Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 22/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LNB/AC
Jugement N°
du 07 MAI 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 22/01629 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IPEV / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Q] [N]
Contre :
Société [Adresse 1]
[L] [D] épouse [N]
Grosse : le
la SCP BASSET
la SELARL BEMA & ASSOCIES
Copies électroniques :
Me Jean-louis AUPOIS
la SCP BASSET
la SELARL BEMA & ASSOCIES
Copie dossier
Me Jean-louis AUPOIS
la SCP BASSET
la SELARL BEMA & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [Q] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Société [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [L] [D] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Fanny CHANSÉAUME, et de Amandine CHAMBON, lors du délibéré, greffières.
Après avoir entendu, en audience publique du 12 Février 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [N] a, le 9 août 2017, ouvert dans les livres de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France, un Livret de Développement Durable (LDD). La convention de compte prévoyait un premier versement de 5000 €, provenant d’un compte courant détenu par Monsieur ou Madame [N].
Monsieur [Q] [N] était alors marié à Madame [L] [D] épouse [N]. Le couple divorcera le 17 mai 2023.
Monsieur [Q] [N], arguant ne pas être l’auteur de 69 virements opérés depuis ce livret LDD, pour un montant global de 13 289 €, a assigné la [Adresse 6] devant le tribunal judicaire de Clermont Ferrand, selon exploit d’huissier, en date du 13 avril 2022, aux fins d’obtenir le remboursement des opérations qu’il prétend frauduleuses et la réparation de son préjudice moral.
Par conclusions d’incident signifiées le 28 octobre 2022, le Crédit Agricole a saisi le juge de la mise en état, aux fins de voir constater la forclusion des opérations effectuées sur le Livret de Développement Durable litigieux, faisant valoir qu’aucune contestation n’a été régularisée auprès du Crédit Agricole par Monsieur [Q] [N] avant l’assignation délivrée le 13 avril 2022.
Après échange de conclusions d’incident, celui-ci a été retenu à l’audience du 5 septembre 2023.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré une partie des demandes irrecevable pour cause de forclusion.
Ont été déclarées recevables les demandes afférentes aux virements suivants :
virement bancaire de la somme de 1000 € en date du 16/03/2021 ;virement bancaire de la somme de 200 € en date du 16/03/2021 ;virement bancaire de la somme de 500 € en date du 16/03/2021.
Monsieur [Q] [N] a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance en date du 24 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Par acte du 24 juin 2024, la société [Adresse 6] a appelé dans la cause Madame [L] [D] afin notamment que celle-ci garantisse toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro RG n°22/01629.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, Monsieur [Q] [N] demande, au visa des articles 1937 du code civil, L. 221-27 et L. 133-23 et suivants du code monétaire et financier, de :
A titre principal, constater le manquement de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France à ses obligations légales et contractuelles ; En conséquence, condamner la société [Adresse 6] à lui payer et porter : la somme de 1700 € outre les intérêts contractuels afférents en remboursement des opérations frauduleuses du 16 mars 2021 ; la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;A titre subsidiaire, constater que Madame [L] [D] à procéder à son profit à des virements bancaires frauduleux du compte de Monsieur [N] ; En conséquence, condamner la Madame [L] [D] à lui payer et porter :la somme de 1700 € outre les intérêts contractuels afférents en remboursement des opérations frauduleuses du 16 mars 2021 ; la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;En tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer et porter la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Prononcer l’exécution provisoire, de droit, sur ses demandes ; Condamner la même aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France demande, au visa des articles L. 133-24 du code monétaire et financier, L. 133-16, L. 133-17 et L. 133-19 du code monétaire et financier, 1302 et suivants du code civil, 1240 du code civil et 1315 du code civil, de :
En liminaire et avant dire droit, retenir qu’aucune demande en remboursement au titre des virements litigieux n’a été régularisée auprès du Crédit Agricole par Monsieur [Q] [N] avant l’acte introductif d’Instance du 13 avril 2022 ; Rejeter ainsi l’ensemble des demandes formées par Monsieur [Q] [N] au titre des opérations de paiements faites plus de 13 mois avant la délivrance de l’acte introductif d’Instance, soit avant le 13 mars 2021, celles-ci étant forcloses ; Constater ainsi que les demandes principales de Monsieur [Q] [N] se limitent aux les virements opérés les 16 mars 2021 (date de valeur 17/03, 20/03 et 21/03), soit pour une somme globale de 1700 € ;A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formées par Monsieur [Q] [N] à l’encontre du Crédit Agricole, celles-ci étant non fondées, à tout le moins injustifiées au vu de l’existence d’une procuration faite au profit de Madame [L] [N], née [D] sur le Livret de développement Durable litigieux ;A titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formées par Monsieur [Q] [N] à l’encontre du Crédit Agricole, celles-ci étant non fondées, à tout le moins injustifiées au vu notamment, des négligences graves de Monsieur [Q] [N] dans la gestion de son Livret D’épargne Durable litigieux ; A titre infiniment subsidiaire, constater que Madame [L] [N], née [D] est bien à l’origine des virements litigieux et qu’elle en a bénéficié ;Condamner, en conséquence, Madame [L] [N], née [D] à garantir le Crédit Agricole de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ; En tout état de cause, condamner Monsieur [Q] [N] ou tout succombant à payer à la [Adresse 1] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civil ;Condamner là encore Monsieur [Q] [N] ou tout succombant aux entiers dépens avec distraction aux profits de la SCP BASSET, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 février 2025, Madame [L] [D] demande, au vu des articles L.133-3, L.133-16, L.133-19, L.133-23-1, L.133-24 du code monétaire et financier de :
