le 15 septembre 2023 sur la RD 98 dans le Var, en qualité de passager avant d’un véhicule appartenant à son employeur, la société SUD SERVICE AGRICOLES, assuré par la société GENERALI IARD, lorsque ce dernier est allé percuter un camion dans la voie de circulation inverse.
Monsieur [L] présentait une fracture non déplacée de la base de l’apophyse coracoïde gauche (épaule gauche).
Une expertise amiable était mise en place. Le Docteur [P] [V] était mandaté par la Compagnie GENERALI IARD. Monsieur [L] désignait le Docteur [E] [Q] en qualité de médecin conseil. En raison d’un désaccord sur l’état de Monsieur [L], dont l’état séquellaire ne correspondait pas avec la lésion initiale, ils désignaient le docteur [A] en qualité de sapiteur, qui rendait son rapport le 6 janvier 2025. Les deux premiers médecins évaluaient le DFP entre 5 et 15% dans l’attente de l’avis du sapiteur qui, quant à lui, estimait ce préjudice à 20%.
Le Docteur [V] émettait des réserves s’agissant des conclusions du professeur [A] au regard du dossier médical de la victime et rejetait la décision du sapiteur de fixer une consolidation des lésions de Monsieur [L] alors que celui-ci diagnostiquait une capsulite rétractile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 5 février 2026, la société GENERALI IARD demande au juge de la mise en état de :
— DESIGNER tel médecin expert spécialisé en ORTHOPÉDIE, pour évaluer les préjudices corporels de Monsieur [U] [L] résultant de l’accident du 15 septembre 2023 ;
— ORDONNER une expertise judiciaire médicale de Monsieur [L] sur la base de la mission de droit commun établie par l’AREDOC intitulée « Mission d’expertise médicale 2023 »;
— DECLARER que les frais de consignation de cette expertise seront préfinancés par la Compagnie GENERALI IARD ;
— SURSEOIR À STATUER sur l’ensemble des demandes au fond de Monsieur [U] [L], qui ne relèvent pas de la compétence du Juge de la mise en état, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande tendant à voir ordonner la mission ANADOC ;
— DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de provision ad litem ;
— DEBOUTER Monsieur [U] [L] de l’intégralité de ses demandes, plus amples ou contraires ;
— LAISSER les dépens et les frais irrépétibles de chaque partie à leur propre charge ;
— DECLARER la décision à intervenir opposable à la MSA [Localité 4].
Par conclusions en réponse sur incident, Monsieur [L] demande au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL :
REJETER la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la compagnie d’assurance GENERALI IARD, les éléments transmis étant, selon lui, suffisant et permettant l’évaluation de l’indemnisation due à la victime;
RENVOYER l’affaire au fond devant le tribunal judiciaire de PARIS
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la compagnie d’assurance GENERALI;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira spécialisé en orthopédie près du domicile de la victime([Localité 6]) aux fins d’examiner Monsieur [U] [L], et de déterminer son préjudice corporel consécutif à l’accident dont il a été victime le 15 septembre 2023 avec la mission conforme à la mission ANADOC;
REJETER la demande de la compagnie d’assurance GENERALI de voir que la mission confiée à l’expert judiciaire devrait être conforme à la mission AREDOC;
CONDAMNER la compagnie d’assurance GENERALI aux frais de consignation pour cette expertise médicale, cette dernière étant en demande de cette mesure d’expertise judiciaire;
CONDAMNER la compagnie d’assurance GENERALI à régler à Monsieur [L] une provision d’un montant de 7.000 euros;
DECLARER la décision à intervenir opposable à l’organisme social,
ORDONNER I’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la compagnie GENERALI à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’incident,
CONDAMNER la compagnie GENERALI aux entiers dépens d’incident.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La MSA [Localité 4] n’ayant pas constitué avocat, la décision lui sera déclarée commune.
L’incident a été fixé à l’audience de mise en état du 24 mars 2026 à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’aux termes l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Il convient également d’observer que la 19ème chambre civile, spécialisée en droit du contentieux de la réparation du préjudice corporel (responsabilité médicale, accidents de la circulation, intérêts civils, CIVI et JIVAT) est particulièrement apte à analyser des rapports d’expertise en matière médicale, fussent-ils divergents, et quelle que soit la spécialité médicale, à comprendre les éventuels désaccords entre praticiens, les causes des différences d’analyse et leurs réflexions. En l’espèce, les médecins ont notamment évalué le DFP de la victime, s’agissant d’un traumatisme commun de l’épaule, entre 5 et 20%, les deux premiers médecins ayant évalué ce préjudice à un maximum de 15%. Dans ces conditions, il convient purement et simplement de rejeter les demandes des parties et de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état afin que les parties concluent définitivement sur le fond du dossier.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort rendue par voie de mise à disposition au greffe.
Le juge de la mise en état,
REJETTE les demandes des parties,
ENJOINT aux parties à régler ce litige à l’amiable.
DÉCLARE la décision commune à la MSA [Localité 4];
LAISSE la charge des dépens et des frais irrépétibles à chaque partie en cause,
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
RENVOIE la présente instance à l’audience du lundi 14 septembre 2026 à 13 h 30
Faite et rendue à [Localité 1] le 19 mai 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Gilles ARCAS Pascal LE LUONG
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