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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 23/05496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00160
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/05496 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDPA
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 Novembre 2024
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [E] [I], chargée de contentieux locatif, muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [T] [X]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Alex OUVRELLE, de la SELARL AREGÔ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [B] [X]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Alex OUVRELLE, de la SELARL AREGÔ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé à effet du 15 juillet 2021, pour une durée de trois années reconductibles tacitement, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 303,03 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 107,08 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 303,03 euros.
Le 30 août 2023, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 20 septembre 2023 à Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1 062,92 €, et de fournir les justificatifs d’assurance, outre 89,02 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude pour les deux parties défenderesses.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 6 décembre 2023, signifiée à personne pour les deux parties défenderesses, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE les a attraits devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et en constater la résiliation de plein droit,
— en conséquence, voir dire et ordonner qu’ils seront tenus de quitter les lieux, eux, leur famille et tous occupants de leur chef,
— voir dire qu’ils en seront expulsés par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,
— les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes :
— 1358,52 euros, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux,
— 70 euros, à titre de dommages-intérêts,
— 130 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— tous les frais et dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 13 décembre 2023.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’audience s’est tenue le 19 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience du 19 novembre 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, représenté par Madame [E] [I] munie d’un pouvoir, a, suivant fiche d’audience reprise oralement, sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la créance locative due par Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] à la somme de 6 009,03 €, arrêtée au 31 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, en se fondant sur les dispositions des articles 7 g) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] ne règlent plus les loyers courants depuis le mois de juin 2023. Les délais octroyés étant expirés, et ces derniers n’ayant pas régularisé leur situation d’impayés, il se prévaut de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives.
Par conclusions, reprises oralement, Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X], représenté par son conseil, a sollicité du Juge des contentieux de la protection de :
In limine litis,
— déclarer irrecevable l’assignation qui leur a été délivré,
— et par conséquent, rejeter les demandes formulées par le demandeur,
Sur le fond,
— à titre principal,
— déduire de la somme réclamée par ce dernier la somme de 750 euros,
— accorder un délai de 36 mois pour le règlement de leur dette,
— fixer le montant de l’échéance mensuelle à 115 euros, ou à défaut 175 euros et dans ce dernier cas dire que le versement par la Caisse des Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 5] viendra en déduction des sommes dues,
— et suspendre les effets de la clause résolutoire du bail et de la mesure d’expulsion pendant la durée des délais de paiement,
— à titre subsidiaire,
— leur accorder un délai de 12 mois renouvelable pour quitter les lieux,
— en tout état de cause,
— rejeter la demande du bailleur visant à ce qu’ils soient condamnés au paiement de la somme de 130 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est versé, en ce sens, dix pièces justificatives. Pour un exposé complet des faits et des moyens, il convient de se référer aux conclusions sus-énoncées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le bailleur a été autorisé à transmettre, par note en délibéré, un pouvoir de représentation du Directeur Général.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en ressort qu’il n’a pu être réalisé en raison de l’absence de Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] aux rendez-vous fixés par l’organisme compétent.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des notes adressées au Juge dans le cadre du délibéré
Il convient de rappeler qu’aucune note en délibéré ne peut être recevable si elle n’a été autorisée par la présente juridiction conformément aux dispositions de l’article 445 du Code de procédure civile.
Au préalable, il convient de rappeler qu’aucune note en délibéré ne peut être recevable si elle n’a été autorisée par la présente juridiction conformément aux dispositions de l’article 445 du Code de procédure civile.
Dès lors, faute de contenir le pouvoir visé ci-avant, la note en délibéré du 9 décembre 2024 émanant du conseil de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, doit être écartée.
De la même façon, la note en délibéré du 13 décembre 2024 émanant du conseil des époux [X] doit être écartée.