A titre principal, débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Juger que les sommes demandées seront réduites à la somme de 1700 € conformément à l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 7 novembre 2023, les sommes antérieures au 13 mars 2021 étant forcloses ; Juger que les trois opérations passées le 16 mars 2021 à partir du compte LDD n°66083490706 ont été réalisées via internet et donc par Monsieur [N] lui-même ou à tout le moins avec son accord, celui-ci ayant donné l’accès à ses comptes ; A titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de Madame [D], juger qu’eu égard à la procuration au bénéfice de Madame [D], le CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE devra être tenu de garantir cette dernière de toutes condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre eu égard au manquement à ses obligations légales et contractuelles ; Juger qu’il appartient à l’établissement bancaire de démontrer en cas de contestation par l’utilisateur de service que ce dernier est à l’origine des opérations contestées, la charge de la preuve incombant ainsi à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 7] ; Condamner tout succombant à porter et payer à Madame [D] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 décembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 7 mai 2026, par mention au dossier.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, le tribunal rappelle qu’il n’a pas à se prononcer de nouveau sur la forclusion des demandes de Monsieur [Q] [N], cette question ayant été déjà tranchée par le juge de la mise en état.
Sur les demandes principales de Monsieur [Q] [N] dirigées contre la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France
L’article 1937 du code civil dispose que « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. ».
Par ailleurs, selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Il doit être rappelé que la seule démonstration par le prestataire de services de paiement qu’un tel service, doté d’un dispositif de sécurité, a été utilisé, ne permet pas de présumer que l’utilisateur du service de paiement a donné son autorisation à l’opération de paiement litigieuse (en ce sens : Cass. Com., 30 novembre 2022, n° 21-17.614).
Monsieur [Q] [N] soutient que des virements ont été réalisés depuis son compte par son ex épouse sans son accord et alors qu’elle ne disposait pas d’une procuration pour ce faire, son existence n’étant pas démontrée en défense. Il entend rechercher la responsabilité de la banque pour faute, en sa qualité de dépositaire des fonds, en ce qu’elle n’avait pas à valider ces opérations non autorisées. Il conteste toute négligence de sa part. Outre son préjudice financier, il fait valoir subir un préjudice moral, dès lors que 13 289 € ont été virés sans son accord, de sorte qu’il s’est trouvé sans épargne, alors qu’il vivait une séparation difficile.
La société [Adresse 6], en défense, se prévaut de l’existence d’une procuration au bénéfice de Madame [L] [D], égarée, mais bien existante au vu des enregistrements informatiques de la banque. Elle soutient que Madame [L] [D], qui confirme l’existence de la procuration litigieuse, n’aurait pu procéder aux dits virements depuis son espace personnel, si celle-ci n’existait pas, dès lors que cette situation entraîne le rattachement des comptes objets de la procuration à cet espace ; que le LDD servait de livret d’épargne au couple, ainsi que le déclare Madame [L] [D], ce qui est corroboré par les virements qu’elle a elle-même effectués depuis son compte vers le LDD à hauteur de 8534,48 €. A titre subsidiaire, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France se prévaut d’une négligence grave de la part de Monsieur [Q] [N].
Madame [L] [D] corrobore les dires de la société [Adresse 6], quant à l’existence d’une procuration à son bénéfice et à l’utilisation du LDD de Monsieur [Q] [N] comme instrument d’épargne commun au couple. Dans ce prolongement, elle observe que les virements ont été effectués depuis internet, de sorte que Monsieur [Q] [N] a pu les réaliser lui-même ou après avoir communiqué ses codes à son épouse, celle-ci ayant également réalisé des virements au bénéfice du LDD du demandeur depuis son compte personnel.
En l’espèce, la charge de la preuve de l’existence d’une opération de paiement autorisée pèse sur la banque.
Le tribunal considère qu’elle ne démontre pas que les trois opérations litigieuses constitueraient des opérations de paiement autorisées, dès lors que ni elle, ni Madame [L] [D], ne sont en mesure de fournir copie de la procuration dont elles se prévalent et dont Monsieur [Q] [N] conteste l’existence.
Il convient dès lors de rechercher, d’une part, si les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique, et d’autre part, si Monsieur [Q] [N] peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L.133-16, L.133-17 et L.133-19 IV et suivants du code monétaire et financier faisant obstacle à son indemnisation.
Sur le premier point, il n’est soutenu aucune défaillance dans la réalisation des opérations litigieuses, de sorte qu’il convient de considérer qu’il s’agit d’opérations dûment authentifiées.
Le second point est discuté.
