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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 févr. 2026, n° 25/58542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58542 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMFQ
N°: 5
Assignation du :
10 et 12 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice CPI GESTION, S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS – #R0280
DEFENDEURS
La S.C.I. OMALPA2, société civile immobilière
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Laure PAGES DE VARENNE, avocat au barreau de PARIS – #P0154
Madame [X] [V], représentée par Madame [S] [Z], ès qualités de tutrice de Madame [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS – #A0376
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic, la Société Foncia [Localité 1] Rive Droite, S.A.S.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Victoire DE BARY, avocat au barreau de PARIS – #P0575
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
L’immeuble situé [Adresse 1] est mitoyen de l’immeuble situé [Adresse 5]. Ces deux immeubles sont soumis au statut de la copropriété.
La société SCI OMALPA 2 est propriétaire de lots au rez-de-chaussée du [Adresse 5] et Madame [X] [V] est propriétaire de lots situés au 1er étage de ce même immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] se plaint d’infiltrations et d’humidité récurrentes depuis plusieurs années sur tout le mur mitoyen à la copropriété du 11.
Par acte en date du 10 et 12 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] a assigné la société SCI OMALPA 2, Madame [X] [V] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Après un renvoi sollicité par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], l’affaire a été retenue le 3 février 2026.
A cette demande, le demandeur a maintenu sa demande d’expertise, s’est opposé à la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], et a sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique à l’audience, la société SCI OMALPA 2 et Madame [X] [V] ont formé protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] a sollicité le rejet de la demande d’expertise et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, le demandeur apporte des éléments qui rendent crédible l’existence d’infiltrations récurrentes tout au long du mur mitoyen entre les immeubles du [Adresse 9] et du [Adresse 10], et notamment des éléments postérieurs à la décision de rejet d’une demande d’expertise rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 24 août 2022.
Ainsi, il ressort de deux rapports de visite de l’architecte de l’immeuble du [Adresse 10], du 22 mars et 21 septembre 2023, qu’un taux d’humidité de 100% est relevé à plusieurs étages le long du mur mitoyen avec l’immeuble du 11. L’architecte met en cause « l’étanchéité des conduits de la copropriété voisine » et préconise notamment, en fonction d’investigations complémentaires, des interventions sur les conduits du 11 qui ne seraient pas étanches, et une protection de la tête des conduits par des « chapeaux par-pluie ».
Le demandeur produit également un rapport d’intervention du 13 avril 2023, de recherche de fuite par fumigène, réalisée dans l’immeuble du [Adresse 5]. Il ressort de ce rapport que des suspicions de défaut d’étanchéité touchent les installations privatives du logement du rez-de-chaussée, où le test par fumigène n’a pu être réalisé, et du logement du 1er étage.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité.
L’origine possible des désordres pouvant à ce stade relever des parties privatives du rez-de-chaussée et du 1er étage, mais aussi des parties communes au niveau en particulier des têtes de cheminée, il est opportun que les opérations soient menées au contradictoire des propriétaires du rez-de-chaussée et du 1er étage, mais aussi du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], dont la demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ; en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place, [Adresse 12], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
3. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
4. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
5. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité;
6. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
7. Fournir tous autres renseignements utiles ;
8. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
9. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
10. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 27 avril 2026 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 28 décembre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 26 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [F]
Consignation : 5 000 € par Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice CPI GESTION, S.A.S.
le 27 Avril 2026
Rapport à déposer le : 28 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 14]
[Localité 6].
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