Sur les exceptions de procédure tirées du défaut de notification à la CCAPEX et du défaut de représentant habilité soulevées par le conseil de Monsieur [U] [L] [F] tendant à faire déclarer irrecevable l’assignation délivrée par l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE sur le fondement de l’article 117 du Code de procédure civile
Sur le défaut de notification à la CCAPEX
Selon l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, « II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
L’article 14 du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la CCAPEX prévoit enfin que :
« Pour l’application des quatrième et cinquième alinéas du I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’huissier de justice signale le commandement de payer à la commission ou à la sous-commission compétente par courrier simple, soit dans une lettre reprenant les éléments essentiels du commandement, soit en adressant directement une copie du commandement de payer. Ce signalement peut s’effectuer par voie électronique.
Ce signalement est effectué lorsque :
— soit le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée fixée en mois par arrêté préfectoral, comprise entre trois et six mois ;
— soit la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à un multiple, fixé par arrêté préfectoral, compris entre trois et six fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
Les seuils relatifs à l’ancienneté et au montant de la dette peuvent varier au sein d’un même département.
L’arrêté préfectoral précise l’adresse postale et électronique du secrétariat de la commission et, le cas échéant, de ses sous-commissions, à laquelle l’huissier signale le commandement, au regard de l’organisation territoriale de la commission définie par son règlement intérieur.
L’arrêté est d’une durée maximale de six ans ».
En l’espèce, le conseil des parties défenderesses soulève une exception de procédure tendant à faire déclarer irrecevable l’assignation délivrée à ce dernier et sollicite le rejet des demandes de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE ; or, il s’agit d’une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action en justice introduite, et non d’un acte de procédure.
Au surplus, les textes précitées n’imposent nullement un quelconque formalisme dans la notification du commandement de payer faite à la CCAPEX, et aucune sanction n’est prévue quant à la teneur des informations communiquées.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
— Sur le défaut de représentant habilité
Selon l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 119 du même code précise que « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
L’article 120 du même code prévoit enfin que « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice ».
Par ailleurs, « Aux termes de l’article R.421-16 du code de la construction et de l’habitation, 'le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’office, et notamment :
(…) 11°Autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 ; toutefois, en cas d’urgence, ou lorsqu’il s’agit d’une action en recouvrement d’une créance, le directeur général peut intenter une action en justice sans cette autorisation ».
En l’espèce, le conseil de Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] soulève une seconde exception de procédure tendant également à faire déclarer irrecevable l’assignation délivrée à ce dernier et sollicite le rejet des demandes de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE. Or, s’agissant d’une exception de procédure, une telle irrégularité n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de l’assignation mais par la nullité de l’acte (qui entraîne l’extinction de l’instance), étant relevé que si la nullité de l’acte est évoquée dans le corps des conclusions, elle n’est pas reprise dans le dispositif (seul liant la juridiction).
Au surplus, si l’assignation délivrée le 06 décembre 2023 à la demande de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE l’a été par son représentant légal, il convient de relever que l’action engagée consiste bien en une action en recouvrement de créance locative.
Dès lors, il convient de rejeter cette demande.
Sur la demande de constat de résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort de l’article 2 du Code civil que les contrats en cours sont régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion. La loi nouvelle ne saurait, en principe, en modifier les règles de formation, d’exécution et d’anéantissement.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail litigieux (« Article 13 – Clauses résolutoires », page 8) a été signifié aux locataires le 20 septembre 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 062,92 € n’a pas été réglée par Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Eu égard à la force obligatoire du contrat liant les parties conformément à l’article 1134 du Code civil, il sera fait application de ce délai.
Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 21 novembre 2023.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Le bailleur a demandé dans son assignation la condamnation du locataire au paiement de la dette locative, et au paiement des loyers postérieurs. Cela lui permet donc de réactualiser la dette locative à l’audience.
En l’espèce, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 31 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives) à la somme de 6 009,03 €.
Pour la somme au principal, Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X], contestent le montant de la dette.
