Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 janv. 2026, n° 24/06646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [L] [M]
Madame [C] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Mathilde THIBAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06646 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UIZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [E], [K], [X] [V] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde THIBAUD, avocat au barreau de Paris,
Monsieur [B] [N] [Y] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde THIBAUD, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,
Madame [C] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 14 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06646 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UIZ
Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 décembre 2024, M. [B] [D] et Mme [E] [V] épouse [D] ont fait citer M. [L] [M] et Mme [C] [M] aux fins de voir :
— condamner in solidum M. et Mme [M] à payer la somme de 10 000€ à M. et Mme [D], au titre de leurs préjudices,
— condamner in solidum M. et Mme [M] à payer à M. et Mme [D], la somme de 3000€
sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Ils font valoir essentiellement l’appui de leurs demandes:
— qu’ils sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5], situé au 2ème étage,
— que M. et Mme [M] sont voisins et propriétaires de l’appartement situé au-dessus au 4ème étage,
— qu’en octobre 2023, leur chaudière s’est mise en sécurité, et le chauffagiste ayant constaté la présence de gravats dans le conduit qui ont désolidarisé le conduit d’évacuation de gaz au pied de cheminée, et les boisseaux de cheminée ayant également été rasés par l’entreprise missionnée par les consorts [M],
— que ce n’est que depuis le 9 juillet 2024 soit huit mois après la première alerte, que M. [M] a transmis au Syndic l’attestation de conformité de reconstruction de boisseaux de cheminée, signée par ses soins en tant que architecte, et qu’ils ont pu mandater l’entreprise afin de réparer leur chaudière.
Ils sollicitent en conséquence, l’indemnisation du préjudice subi, sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle, le maître de l’ouvrage étant de droit responsable envers ses voisins de l’exécution de travaux de bâtiment, et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, estimant avoir subi des troubles dommageables et anormaux, les consorts [M] ayant bouché le conduit de cheminée, sans autorisation des consorts [D] et du Syndic, depuis plusieurs semaines, et rendant extrêmement dangereux l’utilisation de leur chaudière, celle-ci se mettant alors en sécurité, sous peine d’intoxication, incendie ou explosion, et étant précisé que toutes les souches et conduits doivent être reconstruits à l’identique, ainsi que le tubage de la chaudière qui doit être complet jusqu’au toit.
Il expliquent encore que leur préjudice tient au fait que:
* ils ont passé neuf mois avec une installation non conforme et dangereuse,
* ils ont subi la destruction des cheminées et l’impossibilité d’utiliser leur chaudière en toute sécurité pendant environ neuf mois (soit eau chaude et chauffage),
* ils ont subi la position contestataire et le silence de leurs voisins, qui ne se sont pas inquiétés de la situation alors que M. [M] est architecte de profession et qu’il a également été négligent et a refusé de communiquer les éléments au Syndic, à l’architecte mandaté par le Syndic et aux copropriétaires, raison pour laquelle ils sollicitent une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs diverses préjudices, étant précisé qu’ils ont été particulièrement impactés par la situation, ainsi que leur fille âgée de cinq ans moment des faits.
Mme [M] citée en étude de Commissaire de Justice, ne comparait pas.
M. [M] comparait après avoir sollicité une réouverture des débats pour pouvoir se défendre.
Il explique principalement qu’il est architecte et qu’il est intervenu en tant que professionnel.
Il ne conteste pas les dysfonctionnements évoqués par les demandeurs concernant leur chaudière, ni la détérioration des conduits, tout en précisant qu’ils ont été reconstitués le 7 décembre 2023
( date du certificat de contrôle de conduit de chaudière de l’entrprise [W] et devis du même jour, et facture du 19 février 2024 portant sur la reconstruction de 2 condiuts de cheminée en boisseaux de cheminée).
Souhaitant faire jouer sa responsabilité professionnelle, en tant que Maître d’OEuvre, il demande à être assigné en tant que professionnel (SAS [L] [M] Architecture à [Localité 3]) et non pas qu’à titre de maître d’ouvrage.
Concernant la conciliation initiée par les demandeurs, il explique qu’il n’y a pas eu d’accord, estimant que les dommages-intérêts sollicités sont excessifs et également en raison de l’absence d’assistance de son expert, la MAF.
