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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 27 juin 2025, n° 23/02914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MECA-MARINE, S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02914 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3DQD
AFFAIRE : S.C. ASL ; Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [H] épouse [K] (Me Alexandre OGER)
C/ S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, (Me Jean-marc SOCRATE) ; S.A.R.L. MECA-MARINE 13 (Me Paul-victor [T])
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 27 Juin 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C. ASL, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. MECA-MARINE 13 Société à Responsabilité Limitée à associé unique au capital de 2.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 510 045 479, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie intervenante volontaire,dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [H] épouse [K] sont respectivement gérant associé et associée de la société civile patrimoniale ASL MANAGEMENT (devenue [K] A&L), laquelle est propriétaire d’un bateau de plaisance fabriqué en 1999, d’une longueur de 12,35 mètres, de modèle PRINCESS 40, acquis le 18 juin 2018 au prix de 125.000 euros et dénommé “ GRENADINE”.
Par décision du 12 avril 2018 notifiée le 21 avril 2018, un contrat de garantie d’usage d’un poste d’amarrage au port principal de [Localité 10] (83) a été conclu entre la société ASL MANAGEMENT et le maire de la commune pour une durée de 15 ans.
Suivant devis DC0651 daté du 28 décembre 2021 accepté le 06 janvier 2022, des travaux de révision complète des moteurs du navire ont été confiés à la SARL MECA MARINE pour un montant total évalué à 7.957,02 euros.
Un devis de réparation complémentaire DC0667 a été établi le 22 février 2022 pour un montant de 1.114,26 euros.
La SARL MECA MARINE a réalisé les prestations convenues, qui ont fait l’objet de deux factures N°FC1876 d’un montant de 4.884,34 euros (déduction faite de l’acompte de 2.000 euros) et n°FC1877 d’un montant de 2.688,68 euros.
L’essai en mer réalisé le 08 mars 2022 après remontage et avant remise du navire à son propriétaire s’est interrompu en raison d’une avarie du moteur bâbord.
Le jour même, la SARL MECA MARINE a immobilisé le navire au port et déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société MMA.
L’assureur a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet GM CONSULTANT CONSEIL et réalisée par Monsieur [I] [V] au contradictoire de Monsieur [Y] [K], en qualité d’associé gérant de la société ASL, assisté de Monsieur [L], expert du cabinet [J] EXPERTISE.
Le rapport déposé le 18 mai 2022 a conclu que les désordres causés au moteur étaient dûs à une inversion des vannes opérée dans le cadre de la prestation confiée à la SARL MECA MARINE.
Le coût des travaux de remise en état a été évalué à 41.597,20 euros TTC, incluant la reprise de la prestation initiale d’un montant de 672,48 euros TTC.
L’assureur MMA a notifié à la société ASL le 1er juillet 2022 un protocole d’accord prévoyant le versement de cette somme, à hauteur de 40.097,20 euros par la société MMA IARD, et de 1.500 euros par la SARL MECA MARINE au titre de la franchise contractuelle.
Les époux [K] et la société ASL ont sollicité l’indemnisation complémentaire des préjudices immatériels subis, en particulier de jouissance. La société MMA IARD a dans un premier temps refusé de les prendre en charge, puis proposé le 10 août 2022 la prise en charge d’un préjudice de jouissance à hauteur de 15.000 euros.
L’assureur MMA a finalement payé la somme de 40.097,20 euros à la société ASL par virement bancaire du 17 août 2022.
Par actes d’huissiers signifiés le 08 mars 2023, Monsieur [Y] [K], Madame [W] [H] épouse [K] et la société civile patrimoniale ASL ont fait assigner devant ce tribunal la SARL MECA MARINE et la SA MMA IARD aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à réparer les préjudices immatériels subis du fait des désordres ayant affecté le navire ainsi que la condamnation de la SARL MECA MARINE à payer sa part de l’indemnité due au titre du préjudice matériel.
