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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 3 juin 2026, n° 26/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Expéditions délivrées le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 26/01239 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCP53
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
24 Mars 2026
ORDONNANCE DE REFUS DE RELEVÉ DE CADUCITÉ
rendue le 03 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me THIBAUD VIDAL, avocat au barreau de
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 03 Juin 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 26/01239 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCP53
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
assistée de Sandrine SARRAUT, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant requête enregistrée au greffe du pôle sociale du tribunal Judicaire de PARIS le 10 juillet 2024, Madame [W] [X] représentée par son conseil a contesté la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( ci-après CPAM) de PARIS du 3 mai 2024 lui notifiant une pénalité financière d’un montant de 66.025,18 euros au titre des articles L 114-17-1 et R 147-11 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025 puis l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’au moins une des parties et pour la dernière fois à l’audience du 17 février 2026 pour plaidoirie .
A cette date, le tribunal a rendu un jugement de caducité sur le fondement de l’article 469 du code de procédure civile , décision notifiée aux parties le 10 mars 2026.
Suivant requête enregistrée le 27 mars 2026, Madame [W] [X] a sollicité le relevé de caducité faisant état d’un manque de communication avec ses avocats.
Le 30 mars 2026, le greffe du pôle social a enregistré une demande de report de caducité formée par Maîtres [Q] et [A] , sur le fondement des articles 407 et 469 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’en raison d’une erreur de notation de date d’audience à l’issue de l’audience du 6 janvier 2026, ni la demanderesse ni son conseil ne se sont présentés à l’audience du 17 février 2026.
Ils soutiennent en substance que :
Le jugement prononçant la caducité est entachée d’une erreur car le juge ne peut déclarer la caducité d’un « recours » Ce jugement est infondé et irrégulier dès lors que la caducité de l’article 469 du code de procédure civile ne peut être prononcée que pour abstention d’accomplir les actes de la procédure et non pas pour défaut de comparution Les dispositions de l’article R142-10-4 de la sécurité sociale permettait à Madame [X] d’être dispensée de comparaitre La demanderesse justifie en e tout état de cause d’un motif légitime justifiant sa non comparution.MOTIFS
Sur la demande de rétractation pour erreur sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 469 du code de procédure civile : « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
L’article 407 du même code énonce que la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue.
Or il a été jugé par la cour de cassation, au visa des articles 17, 407 et 469 du code précité que le jugement de caducité fondé sur l’article 469 du code de procédure civile, qui doit intervenir après un débat contradictoire, ne peut faire l’objet d’un recours en rétractation.
Au surplus, en l’espèce, aucune erreur n’est démontrée, le recours de Madame [X] ayant été formé par requête relevant de la procédure orale, le terme recours identifiant la requête c’est-à-dire l’acte introductif d’instance .
Sur la demande de relevé de caducité au regard du caractère infondé et irrégulier de la décision de caducité :
Il sera relevé que comme le reconnaît la demanderesse elle-même, cette dernière a comparu en étant représentée par son conseil aux audiences des 29 avril et 14 octobre 2025 ainsi que le 6 janvier 2026.
Dès lors les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile ne pouvaient trouver à s’appliquer.
En revanche la CPAM de [Localité 1] comparante a sollicité oralement la caducité de la requête de sorte que le jugement se fondant sur les dispositions de l’article 469 déjà cité a été rendu contradictoirement, en dépit de l’erreur de plume contenue dans le dispositif de la décision.
Par ailleurs, les derniers renvois ayant été ordonnés pour plaidoirie, à la demande de Madame [X] laquelle n’a pas conclu en réplique aux écritures de la caisse, il ne peut être valablement soutenu qu’aucun acte de la procédure n’avait été mis à sa charge et il n’apparait pasque son absence relevait d’une dispense de comparution.
En tout état de cause, la voie du relevé de caducité du jugement n’est pas ouverte à l’encontre d’un jugement contradictoire prononçant la caducité sur le fondement de l’article 469 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter Madame [X] en toutes ses demandes .
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement du pôle le social statuant par ordonnance susceptible d’appel
CONSTATONS que le jugement rendu le 17 février 2026 au visa de l’article 469 du code de procédure doit être qualifié de jugement contradictoire pouvant être contesté par la voie de l’appel
REJETONS la demande de relevé de caducité soulevée par Madame [W] [X] comme étant irrecevable
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026
Le Greffier Le Président
4ème et dernière page
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