Il évoque enfin que le dysfonctionnement de la chaudière de M. et Mme [D] était dû à un trop grand éloignement de la chaudière du conduit de cheminée (plus de 3mètres) et à l’absence de tubage selon le rapport d’expertise de l’entreprise [W]
SUR CE
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats :
— qu’en octobre 2023 la chaudière de M. et Mme [D] s’est mise en sécurité,
— que la société STAC ENERGY, chauffagiste, a constaté sur site le 29 novembre 2023, la présence de gravats dans le conduit et a mentionné le fait que le voisin a cassé et fermé le conduit d’évacuation de la chaudière,
— qu’attache prise immédiatement avec le Syndic et M. et Mme [M] il apparaissait que le conduit des demandeurs avait été volontairement bouché lors de travaux effectués par eux, depuis plusieurs semaines, et ce sans avoir sollicité l’autorisation des consorts [D], de la copropriété et du Syndic,
— que sans la mise en sécurité, les gaz censés s’échapper par le conduit de cheminée se seraient accumulés en quantité encore plus importante et aurait pu provoquer intoxication, incendie, explosion,
— qu’en outre les boisseaux de cheminée ont été rasés par l’entreprise missionnée par les consorts [M], rendant nécessaire la reconstruction à l’identique des souches et conduits et un tibage complet de chaque chauidère jusqu’au toit, les gravtas ayant desolidarisé le conduit d’évacuation de gaz du pied de cheminée ;
— que depuis octobre 2023 la chaudière des consorts [D], ne peut fonctionner sans danger,
— qu’en réponse à l’alerte faite par les consorts [D] le 29 novembre 2023, M. [M] a indiqué avoir fait le nécessaire et que la chaudière pouvait à nouveau être remise en bon ordre de fonctionnement et utilisée de manière correcte,
— que conseillés par leur chauffagiste, les consorts [D] ont demandé aux consorts [M] d’effectuer un test d’étanchéité avec des fumigènes,
— que le 30 novembre 2023 M. [M] a fait état de sa qualité d’architecte et de ses connaissances et a indiqué que les tests d’étanchéité n’étaient pas nécessaires,
— que néanmoins les tests d’étanchéité réalisés à la demande des consorts [D] ont révélé des problèmes d’étanchéité entre les cheminées existantes et que dès lors la chaudière ne pouvait pas être utilisée « en toute sécurité » et le chauffagiste ayant donné l’ordre que toutes les chaudières soient arrêtées sous peine d’intoxication, incendie ou explosion,
— qu’il a précisé en outre que toutes les souches et conduits devaient être reconstruits à l’identique
et que le tubage de chaque chaudière devait être complet jusqu’au toit,
— que le 8 décembre 2023, le Syndic s’est présenté au domicile de M. [M] avec un huissier qui a constaté la destruction des boisseaux de cheminée, et il a demandé en conséquence à celui-cide tout remettre en état,
— que M. [M] a alors mandaté la société [W] pour procéder à la réfection des conduits déposés et le tubage pour la mise en sécurité, et une intervention ayant été réalisée les 19 et 20 décembre 2023, mais sans que le tubage du conduit ne soit réalisé,
— que le 21 décembre 2023 les consorts [D] ont dû informer les consorts [M] que des gravats obstruaient de nouveau leur conduit de cheminée, et retirés qu’après de nombreuses relances,
— qu’ils ont également sollicité le 21 décembre 2023 comme convenu la prise en charge de tubage, mais qui a été refusé par les consorts [M] au motif qu’il s’agissait de la mise aux normes de leur chaudière,
— que courant les mois de février, mars et juillet 2024, le Syndic a demandé à plusieurs reprises par courriers recommandés et courriels à M. [M], de vérifier les travaux, de procéder à la remise en état et de fournir l’attestation de conformité,
— que la société CIMADEVILLA ARCHITECTURE, architecte, mandatée par le Syndic, et qui s’est rendu sur place le 26 février 2024, a précisé que les démolitions visant des conduits de gaz brûlés représentent un risque grave pour les personnes et qu’il est nécessaire de contrôler l’installation,
— que les consorts [D], pour permettre la remise en fonctionnement de leur installation, on fait établir un devis, puis fait délivrer via leur conseil, une mise en demeure aux consorts [M] le 10 janvier 2024,
— que M. [M] a déclaré auprès de la Mutuelle des Architectes Français, es qualités d’assureur, en sa qualité d’architecte, le sinistre,
— que malgré des relances aucune réponse n’a été apportée, et les travaux de tubage ont alors été réalisés par les consorts [D],
— que le consorts [D] ont saisi le conciliateur de justice qui a tenu en audience le 20 juin 2024, mais aucun accord n’ayant pu être trouvé,