1. Dans leur conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 09 avril 2024, Madame [W] [H] épouse [K], Monsieur [Y] [K] et la société ASL sollicitent du tribunal, au visa des articles 1217 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de:
— juger la société MECA MARINE responsable du préjudice subi par la société ASL et les époux [K],
— condamner solidairement la société MECA MARINE et son assureur, la MMA IARD, à payer à la société ASL la somme de 79.414 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— condamner solidairement la société MECA MARINE et son assureur, la MMA IARD à payer à chacun des époux [K] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la société MECA MARINE au paiement d’une somme de 1.500 euros au profit de la société ASL en réparation du préjudice matériel subi,
— condamner la société MECA MARINE au paiement d’une somme de 2.000 euros au profit de la société ASL en remboursement de l’acompte versé au titre des travaux défectueux,
— débouter la société MECA MARINE et son assureur, la MMA IARD, de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner solidairement la société MECA MARINE et son assureur, la MMA IARD au paiement d’une somme de 5.000 euros au profit de la société ASL en application de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la SARL MECA MARINE demande au tribunal de :
— débouter la Société ASL MANAGEMENT et les époux [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— limiter l’indemnisation du préjudice de jouissance de la Société ASL MANAGEMENT et des époux [K] à la somme de 15.000 euros proposée par la compagnie MMA IARD,
— condamner la Société ASL MANAGEMENT à payer à la Société MECA MARINE la somme de 7.573,22 euros au titre des factures n° FC1876 et FC1877 en date du 07 mars 2022,
— condamner la Société ASL MANAGEMENT à payer à la Société MECA MARINE la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
3. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la SA MMA IARD, défenderesse et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontaire, sollicitent du tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— limiter le montant de l’indemnisation pouvant revenir à la société ASL au titre du préjudice de jouissance à la somme de 15.000 euros,
— débouter la société ASL, Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [H] épouse [K] de toutes demandes supplémentaires,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 21 juin 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Madame [W] [H] épouse [K], Monsieur [Y] [K] et la société civile patrimoniale [K] A&L, anciennement dénommée ASL, ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de tenir compte du changement de dénomination de la société et de formuler les prétentions de la société, par ailleurs inchangées, en son exact nom.
L’extrait KBIS de la société [K] A&L a été communiqué le même jour.
Lors de l’audience du 25 avril 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, qui n’a pas posé de difficulté, ainsi que sur le fond du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, prorogé au 27 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la société civile patrimoniale ASL, partie demanderesse, a changé de dénomination au profit de la dénomination “[K] A&L”.
Il est nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture du 21 juin 2024 pour permettre à cette société de régulariser ses écritures en formulant ses prétentions sous sa dénomination actuelle. Aucune difficulté n’a été émise par les défendeurs à l’audience.
En conséquence, l’ordonnance de clôture sera révoquée aux fins d’accueillir les conclusions et la pièce signifiées par voie électronique par la société [K] A&L, Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [H] épouse [K] le 19 novembre 2024.
La clôture de l’instruction sera fixée au 25 avril 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de recevoir l’intervention volontaire à l’instance de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL MECA MARINE aux côtés de la SA MMA IARD, seule initialement assignée en cette qualité.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La responsabilité de la SARL MECA MARINE
Il n’est pas contesté entre les parties et dûment établi par le rapport d’expertise amiable contradictoire diligenté par l’assureur MMA que la cause des dommages subis par le moteur du navire “GRENADINE” est une inversion de vannes par la SARL MECA MARINE lors de l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés. La responsabilité de la société est engagée et son assureur ne lui dénie pas le principe de sa garantie. La responsabilité de la société est de nature contractuelle à l’égard de la société civile patrimoniale [K] A&L et extra-contractuelle à l’égard des époux [K].
Le débat porte sur les préjudices indemnisables et leur quantum, outre l’exécution par la SARL MECA MARINE de ses obligations.
