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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 24 nov. 2025, n° 25/02452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02452 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FE6I
Minute 25-
Jugement du :
24 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 24 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de Madame Ourouk ALNEJEM pour la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 29 septembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE
ET
DÉFENDEUR :
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 19 juillet 2018, la société anonyme d’habitations à loyer modéré PLURIAL NOVILIA (ci-après dénommée la SA PLURIAL NOVILIA), a donné à bail à Madame [H] [T] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel révisable de 819,73 euros, outre la somme de 25,03 euros à titre de provisions pour charges.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024 pour un montant en principal de 730,70 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la SA PLURIAL NOVILIA a fait délivrer assignation à Madame [H] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater, par application de la clause résolutoire, la résiliation de la location consentie à Madame [H] [T] ;
— Dire que dans le délai de deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux, elle devra rendre libre le logement occupé, tant d’elle-même, que de tous occupants de son fait ;
— Dire et ordonner que faute par elle de se conformer volontairement aux dispositions de la décision à intervenir, la SA PLURIAL NOVILIA sera autorisée à la faire expulser des lieux avec le concours de la force publique si besoin et ;
— La condamner au paiement de :
— la somme de 7123,38 euros pour loyers et charges dus au 31 mai 2025 ;
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1e juin 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
— une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— tous les dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer (article 696 du code de procédure civile) ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’appel et sans caution.
Au soutien de ses prétentions, la SA PLURIAL NOVILIA a fait valoir que Madame [H] [T] ne s’était pas acquittée de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 29 juillet 2024.
A l’audience du 29 septembre 2025, la SA PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 9338,66 euros.
La bailleresse indique être opposée à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à l’effet suspensif de la clause résolutoire au motif que Madame [H] [T] n’a effectué aucun règlement depuis août 2024 et qu’aucun contact n’a été établi depuis mai 2025.
Assignée à Etude, Madame [H] [T] n’est ni présente ni représentée.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience au cours de laquelle il en a été donné lecture. Il relève que la locataire est divorcée et élève son fils âgé de 17 ans et que suite à des arrêts maladie, ses ressources ont diminué, ce qui a déstabilisé son budget.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
En application du II de l’article 24 la loi n°84-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de la résiliation du bail motivé par l’existence d’une dette locative avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
De même, en vertu du III de l’article précité, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
La SA PLURIAL NOVILIA justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 30 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 11 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 29 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 19 juillet 2018 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 juillet 2024, pour la somme en principal de 730,70 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 septembre 2024.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA PLURIAL NOVILIA produit un décompte démontrant que Madame [H] [T] restait devoir la somme de 9338,66 euros à la date du 17 septembre 2025.
La défenderesse, non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 730,70 euros à compter du 29 juillet 2024 et sur le surplus à compter du présent jugement.
III- Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
L’examen du relevé de compte montre que la défenderesse n’a effectué aucun règlement depuis le 27 août 2025.
Elle n’a donc pas procédé à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, de sorte qu’elle n’est pas éligible aux dispositions ci-dessus rappelées.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [T] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
En raison de son absence à l’audience, Madame [H] [T] ne démontre pas davantage être en mesure de régler sa dette locative dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts de la bailleresse, l’arriéré ayant augmenté depuis le commandement de payer, de sorte qu’aucun délai de paiement ne saurait davantage lui être accordé sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Madame [H] [T] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 18 septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir.
IV- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [T], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En effet, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. En conséquence, Madame [H] [T] sera condamnée à lui verser la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA PLURIAL NOVILIA ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juillet 2018 entre la SA PLURIAL NOVILIA et Madame [H] [T] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] sont réunies à la date du 30 septembre 2024 ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Madame [H] [T] et de celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA PLURIAL NOVILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [H] [T] à verser à la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 9338,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 18 septembre 2025 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 730,70 euros à compter du commandement de payer en date du 29 juillet 2024 et à compter du présent jugement sur le surplus;
CONDAMNE Madame [H] [T] à payer à la SA PLURIAL NOVILIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 18 septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
CONDAMNE Madame [H] [T] à verser à la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [T] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 24 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame GUILLEMIN Valérie, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Ourouk ALNEJEM, Greffière.
La Greffière La Juge
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