Il convient de relever que les locataires dont les ressources sont inférieures au plafond restent éligibles à la Réduction du Loyer Solidarité (RLS) malgré la suspension des Aides Personnalisés au Logement (APL). Dès lors, il convient de défalquer la somme de 332,5 (5 x 66,5) euros, et non 750 euros, de leur dette locative.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 5676,53 (6009,03 – 332,5) euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 5 676,53 €, arrêtée au 31 octobre 2024, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance du mois d’octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années. Il peut, saisi en ce sens par l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE ou par Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X], et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés.
L’analyse des éléments comptables de la présente instance atteste qu’au 14 novembre 2024, date d’édition du décompte locatif, la dette locative demeure impayée et s’élève à 6009,03 euros, soit 11,6 termes de loyers.
Force est de constater que Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] ne justifient pas de disposer des moyens financiers suffisants pour s’acquitter du paiement du loyer courant ainsi que du solde de sa dette locative, de sorte qu’il n’est pas susceptible de bénéficier de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Il sera donc fait droit à la demande de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE aux fins de constat de résiliation du bail et d’expulsion.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] et de dire que faute par Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
À défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait dû être payés en cas de poursuite dudit bail avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges et taxes récupérables jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. Les défendeurs y seront condamnés in solidum dès lors qu’ils sont tous deux à l’origine du dommage.
Sur la demande de sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion et de délai pour quitter les lieux
L’article L.613-1 du Code de la construction et de l’habitation permet au juge qui ordonne une expulsion d’accorder à la personne expulsée des délais pour quitter les lieux.
Par ailleurs, l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution permet de surseoir à l’exécution d’une mesure d’expulsion de 3 mois à 3 ans en tenant compte de la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations et de la situation de fortune de chacun.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que les locataires ont déjà bénéficié de très larges délais pour quitter les lieux et qu’il est acquis qu’ils étaient défaillants dans l’exécution de leurs obligations de paiement du loyer depuis le mois de juin 2023, soit un an huit mois et trois jours à la date de la présente décision.
Il convient donc dans ces conditions de débouter Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] de leur demande formée de sursis à expulsion et de délais pour quitter les lieux sur le fondement des articles L.613-1 et L.412-4 précités.
Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] sont les parties perdantes du litige.
Ils seront en conséquence condamnés in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 1 062,92 € du 20 septembre 2023, de l’assignation du 6 décembre 2023 et des dénonces à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 30 août 2023 et à la préfecture de la [Localité 5] du 13 décembre 2023.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
ÉCARTE des débats la note en délibéré non autorisée du 9 décembre 2024 émanant de Maître Stéphanie PALLE, au nom et pour le compte de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, faute de contenir le pouvoir visé ci-avant ;
ÉCARTE des débats la note en délibéré non autorisée du 13 décembre 2024 émanant de Maître [P] [M] doit être écartée, à l’exclusion de la preuve de paiement dûment autorisée ;
REJETTE les exceptions de procédure tirées du défaut de notification à la CCAPEX et du défaut de représentant habilité soulevées par le conseil de Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] tendant à faire déclarer irrecevable l’assignation délivrée par l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE sur le fondement de l’article 117 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 1 062,92 € du 20 septembre 2023 n’a pas été réglée dans les deux mois ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives, prévue au contrat de bail ;
CONSTATE en conséquence que le contrat de bail du à effet du 15 juillet 2021, conclu entre l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, d’une part, et Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], s’est trouvé de plein droit résilié le 21 novembre 2023, par application de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 5 676,53 €, arrêtée au 31 octobre 2024, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance du mois d’octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision, sous déduction des paiements intervenus depuis ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, ladite indemnité mensuelle à compter du 1er NOVEMBRE 2024 jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] de leur demande formée de sursis à expulsion et de délais pour quitter les lieux sur le fondement des articles L.613-1 et L.412-4 précités ;
DÉBOUTE l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de leur demande à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 1 062,92 € du 20 septembre 2023, de l’assignation du 6 décembre 2023 et des dénonces à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 30 août 2023 et à la préfecture de la [Localité 5] du 13 décembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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