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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 23/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 20 décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00573 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIU7
N° de minute : 24/00820
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me LASSERI
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [B] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Madame Véronique CUENCA,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 28 octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2020, Madame [Z] [H] [E], salariée de la société [7], a été victime d’un accident.
Selon la déclaration d’accident du travail rédigée le jour même, alors qu’elle effectuait une mise en place dans un réfrigérateur, « Mme [E] déclare : ‘une collègue en poussant un chariot m’a accidentellement heurtée au niveau du pied gauche avec ledit chariot’ ».
Le certificat médical initial, délivré le jour de l’accident, constatait une « contusion de la cheville gauche ».
Par courrier du 23 octobre 2020, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [7] la prise en charge de l’accident survenu le 9 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au total, 305 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur au titre de cet accident du travail.
Par courrier daté du 04 avril 2023, la société [7] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([5]) près la Caisse, l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des prestations servies au titre de cet accident.
Puis, par requête expédiée le 02 octobre 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [5].
Par décision du 1er août 2024, notifiée le 03 septembre 2024, la [5] a ensuite infirmé la décision de la Caisse et déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 9 octobre 2020, sur la période du 10 août 2021 au 31 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril 2024 et renvoyée à celle du 28 octobre 2024, au cours de laquelle la société [7] et la Caisse étaient toutes deux représentées.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, soutenues oralement par son conseil, la société [7], demande au tribunal de :
À titre principal,
Lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [E] postérieurs au 9 décembre 2020 ;
À titre subsidiaire,
Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, à l’accident du 9 octobre 2020 déclaré par Madame [E] ;
En conséquence,
Ordonner, avant-dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert, avec pour mission de :*prendre connaissance des documents détenus et transmis par la Caisse, concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial,
*déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident,
*fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions,
*dire si le sinistre litigieux a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et, dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statut quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
*en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif au sinistre litigieux,
*fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident, à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
Ordonner à la Caisse de transmettre au médecin qu’elle a désigné, le Docteur [O] [N], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations services au titre du sinistre litigieux ;
À réception du rapport d’expertise,
Ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal, au médecin qu’elle a désigné, conformément à l’article R.142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale ;Renvoyer l’affaire à la première audience utile du tribunal, afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné ;
À titre infiniment subsidiaire,
Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, à l’accident du 9 octobre 2020 déclaré par Madame [E] ;En conséquence,
Ordonner, avant-dire droit au fond, au visa de l’article R.142-16 nouveau du code de la sécurité sociale, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R.142-16-1 nouveau du code de la sécurité sociale, et ayant pour mission de :*prendre connaissance des documents détenus et transmis par la Caisse, concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial,
*déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident,
*fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions,
*dire si le sinistre litigieux a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et, dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statut quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
*en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif au sinistre litigieux,
*fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident, à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
Ordonner à la Caisse de transmettre au médecin qu’elle a désigné, le Docteur [O] [N], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations services au titre du sinistre litigieux ;
À réception de la consultation,
Ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal, au médecin qu’elle a désigné, conformément à l’article R.142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale ;Renvoyer l’affaire à la première audience utile du tribunal, afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné ;
En tout état de cause,
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir.
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter l’inopposabilité, à son égard, de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [E] postérieurs au 9 décembre 2020 ou, à tout le moins, qu’il soit ordonné une mesure d’instruction, au regard du rapport médical de son médecin conseil, le Docteur [N], dont elle se prévaut et qui conclut à une consolidation au 9 décembre 2020, au regard de l’existence d’un état antérieur de tendinopathie chronique du tendon d’Achille et du long fléchisseur de l’hallux, et affirme que des contradictions ressortent du rapport de la [5].
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société [7] recevable en la forme ;Mais le dire mal fondé ;L’en débouter ;Déclarer opposable à la société [7] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 9 octobre 2020 de Madame [E] ;Rejeter la demande de mesure de consultation sur pièces formulée par la société [7].
Elle rétorque que la présomption d’imputabilité à l’ensemble des soins et arrêts de travail trouve à s’appliquer et que l’employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une cause totalement étrangère au travail, qui justifierait de mettre en œuvre une mesure d’instruction.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les arrêts et soins prescrits :
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et, plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci ou à celle-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Une mesure d’instruction n’a en aucun cas vocation à suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, le 9 octobre 2020, Madame [Z] [H] [E], a été victime d’un accident, pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, au constat d’un certificat médical initial délivré le jour même, faisant état d’une « contusion de la cheville gauche ».
Par décision du 1er août 2024, notifiée le 03 septembre 2024, la [5] a ensuite infirmé la décision de la Caisse, au motif suivant : « Compte tenu du traumatisme initial, de la lésion du tendon d’Achille gauche, de l’évolution clinique, de l’arrêt de travail continu jusqu’au 9/08/2021, l’arrêt de travail est justifié jusqu’à cette date.
Au-delà, les périodes d’arrêt jusqu’à la date de consolidation du 13/01/2022 ne sont pas couvertes par la présomption d’imputabilité et sont sans lien avec le sinistre professionnel.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’AT du 9/10/2020 sur la période du 10/08/2021 au 31/12/2021. »
La société [7] sollicite l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [E] à compter du 9 décembre 2020 et produit, à l’appui de ses prétentions, un rapport médical de son médecin conseil, lequel considère que la [5] n’a pas tenu compte de l’état interférent de l’assurée.
Il convient cependant de rappeler que l’existence d’un état antérieur ou interférent n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident, dès lors que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Cet argument ne saurait donc prospérer.
En outre, le Docteur [N], médecin conseil de l’employeur, fait état de contradictions entre deux avis respectivement rendus par la [5] au sujet de l’accident du travail du 9 octobre 2020, à savoir l’avis du 1er août 2024 émis dans le cadre de la présente procédure, mentionnant une « lésion du tendon d’Achille », et l’avis rendu le 21 décembre 2022, ramenant à 8% le taux d’incapacité permanente (IP) de Mme [E], compte tenu de l’absence de « substratum anatomique ».
Toutefois, il ressort de l’avis rendu par la [5] le 21 décembre 2022, notifié le 31 janvier 2023 à l’employeur, que la [5] a fixé le taux d’IP de l’assuré à 8% « compte tenu (…) de l’examen clinique retrouvant (…) une limitation moyenne de la flexion-extension de la cheville avec mouvements d’éversion et d’inversion ébauchés, (sans substratum anatomique) » et ce, lors de l’examen réalisé par le médecin conseil préalable à la détermination de la consolidation de l’état de santé.
Dans son avis rendu le 1er août 2024 et notifié le 03 septembre 2024, la [5] a fait état du traumatisme initial évoquant une « lésion du tendon d’Achille gauche ».
Dans ces circonstances, il ne saurait être soutenu que la [5] s’est contredite entre ses différents avis, lesdits avis relevant de deux contentieux distincts, l’un visant à établir les arrêts et soins en lien avec la lésion initialement constatée, l’autre ayant vocation à fixer le taux d’IP résultant de l’état de santé de l’assuré au moment de sa consolidation.
Par conséquent, à défaut pour l’employeur d’apporter un commencement de preuve qui permettrait de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Madame [E] au titre de son accident du travail du 9 octobre 2020, il y a lieu de débouter la société [7], tant de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins postérieurs au 9 décembre 2020, que de ses demandes subsidiaires d’expertise médicale judiciaire ou de consultation.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, la société [7] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire :
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société [7] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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