Le tribunal considère qu’il existe plusieurs éléments tendant à corroborer les dires des défenderesses quant à l’existence soit d’une négligence grave, soit d’une validation, au moins tacite, des opérations réalisées par le demandeur.
En effet, il doit être rappelé que le virement initial ayant abondé le LDD de Monsieur [Q] [N] à son ouverture provenait, non pas de son compte personnel, mais du compte commun du couple. D’ailleurs, le premier virement litigieux qu’il listait dans son assignation, déclaré prescrit par le juge de la mise en état, concernait un virement émis vers le compte commun du couple et non le compte personnel de Madame [L] [D].
Si seuls trois virements peuvent être examinés comme non prescrits, Monsieur [Q] [N] déclarait dans son assignation 69 virements frauduleux, depuis le mois de novembre 2017, soit peu de temps après l’ouverture du compte. Il s’est donc écoulé près de 4 ans sans que le demandeur ne s’émeuve de cette situation, ce qui traduit, a minima, une absence totale de contrôle de ses comptes.
S’il indique qu’il ne recevait pas ses relevés papiers et n’avait pas téléchargé l’application mobile de sa banque, il reste taisant sur le contrôle de ses comptes depuis le site internet de l’établissement bancaire, alors même qu’il ne conteste pas avoir réalisé lui-même des opérations sur le LDD litigieux.
En l’absence de procuration et au vu de sa contestation de la réalisation des opérations litigieuses, cela signifie qu’il a donc été amené à communiquer ses codes personnels et accès internet à son épouse, pour qu’elle réalise elle-même lesdites opérations. Il s’en évince qu’il s’est soit montré particulièrement négligent, soit qu’il a tacitement avalisé les opérations en cause.
Enfin, le tribunal constate effectivement que des virements importants ont été effectués depuis le compte personnel de Madame [L] [D] sur le LDD de Monsieur [Q] [N], ce qui tend à corroborer ses dires quant à une utilisation commune de cet instrument d’épargne, pourtant ouvert au seul nom du demandeur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que Monsieur [Q] [N] a bien fait preuve de négligences graves dans la gestion de son LDD, ce qui est de nature à exonérer la banque de toute responsabilité.
Les demandes dirigées à l’encontre de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France sont donc rejetées.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de la société [Adresse 6] tendant à se voir garantie par Madame [L] [D].
Sur les demandes subsidiaires de Monsieur [Q] [N] dirigées contre Madame [L] [D]
Monsieur [Q] [N] ne précise aucun fondement juridique au soutien de cette demande.
Le tribunal considère que les dispositions de l’article 1240 du code civil doivent être appliquées.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, ainsi qu’il l’a été évoqué supra, le tribunal considère que Monsieur [Q] [N], outre sa négligence grave, doit être vu comme ayant validé les opérations non autorisées qui auraient été réalisées par son ex épouse seule et non avec son concours.
Il est à observer également que le couple était marié selon le régime de la communauté légale et que les fonds apparaissant sur ce livret, initialement abondé avec des fonds communs, comme virés depuis le compte commun du couple, en l’absence de preuve contraire, constituent donc des éléments d’actif de la communauté.
Ainsi, en sus de ne pas être en mesure de démontrer la faute de Madame [L] [D], il convient de relever à titre surabondant qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur le sort des biens communs devant être liquidés entre les ex époux.
Les demandes de Monsieur [Q] [N] dirigées contre Madame [L] [D] sont donc rejetées. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de Madame [L] [D] tendant à se voir garantie par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Q] [N] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction aux profits de la SCP BASSET, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [N] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole [Adresse 8] et Madame [L] [D] une somme que l’équité commande de fixer à 1000 € chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Q] [N] de sa demande principale tendant à voir condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France à lui payer et porter la somme de 1700 € outre les intérêts contractuels afférents en remboursement des opérations frauduleuses du 16 mars 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [N] de sa demande principale tendant à voir condamner la société [Adresse 6] à lui payer et porter la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [N] de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner Madame [L] [D] à lui payer et porter la somme de 1700 € outre les intérêts contractuels afférents en remboursement des opérations frauduleuses du 16 mars 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [N] de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner Madame [L] [D] à lui payer et porter la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] aux dépens, avec distraction aux profits de la SCP BASSET, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [N] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] à payer à Madame [L] [D] la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Profit ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Ordre ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur amiable ·
- Pharmacie ·
- Location ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Société par actions ·
- Écran ·
- Code de commerce ·
- Responsabilité
- Climatisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Installation ·
- Architecte ·
- Moteur ·
- Conseil syndical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Mesures conservatoires ·
- Nantissement ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conversion ·
- Tribunal judiciaire
- Société générale ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Écrit ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau d'amortissement ·
- Déchéance ·
- Amortissement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Caution solidaire ·
- Prêt immobilier ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Engagement ·
- Cautionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Demande ·
- Résidence
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Intérêt ·
- Provision ad litem ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Comparution ·
- Représentation ·
- Ouvrage ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- La réunion ·
- Impartir ·
- Délai ·
- Immeuble ·
- Propriété
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Offre de prêt ·
- Clause ·
- Obligation ·
- Fiche ·
- Information ·
- Directive
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.