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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG 24/00166. Jugement du 23 janvier 2024.
TRIBUNAL
de [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00166 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SDTS
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du 23 janvier 2025.
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
c/
[Y] [H]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me Juliette LASSARA-MAILLARD
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [Y] [H]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 23 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience 21 novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 4]
Représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR:
Mme [Y] [H]
[Adresse 2]
Comparante en personne
A l’audience du 21 novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 25 avril 2017, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [Y] [H], un prêt personnel n°10567997 de 25 000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4,98% remboursable en 84 mensualités de 353,11 euros hors assurance.
A compter du 5 juillet 2019, le débiteur a cessé de régler les échéances convenues. Madame [Y] [H] a bénéficié d’un plan de surendettement.
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2024, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— la condamner à lui payer la somme totale de 21 991,46 euros au titre du prêt n°10567997, avec intérêts contractuel de 4,88% à compter du 3 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt aux torts de Madame [Y] [H] et la condamner à lui payer la somme totale de 21 991,46 euros au titre du prêt n°10567997, avec intérêts contractuel de 4,88% à compter du 3 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Et ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2024.
La société de crédit représentée par son conseil a indiqué que le premier incident de paiement est intervenu le 5 juillet 2019. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. Un plan de surendettement a été élaboré, à l’issue duquel aucun paiement n’est intervenu. Elle maintient ses demandes telles que dans son assignation.
Bien que régulièrement citée à étude d’huissier, Madame [Y] [H] n’était ni présente ni représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 23 janvier 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juillet 2019.
Madame [Y] [H] a déposé une demande de procédure de surendettement. Le 21 décembre 2020, la Commission de surendettement des particuliers a mis en place un moratoire de 24 mois, débutant le 31 janvier 2021 et prenant fin le 31 décembre 2022.
La procédure de surendettement a interrompu la forclusion pendant ces deux ans. Le délai pour agir à recommencé à courir à compter du 1er janvier 2023.
Dès lors, la demande introduite le 23 avril 2024, est recevable.
2- Sur les sommes dues au titre du crédit n°10567997
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par acte sous seing privé du 25 avril 2017, Madame [Y] [H] a contracté auprès de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros au taux débiteur fixe annuel de 4,98% remboursable en 84 mensualités de 360,19 euros avec assurance.
Il convient d’analyser le montant de la créance de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à partir du contrat de crédit initial et non de la créance déclarée par la demanderesse à la commission de surendettement.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Y] [H] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le 5 juillet 2019.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est fondée à obtenir la condamnation de Madame [Y] [H] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation :
— mensualités échues impayées : 1 800,95 euros
— capital restant dû : 17 332,30 euros
Soit un total de : 19 133,25 euros
S’agissant des intérêts moratoires, si la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1153 du code civil ou à défaut de l’assignation.
La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne rapporte pas la preuve de la réception de la mise en demeure du 12 septembre 2019.
En conséquence, les intérêts contractuels de 4,98%, tels que demandés à l’audience, seront calculés à compter de l’assignation.
En vertu de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer la clause pénale si elle est manifestement excessive.
L’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3- Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée tendant à la capitalisation des intérêts.
4- Sur les autres demandes
Madame [Y] [H], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable,
CONDAMNE Madame [Y] [H] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 19 133,25 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,98% à compter de l’assignation du 23 avril 2024 au titre du solde du contrat de crédit n°10567997,
CONDAMNE Madame [Y] [H] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme d'1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Madame [Y] [H] aux entiers dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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