Le préjudice matériel
Il n’est pas contesté et dûment établi par les demandeurs que l’assureur MMA a procédé au règlement de la somme de 40.097,20 euros offerte en indemnisation du préjudice matériel tenant en le coût des réparations, évalué aux termes de l’expertise amiable contradictoire susdite à la somme totale de 41.597,20 euros TTC.
L’ensemble des parties se réfère sans contestation au protocole d’accord proposé par la MMA à la société ASL MANAGEMENT suite au dépôt du rapport d’expertise, dont le projet est communiqué par les demandeurs, dont il résultait l’offre de paiement de 40.097,20 euros par l’assureur et de 1.500 euros par la SARL MECA MARINE au titre de la franchise contractuelle.
Si ce protocole n’a finalement pas été signé compte tenu des désaccords opposant les parties, aucune critique n’est émise à l’égard du coût total des travaux évalué par l’expert, comme du contenu du protocole d’accord par la SARL MECA MARINE, qui ne justifie pas s’être acquittée du paiement dont elle ne conteste pas qu’il a été mis à sa charge par son propre assureur.
La SARL MECA MARINE sera condamnée à payer à la société civile patrimoniale [K] A&L, anciennement dénommée ASL MANAGEMENT, la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice matériel.
Le préjudice de jouissance
La société civile patrimoniale [K] A&L, anciennement dénommée ASL MANAGEMENT, sollicite d’être indemnisée à hauteur de 79.414 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation du navire du 08 mars au 22 août 2022 et de l’impossibilité de l’utiliser sur cette période.
Elle se fonde sur le coût d’une location de 1.000 euros à la journée sur la période susdite à [Localité 10] pour évaluer la perte de jouissance globale à 76.000 euros, auxquels doivent s’ajouter la perte de valeur du bateau admise en son principe par la MMA, mais portée à 2.700 euros, ainsi que la location du box contenant les meubles du navire sur une période de six mois pour un montant de 714 euros.
En défense, le principe même d’un préjudice de jouissance n’est pas contesté par la SARL
MECA MARINE ni par les sociétés MMA, qui formulent de concert une offre d’indemnisation à hauteur de 15.000 euros, jugée suffisante compte tenu du préjudice subi sur une période ramenée du 22 mars 2022, date du carénage prévu, au 30 juin 2022, date de fin des travaux de reprise.
S’agissant de la période d’immobilisation du navire, les défendeurs sont fondés à se prévaloir d’un point de départ tenant compte de la date du carénage du navire, initialement fixé au 22 mars 2022. En effet, les demandeurs ne justifient pas de ce qu’ils auraient fait usage de leur navire entre le 08 mars et le 22 mars 2022, en amont des opérations de carénage prévues. Le point de départ de la période correspondant à leur trouble de jouissance sera donc fixé au 23 mars 2022. Quant à l’échéance de cette période, il est inexact de la fixer à la fin du mois de juin 2022, alors que les factures correspondant aux travaux de réparation sont datées du 04 juillet 2022, et que la société civile patrimoniale [K] A&L, anciennement dénommée ASL MANAGEMENT n’a pu reprendre possession de son navire qu’après avoir réglé le solde dû. Ce solde n’a pu être versé que le 19 août 2022, en suite du paiement effectué par la MMA le 17 août précédent – et alors que la société avait dû prendre à sa charge le versement des acomptes.
En revanche, la pièce 40 visée par les demandeurs ne justifie pas suffisamment de la date de l’essai en mer alléguée au 25 août, alors que le courriel du 11 août 2022, émanant non pas de la société MECA BATEAU comme annoncé mais de Monsieur [K], fait état d’une date à convenir la semaine suivante pour la remise en eau du bâteau, sans autre précision. Aucune autre pièce ne vient établir cette date ni donc le jour où les époux [K] ont pu retrouver la pleine jouissance du navire acquis via la société [K] A&L. L’échéance de la période de perte de jouissance sera, en cet état, fixée au 20 août 2022, ce qui la porte à quasiment cinq mois.
