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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 23/06792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 14 Octobre 2025
N° RG 23/06792 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWBN
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [D] [M] [W]
C/
Société MIKOU DESIGN STUDIO, Société SCI [Adresse 23], Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société MIKOU DESIGN STUDIO,, S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE, S.A. SMA SA ès-qualités d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE
Copies délivrées le :
A l’audience du 08 Juillet 2025,
Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D] [M] [W]
[Adresse 9]
[Localité 17]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
DEFENDERESSES
Société MIKOU DESIGN STUDIO
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société SCI [Adresse 23]
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C301
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société MIKOU DESIGN STUDIO,
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
S.A. SMA SA ès-qualités d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière [Adresse 23] a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 21] » situé à [Localité 22] (92). Dans le cadre de cette opération, elle a confié :
• La maîtrise d’œuvre de conception à la société par actions simplifiée Mikou Design Studio (ci-après « la société Mikou »), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (ci-après « la MAF »),
• La maîtrise d’œuvre d’exécution à la société à responsabilité limitée Bureau d’études techniques Antiope (ci-après « la société BETA »), assurée auprès de la société anonyme SMA.
Par acte authentique en date du 15 juin 2020, M. [C] [W] a acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement en duplex situé aux neuvième et dixième étages d’un immeuble, deux emplacements de stationnement ainsi qu’un cellier, lesquels constituent les lots n°2051, 2059, 2060 et 2052 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 26], à [Localité 22] (92), section AM, n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. Un plan de vente était annexé, lequel indiquait une surface habitable totale de 116,10 m².
Le bien de M. [W] a été livré avec réserves le 26 septembre 2022.
Se plaignant d’une superficie moindre de son logement par rapport à ce qui avait été prévu, par acte judiciaire du 27 juillet 2022, M. [W] a fait assigner la SCI [Adresse 23] devant ce tribunal, au visa des articles 1617 et suivants du code civil, aux fins de la voir condamner à lui verser 34 969,85 euros au titre de la diminution du prix de vente, 38 815,68 euros au titre de la perte de chance de vendre son appartement pour un prix supérieur, 17 106,57 euros au titre de son préjudice financier, et 5000 euros au titre de son préjudice moral.
Par actes judiciaires en dates des 2 et 6 novembre 2023, la SCI [Adresse 23] a assigné en intervention forcée devant ce tribunal la société Mikou, son assureur la MAF, la société BETA, et son assureur la société SMA, aux fins de les voir condamner in solidum, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principe, intérêts, frais et dépens, au titre des préjudices allégués par M. [W].
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SCI [Adresse 23] demande au juge de la mise en état de :
• ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire ;
• désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira de commettre ;
• fixer la mission de l’expert judiciaire dans les termes repris au dispositif de ses conclusions ;
• débouter M. [W] :
o de sa demande de désignation de M. [Y] [X],
o des demandes suivantes au titre d’un complément de la mission :
▪ « et préciser à cet égard la méthode de calcul »,
▪ « dans le cas où les travaux modificatifs acquéreur seraient à apprécier, s’il est possible de mesurer à partir des documents contractuels »,
▪ « réunir les éléments permettant de calculer le prix au m² du bien acquis par M. [W] au jour de la réunion d’expertise judiciaire, ainsi que sa valeur vénale globale au jour de la réunion d’expertise judiciaire ». ;
• dire que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 3 mois à compter de la consignation des frais d’expertise ;
• dire que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera répartie à parts égales entre elle et M. [W] ;
• réserver les dépens.
Celle-ci avance, au visa de l’article 223 du code civil, qu’il existe des divergences entre les différents documents portant sur la surface habitable du bien acquis par M. [W] : les plans de vente annexés à l’acte de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) font état d’une surface habitable de 116,10 m² ; la société Citae, à l’occasion de l’établissement du diagnostic de performance énergétique, a fait état d’une surface habitable de 108,37 m² ; la société Chrono diagnostic, mandatée par le demandeur, a fait état d’une surface habitable de 108,68 m² ; et le cabinet Adam a pour sa part retenu une surface habitable de 109,10 m². Elle soutient enfin que la société Mikou a admis une possible erreur portant sur une surface de 5,27 m². En outre, elle fait valoir que les mesurages ci-dessus évoqués n’ont pas été établis au contradictoire des sociétés Mikou et BETA ainsi que de leurs assureurs respectifs. De telle sorte qu’il existe selon elle un problème probatoire dans le cadre du présent litige.
