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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 2 avr. 2026, n° 23/08875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 23/08875 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZO2
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [T] / [Q]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Février 2026
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Avril 2026
Jugement , en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [I] [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [S] [G] [M] [Q] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne-sophie LAMY, avocate au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 26 août 2010 à [Localité 3] ;
Vu l’assignation en date du 25 août 2023 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce de :
— [F], [I], [L] [T], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1],
et de
— [S], [G], [M] [Q], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 23 mai 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
CONDAMNE [F] [T] à verser à [S] [Q], à titre de prestation compensatoire, la somme de 120.000 euros sous forme de capital en un seul versement ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur les enfants mineurs;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
— Toute l’année sauf durant les vacances scolaires :
— chez le père du mardi soir des semaines impaires à 19 heures au dimanche suivant 19 heures
— chez la mère les semaines paires élargies, soit du dimanche des semaines impaires 19 heures au mardi 19 heures de la semaine impaire suivante,
— Pendant les vacances scolaires :
* pour les petites vacances scolaires :
— les semaines impaires chez le père
— les semaines paires chez la mère, l’alternance entre les deux semaines de vacances se faisant le vendredi à 19h pour les vacances de Noël et de février et le dimanche à 19h pour les vacances de [Localité 6] et de Pâques,
* pour les vacances d’été : Les enfants seront chez leur père la première quinzaine de juillet et d’août et avec leur mère la deuxième quinzaine de juillet et d’août les années paires et inversement les années impaires,
* pour les fêtes de Noël : les enfants seront avec leur père le [Date mariage 1] au soir et avec leur mère le 25 décembre à midi.
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
DIT que les frais de scolarité des deux enfants et les frais d’activités extra-scolaires, les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels ne pouvant être prévus dans un budget mensuel et à condition d’être engagés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais d’équitation pour [J] et de ski club pour les deux enfants seront pris en charge par le père seul et au besoin l’y CONDAMNE ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 850 euros par mois et par enfant, soit un total de 1.700 euros par mois, que [F] [T] devra verser à [S] [Q], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur, le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée =
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la revalorisation
— -------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière par la Caisse d’allocation familiale ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [F] [T] et [S] [Q] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 2 AVRIL 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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