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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 4 févr. 2026, n° 24/06716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06716 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43NK
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0259
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [F] [X],
Premier Vice-Procureur
Décision du 04 Février 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06716 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43NK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2015, M. [C] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 17 décembre 2015 puis à l’audience de jugement du 15 mars 2017. L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 17 mai 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le 18 octobre 2018, le conseil de prud’hommes s’est placé en partage de voix et l’affaire a été examinée à l’audience de départage du 2 juin 2020. Le jugement a été rendu le 31 juillet 2020 et a été notifié aux parties le 3 septembre 2020.
Le 1er octobre 2020, M. [H] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 6]. La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 janvier 2023 et les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 24 février 2023. La cour d’appel de [Localité 6] a rendu son arrêt le 20 avril 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, M. [H] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, M. [H] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer les sommes suivantes :
* 17.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
* 3.815,71 euros au titre des intérêts légaux du 1er avril 2021 au 20 avril 2023 ;
* 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
M. [H] soutient que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur d’un délai excessif de 58 mois, précisant notamment que l’affaire ne présentait aucun facteur de complexité. Il explique que le traitement de ce litige dans un délai normal était très important pour lui car il avait fait l’objet d’une procédure de licenciement pour faute grave et d’une mise à pied vexatoire. Outre un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 300 euros par mois jugé excessif, il fait valoir qu’il a subi un préjudice matériel correspondant aux intérêts assortissant les condamnations prononcées à l’encontre de son ancien employeur et perçues tardivement, courant sur la période jugée excessive.
Par conclusions notifiées le 17 avril 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [H] en réparation de son préjudice moral ;
— débouter M. [H] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’État soutient que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 13 mois, que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée et dont l’indemnisation ne saurait en conséquence excéder 1 950 euros et que le préjudice financier allégué est insuffisamment caractérisé.
Par message du 26 novembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [P] c. Italie, 1991, § 17 ; [L] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever, s’agissant de la procédure devant le conseil de prud’hommes, que ne sont pas excessifs les délais entre la saisine de ladite juridiction et l’audience de conciliation, entre l’audience de plaidoiries et le délibéré de partage des voix et entre l’examen de l’affaire sans audience et le prononcé de la décision puis sa notification. Sont en revanche excessifs les délais entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement, entre cette audience et l’audience de plaidoirie et entre le délibéré de partage de voix et le dépôt des dossiers pour examen de l’affaire sans audience,
S’agissant de la procédure d’appel, M. [H] sur lequel pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que ce dernier a notifié ses dernières conclusions le 25 février 2022 et que la société défenderesse a notifié ses dernières conclusions le 18 mars 2021. Le délai entre la notification des dernières conclusions du demandeur et la clôture de l’instruction prononcée le 10 janvier 2023 est excessif. En revanche, les délais entre la clôture, l’audience de plaidoirie et la date à laquelle l’arrêt a été rendu ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. M. [H] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [H] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4 200 euros.
M. [H] soutient également avoir subi un préjudice financier résultant du fait qu’il a été privé, durant ces délais déraisonnables, des indemnités qui lui ont finalement été octroyées au terme de la procédure, à titre de dommages et intérêts.
Il convient de rappeler que le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d’un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l’article 1231-6 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur.
Il convient également de relever que si un délai excessif est retenu en première instance, le jugement rendu le 31 juillet 2020 n’a octroyé à M. [H] aucune somme à titre de créance indemnitaire de sorte qu’aucun préjudice financier n’est caractérisé. S’agissant de la procédure d’appel pour laquelle un délai excessif est retenu, le demandeur ne justifie d’aucun préjudice lié au défaut de disposition durant cette période des créances indemnitaires qui lui ont été octroyées par l’arrêt dès lors que ces condamnations ont été assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine prud’homale et capitalisation.
Il résulte de ce qui précède que M. [H] doit être débouté de la demande formée au titre de son préjudice financier.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [H] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [C] [H] la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande formée au titre d’un préjudice financier.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [C] [H] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 04 Février 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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