Si les défendeurs critiquent la méthodologie de calcul proposée par les demandeurs, et qu’il n’est en effet pas justifié de l’équivalence d’une journée de location évaluée à 1.000 euros avec l’usage quotidien de leur navire, il n’est pas contesté que les époux [K] ont dû renoncer à une croisière de 5 jours prévue en Corse sur la période considérée, évaluée à elle seule à 15.000 euros par l’assureur MMA en phase amiable. Les époux [K] justifient par ailleurs d’une utilisation très fréquente de leur navire, outre leur passion de longue date pour la navigation de plaisance, étayée par de nombreuses pièces. Il doît être relevé que la période d’immobilisation correspond de surcroît au printemps et à une majeure partie de l’été, soit une période au cours de laquelle les époux [K] avaient particulièrement vocation à utiliser le navire, compte tenu des conditions météorologiques notamment.
Le préjudice de jouissance qui en résulte sera justement évalué à 25.000 euros.
Il est insuffisamment justifié du préjudice de perte de valeur du navire, au sujet duquel il n’est formulé aucune offre, comme de son lien avec la perte de jouissance alléguée.
Quant au coût de location du box dédié au stockage du mobilier du navire en vue de permettre l’accès aux moteurs et la réalisation des travaux, à considérer qu’il puisse être inclus dans le préjudice de jouissance de la société dont sont associés les époux [K], ce qui n’est pas acquis, il n’est en tout état de cause pas justifié du renouvellement du bail de trois mois initialement conclu pour la durée des travaux, dont l’échéance est fixée au 28 février 2022 soit en amont du sinistre. Ce préjudice est insuffisamment établi en son principe et quantum.
La SARL MECA MARINE et les deux sociétés d’assurance MMA seront condamnées in solidum à payer à la société civile patrimoniale [K] A&L, anciennement dénommée ASL MANAGEMENT, la somme totale de 25.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Le préjudice moral
Les époux [K] font valoir un préjudice moral personnel subi par chacun d’eux du fait de l’immobilisation du navire et de l’inertie de l’assureur, alors que l’accès et l’usage régulier de leur navire revêt une importance prépondérante dans leur quotidien, marqué par le tragique décès de leur fils survenu près de dix ans auparavant.
Ils justifient suffisamment tant d’une passion ancienne et soutenue pour la navigation de plaisance que du décès subi et de l’importance pour chacun d’eux de recourir à des sorties et/ou séjours en mer depuis lors.
La MMA ne justifie pas du retard dans le paiement du préjudice matériel alors que celui-ci n’a jamais été contesté en son principe ni quantum.
Le principe du préjudice moral allégué est établi, mais le quantum devra être revu à plus justes proportions, compte tenu en particulier de la durée d’immobilisation du navire.
La SARL MECA MARINE et les deux sociétés d’assurance MMA seront condamnées in solidum à payer à Madame [W] [H] épouse [K] et à Monsieur [Y] [K] la somme de 1.500 euros chacun en réparation de leurs préjudices moraux respectifs.
Sur les demandes afférentes aux travaux
Sur la demande de remboursement de l’acompte
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La société civile patrimoniale [K] A&L, anciennement dénommée ASL MANAGEMENT sollicite d’être remboursée de l’acompte de 2.000 euros versé à la SARL MECA MARINE au titre de la réalisation du premier volet des travaux de réparation réalisés sur le navire “GRENADINE”, compte tenu des désordres causés par la société dans la réalisation de ces travaux.
Elle ne justifie cependant pas de cette demande, alors qu’il n’est pas contesté que les travaux litigieux ont été réalisés, et que le préjudice consécutif aux désordres causés à cette occasion par une manipulation identifiée par l’expert amiable (inversion de vannes) a été réparé par la réalisation de travaux de reprise effectuée au début du mois de juillet 2022. L’expert amiable a d’ailleurs précisé que le coût des travaux de reprise retenu tenait compte d’une partie de la reprise des travaux d’origine.