Elle fait valoir, en outre, qu’il demeure nécessaire d’inclure dans la mission de l’expert des postes relatifs à l’impact sur la surface habitable des travaux modificatifs acquéreur commandés par M. [W]. Elle s’oppose à la désignation de M. [Y] [X] en qualité d’expert, en ce que « son approche dans le cadre des opérations d’expertise menées chez le voisin de M. [W] a donné lieu à plusieurs désaccords et contestations des parties, notamment eu égard à la méthode de calcul employée par ce dernier. Elle s’oppose enfin aux demandes de complément de mission d’expertise formulées par M. [W], faisant valoir qu’il ne peut pas y avoir de choix d’autre méthode de calcul que (différence éventuelle de surface x 100) / surface contractuelle) = pourcentage de différence de surface, que les travaux modificatifs qu’il a opérés doivent nécessairement être pris en compte dans l’expertise, et que dans l’hypothèse où une différence de surface avec la surface contractuelle serait constatée, la valeur qui serait à prendre en compte serait le prix de vente contractuel du bien, peu important l’évolution du marché depuis lors.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, M. [W] demande au juge de la mise en état de :
• lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves à la demande d’expertise formulée par la SCI [Adresse 23] ;
• débouter SCI [Adresse 23], la société Mikou et la MAF de leurs demandes à son encontre ;
en conséquence
• désigner M. [Y] [X] en qualité d’expert judiciaire ;
• compléter la mission d’expertise judiciaire proposée par la SCI [Adresse 23] comme suit :
o relever et décrire la non-conformité alléguée au regard des documents contractuels liant les parties en ce qui concerne la surface habitable réelle par rapport à la surface habitable annoncée, le cas échéant indiquer le pourcentage de la différence existante à partir de la surface contractuelle et préciser à cet égard la méthode de calcul,
o se prononcer, dans le cas où les travaux modificatifs acquéreur seraient à apprécier, s’il est possible de mesurer à partir des documents contractuels une éventuelle perte de surface consécutive aux travaux modificatifs acquéreur sollicités par M. [W], et le cas échéant, la chiffrer,
o réunir les éléments permettant de calculer le prix au m² du bien acquis par M. [W] au jour de la réunion d’expertise judiciaire, ainsi que sa valeur vénale globale au jour de la réunion d‘expertise judiciaire,
o déterminer et chiffrer les préjudices subis par M. [W] ;
• dire que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sera mise à la charge exclusive de la SCI [Adresse 23] ;
• réserver les dépens.
Celui-ci avance que la procédure qu’il a introduite date d’il y a désormais plus d’un an, et que l’incident ainsi soulevé par la SCI [Adresse 23] demeure dilatoire. Il avance également que compte tenu des éléments du dossier, il convient que la mission de l’expert soit modifiée et complétée dans les termes suivants : relever et décrire la non-conformité alléguée au regard des documents contractuels liant les parties en ce qui concerne la surface habitable réelle par rapport à la surface habitable annoncée, le cas échéant indiquer le pourcentage de la différence existante à partir de la surface contractuelle et préciser à cet égard la méthode de calcul ; se prononcer, dans le cas où les travaux modificatifs acquéreur seraient à apprécier, s’il est possible de mesurer à partir des documents contractuels une éventuelle perte de surface consécutive aux travaux modificatifs acquéreur sollicités par M. [W], et le cas échéant, la chiffrer ; et réunir les éléments permettant de calculer le prix au m² du bien acquis au jour de la réunion d’expertise judiciaire, ainsi que sa valeur vénale globale au jour de la réunion d‘expertise judiciaire ; déterminer et chiffrer ses préjudices subis.
