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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 22/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 22/00078 – N° Portalis DB2V-W-B7G-F4DZ
— ------------------------------
[L] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification LRAR :
— M. [T]
— CPAM
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me VALLEE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le 19 Février 1978 à , demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [D] [I], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 02 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 décembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a dit n’y avoir lieu à prendre en charge de manière implicite la pathologie déclarée par M. [L] [T] au titre de la législation professionnelle et a désigné avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([1]) afin de répondre de façon motivée à la question suivante : Est-ce que la maladie touchant l’épaule droite, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs, déclarée par M. [L] [T] a été directement causée par le travail habituel de celui-ci ?
M. [L] [T] a fait appel de cette décision devant la cour d’appel de [Localité 1], qui a confirmé le jugement rendu le 30 décembre 2022.
Le 14 mars 2024, le [1] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 2 mars 2026.
Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
M. [L] [T], dûment représenté, sollicite que l’avis du [1] soit déclaré nul et qu’un nouveau CRRMP soit désigné. Il fait valoir que l’avis du [1] est nul dans la mesure où l’avis du médecin du travail n’a pas été transmis au [1]. Il demande de plus la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sa condamnation aux dépens.
En défense, la Caisse dûment représentée demande au tribunal de rejeter la demande en nullité de M. [L] [T] dans la mesure où l’avis du médecin du travail n’est plus exigé par les nouvelles dispositions du code de la sécurité sociale applicables au présent litige et d’homologuer l’avis du [1] celui-ci étant motivé et concordant avec les autres éléments du dossier, et de rejeter les autres demandes de M. [L] [T].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, applicable pour les maladies professionnelles déclarées à compter du 1er décembre 2019, dispose que : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent : (…) 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ».
La rédaction de l’article D.461-9 du code de la sécurité sociale, issue du décret du 23 avril 2019, entré en vigueur le 1er décembre 2019, prévoit que le dossier examiné par le [2] comprend l’avis du médecin du travail « éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ».
M. [L] [T] fait valoir que l’avis du médecin de travail ne figure pas au dossier transmis au [3] Bretagne. L’avis motivé de ce [2] devra donc être déclaré nul.
Toutefois, il résulte des éléments susvisés que l’avis motivé du médecin du travail n’est plus exigé par les dispositions du code de la sécurité sociale comme devant faire obligatoirement partie du dossier d’instruction constitué par la CPAM.
Par conséquent, la demande de M. [L] [T] visant à ce que l’avis motivé du [1] en date du 14 mars 2024 soit déclaré nul sera rejetée, tout comme sa demande visant à ce qu’un nouveau [2] soit désigné.
Sur le fond :
Vu l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, le [1] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants : « Le dossier a été initialement étudié par le [4] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 13 novembre 2021. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Rouen dans son jugement du 30 décembre 2022 désigne le [1] (…) Le comité considère que les sollicitations de l’articulation sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la maladie observée. Par ailleurs, le comité considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [2] précédent. En conséquence, il ne peut être retenu aucun lien direct entre la maladie présentée et le travail habituel de la victime ».
L’avis du comité est motivé et se fonde sur un dossier contenant de nombreuses pièces. Les conclusions sont concordantes avec l’ensemble des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il convient d’en tirer toutes les conséquences légales et de dire que la pathologie déclarée par M. [L] [T] n’est pas d’origine professionnelle.
M. [L] [T], succombant, est condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande visant à condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DEBOUTE M. [L] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [L] [T] aux entiers dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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