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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 27 mai 2026, n° 24/12239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12239 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YUS
N° MINUTE :
10
Assignation du :
03 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB141
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
Madame la Procureure de la République
Décision du 27 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10882 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RWD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 03 octobre 2024 par Mme [D] [R] à l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les conclusions du 09 septembre 2025 de Mme [R] qui demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 12.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Tamara Lowy ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions du 28 juillet 2025 de l’Agent judiciaire de l’État qui demande au tribunal de :
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [R] à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 900 du code de procédure civile.
Par message du 13 mars 2025 le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 29 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par la juridiction, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Le 31 mai 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 31 octobre 2018. Le jugement a été rendu le 06 mars 2019.
Le 16 avril 2019, Mme [R] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 07 juin 2023. La cour d’appel a rendu son arrêt le 20 septembre 2023.
Ainsi, à l’aune des critères précités, il convient de relever que les délais entre les différentes étapes de la procédure intentée devant le conseil de prud’hommes de Bobigny – justifiés par la mise en état de l’affaire, l’échange contradictoire des écritures entre les parties et le délai d’audiencement – ne révèlent aucun caractère excessif.
Concernant la procédure d’appel, Mme [R], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de l’audience de plaidoirie. Par ailleurs, le délai entre l’audience de plaidoirie du 07 juin 2023 et l’arrêt rendu le 20 septembre 2023 n’est pas excessif.
Par conséquent, aucun délai déraisonnable imputable au service public de la justice n’est caractérisé et les prétentions indemnitaires de Mme [R] sont rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Mme [R], partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [D] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [D] [R] aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [R] à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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