Il avance que M. [Y] [X] est un expert tout à fait qualifié et habitué à ce type de dossiers, et qu’il relève au contraire d’une bonne administration de la justice de le désigner, celui-ci ayant d’ailleurs déjà été en charge d’une expertise pour l’un de ses voisins, c’est-à-dire pour le même ensemble immobilier. Répondant aux critiques formulées par la SCI [Adresse 23] s’agissant de cet expert, M. [W] indique que les défenderesses ont fait preuve de mauvaise foi durant les opérations d’expertise, restant silencieuses durant très longtemps avant d’invoquer une violation du principe du contradictoire et de critiquer les méthodes de calcul de l’expert, celui-ci ayant en tout état de cause répondu de manière tout à fait claire, circonstanciée et cohérente à l’ensemble des critiques et questions posées.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, la société Mikou et la MAF demandent au juge de la mise en état de :
• prendre acte de ce qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par la SCI [Adresse 23], tous droits et moyens restant réservés au fond ;
• débouter M. [W] de sa demande de désignation de M. [Y] [X] en qualité d’expert judiciaire ;
• débouter M. [W] de ses demandes de complément et de modification des termes de la mission d’expertise ;
• réserver les dépens.
Celles-ci s’associent aux moyens développés par la SCI [Adresse 23].
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la société BETA et la société SMA demandent au juge de la mise en état de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande de la SCI [Adresse 23] tendant à voir désigner un expert ;
— rejeter les demandes de M. [W] ;
— réserver les dépens.
Celles-ci s’associent aux moyens développés par la SCI [Adresse 23].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incidents du 8 juillet 2025, puis mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que la juridiction ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, il est constant que par acte authentique en date du 15 juin 2020, M. [W] a acquis de la SCI [Adresse 23], en l’état futur d’achèvement, un appartement en duplex situé aux neuvième et dixième étages d’un immeuble, ainsi qu’un cellier et deux emplacements de stationnement, lesquels constituent les lots n°2051, 2059, 2060 et 2062 de l’ensemble immobilier correspondant. Un plan de vente était annexé à l’acte de VEFA, lequel indiquait une surface habitable totale de 116,10 m².
Le bien de M. [W] a été livré avec réserves le 26 septembre 2022. Celui-ci s’est plaint d’une superficie moindre de son logement par rapport à ce qui avait été prévu. Il convient de noter qu’ont été versés aux débats les certificats de superficie suivants : tout d’abord, celui-ci accolé au diagnostic de performance énergétique, en date du 2 mai 2022, retenant 108,37 m² ; ensuite, celui émis par le cabinet Chrono diagnostic, en date du 28 septembre 2022, retenant 108,68 m² de superficie ; et enfin, celui émis par le cabinet Adam, quant à lui daté du 10 octobre 2022, retenant 109,10 m² de superficie. Ces données demeurent contestées en défense.
Ces éléments justifient d’ordonner une mesure d’expertise, dont les frais seront mis à la charge de M. [W] et de la SCI [Adresse 23], chacun devant en payer la moitié, l’un et l’autre ayant intérêt à la mesure. Il convient de retenir la mission d’expertise fixée au dispositif de la présente décision, rien ne justifiant de retenir les propositions faites par les parties à ce niveau. Les arguments avancés par la SCI [Adresse 23] pour s’opposer à la désignation de M. [Y] [X] seront écartés, en ce que les désaccords et contestations des parties, notamment quant à la méthode de calcul employée par ce dernier, ne ressortent que de ses propres allégations et ne sont pas démontrés, et qu’ils ne sont en tout état de cause pas pertinents.
2 – Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Il convient de réserver les dépens.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Désigne en qualité d’expert :
M. [Y] [X]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Portable : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 25]
Avec mission de :
— procéder à l’examen de l’immeuble situé [Adresse 26], à [Localité 22], 9ème et 10ème étages, section AM, n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], lot 2051,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux travaux modificatifs acquéreurs qui sont intervenus,
— procéder à l’évaluation de la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, sans tenir compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre et à l’exception des planchers des lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 mètres carrés, de l’appartement appartenant à M. [C] [W],
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF (enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 14] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Invite les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [C] [W] et la société civile immobilière [Adresse 23], chacun pour moitié, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, les parties devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 24] ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Renvoie l’examen du dossier à l’audience de mise en état du 10 février 2026 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signée par Timothée AIRAULT, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Timothée AIRAULT
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