La circonstance suivant laquelle la SARL MECA MARINE n’a pas payé la part de préjudice matériel correspondant à la franchise stipulée par le contrat d’assurance souscrit auprès de MMA ne peut justifier une exception d’inexécution au sens du texte susvisé. Il doit d’ailleurs être relevé que la société ne se réfère pas à un refus d’exécuter son obligation, mais au remboursement de la somme déjà acquittée au titre d’une obligation finalement contestée.
La société civile patrimoniale [K] A&L, anciennement dénommée ASL MANAGEMENT sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
La SARL MECA MARINE se fonde sur les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil qui régissent le droit des contrats pour solliciter le paiement par la société des factures correspondant aux travaux litigieux.
La société civile patrimoniale [K] A&L, anciennement dénommée ASL MANAGEMENT se prévaut d’une exception d’inexécution pour justifier le défaut de paiement des factures émises par la SARL MECA MARINE, ce cadre juridique apparaissant cette fois-ci applicable sans ambiguité.
Cependant, c’est à bon droit que la SARL MECA MARINE rappelle que les travaux commandés ont été réalisés dans leur intégralité, et que les désordres causés par l’unique malfaçon relevée par l’expert amiable ont été réparés. La SARL MECA MARINE doit sa part de la réparation du préjudice matériel subi par le navire, mais est pour autant fondée à solliciter le paiement des travaux litigieux, la prestation ayant été réalisée et ses conséquences dommageables réparées.
En conséquence, la société civile patrimoniale [K] A&L, anciennement dénommée ASL MANAGEMENT, sera condamnée à payer à la SARL MECA MARINE la somme totale de 7.573,02 euros correspondant au solde restant dû au titre des factures FC1876 et FC1877.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL MECA MARINE et les sociétés MMA, parties succombantes au sens de ce texte, seront condamnées in solidum aux entiers dépens d’instance.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à la société civile patrimoniale [K] A&L, anciennement dénommée ASL MANAGEMENT, la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL MECA MARINE sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, dès lors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire au vu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 juin 2024,
Reçoit les écritures et la pièce n°9 ter signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 par la société civile patrimoniale A&L, anciennement dénommée ASL MANAGEMENT, Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [H] épouse [K],
Fixe la clôture de l’instruction de l’affaire au 25 avril 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Reçoit l’intervention volontaire à l’instance de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL MECA MARINE,
Condamne la SARL MECA MARINE à payer à la société civile patrimoniale [K] A&L, anciennement dénommée ASL MANAGEMENT, la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) en réparation de son préjudice matériel,
Condamne in solidum la SARL MECA MARINE, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société civile patrimoniale [K] A&L, anciennement dénommée ASL MANAGEMENT, la somme totale de 25.000 euros (vingt cinq mille euros) en réparation du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la SARL MECA MARINE, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [W] [H] épouse [K] et à Monsieur [Y] [K] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) chacun en réparation de leurs préjudices moraux respectifs,
Déboute la société civile patrimoniale [K] A&L, anciennement dénommée ASL MANAGEMENT de sa demande de remboursement de l’acompte de 2.000 euros payé à la SARL MECA MARINE à valoir sur le paiement de la facture FC1876,
Condamne la société civile patrimoniale [K] A&L, anciennement dénommée ASL MANAGEMENT à payer à la SARL MECA MARINE la somme de 7.573,02 euros (sept mille cinq cent soixante treize euros et deux centimes) au titre du paiement du solde dû au titre des factures FC1876 et FC1877,
Condamne in solidum la SARL MECA MARINE, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à société civile patrimoniale [K] A&L, anciennement dénommée ASL MANAGEMENT la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL MECA MARINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL MECA MARINE, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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