— que le 19 juin 2024 une nouvelle chute de gravats dans les conduits de cheminées a été constatée,
— que ce n’est que le 9 juillet 2024, soit huit mois après la première alerte que M. [M] a transmis au Syndic l’attestation de conformité de reconstruction de boisseaux de cheminée, signé par ses soins en tant qu’architecte,
Qu’il y a lieu par conséquent de constater que tant par application des articles 1240 et suivants du Code civil sur la responsabilité extra- contractuelle, que sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, M. [M] a effectué ou fait effectuer des travaux impactant le conduit de cheminée, boisseaux et tubage, sans autorisation préalable des demandeurs, Syndic ou des copropriétaires qui ont eu pour effet de rendre extrêmement dangereuse l’utilisation de leur chaudière, qui s’est mise en sécurité afin d’éviter de provoquer une intoxication, un incendie ou une explosion;
Que malgré plusieurs alertes et demandes des consorts [D] et du Syndic, ce n’est que le 9 juillet 2024, soit environ neuf mois après la première alerte, que M. [M] a transmis l’attestation de conformité de reconstruction de boisseaux de cheminée, sollicitée depuis décembre 2023;
Que les troubles anormaux et dommageables de voisinage tenant à l’absence de diligences des consorts [M] pour engager les travaux préparatoires et le contrôle des installations, et à leur silence, laissant les consorts [D] environ neuf mois avec une installation non conforme et dangereuse et qui ne pouvait être contrôlé par un professionnel, ni être utilisée en toute sécurité;
Que de plus les consorts [M] ont également été négligents, en refusant notamment de communiquer les éléments nécessaires au Syndic ou à l’architecte mandaté par lui;
Que M. [M] n’est dès lors pas fondé à se prévaloir de sa qualité d’architecte, sa responsabilité ayant été recherchée par les demandeurs en tant que maître d’ouvrage, et en raison également de troubles anormaux de voisinage;
Que M. [M] n’a de surcroît pas contesté sa responsabilité, mais a simplement estimé le montant des dommages-intérêts excessif;
Qu’enfin M. [M] n’établit pas que la chaudière des consorts [D] serait non conforme, une facture de CLIC GAZ du 22 janvier 2024 attestant de l’installation d’une nouvelle chaudière avec un ensemble conduit spécial condensation, et ceux ci ne demandant pas aux consorts [M] de prendre à leur charge une mise aux normes de leur chaudière mais de voir prendre en charge financièrement les conséquences des malfaçons et désordres liés aux travaux;
Que dans ces conditions il y a lieu d’entrer en voie de condamnation à son encontre et à l’encontre de Mme [M], également maître d’ouvrage et voisin, et de les condamner in solidum à indemniser les consorts [D] de leurs préjudices que le tribunal évalue forfaitairement à une somme de 9000€.
Sur les demandes accessoires:
Attendu que M. et Mme [M] succombent à la présente instance; qu’il y a lieu de les condamner in solidum à verser à la partie demanderesse la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe;
Condamne in solidum M. [L] [M] et Mme [C] [M] à payer à Mme [E] [V] épouse [D] et M. [B] [D] à titre d’indemnisation de leurs préjudices la somme de 9000€ de dommages-intérêts.
Rappelle que l’exécution procisoire est de droit par application des dspositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [L] [M] et Mme [C] [M] aux entiers dépens.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Technique ·
- Assurances ·
- Personnes ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés
- Charcuterie ·
- Assistant ·
- Surgélation ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Bretagne ·
- Siège social ·
- Tunnel ·
- Avocat
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Équité ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Provision ·
- Dépense de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Handicap ·
- Attribution ·
- Carrière ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Représentants des salariés
- Mutuelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Londres ·
- Incident ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Budget ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Crédit logement ·
- Conditions de vente ·
- Liberté ·
- Immobilier ·
- Impôt ·
- Huissier de justice
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Logement ·
- Délai ·
- Caution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Caution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Frais de stockage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Devis ·
- Plâtre ·
- Préjudice ·
- Adresses
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.