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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 juin 2026, n° 26/02323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [K]
Monsieur [D] [K]
Madame [X] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/02323 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCIK3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1]
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [K], caution personnelle et solidaire, demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
[O]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [K], caution personnelle et solidaire, demeurant [Adresse 4]
[O]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 02 juin 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/02323 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCIK3
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 février 2016, la société anonyme SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à [J] [K] un contrat de prêt personnel étudiant n°3619 6993 194 d’un montant de 40.000 euros au taux contractuel nominal de 1 %, remboursable en 108 mensualités, dont 60 mensualités de différé comprenant uniquement les intérêts de 50,13 euros, puis 48 mensualités de 867,26 euros, y compris l’assurance.
Selon acte sous seing privé, [X] et [D] [K] se sont portés cautions personnelles et solidaires suivant engagement en date du 5 février 2016.
La commission de surendettement des particuliers a établi un plan conventionnel de remboursement le 17 mars 2022, fixant la créance à la somme de 38.297,21 euros à la suite d’un moratoire de 24 mois à compter du 31 mai 2022, au taux conventionnel de 0 %.
Une mise en demeure de payer les échéances échues impayées a été adressée à [J] [K] le 29 octobre 2024 et la déchéance du terme a été prononcée le 11 mars 2025.
Selon offre préalable acceptée le 25 juin 2020, la société anonyme FRANFINANCE a consenti à [J] [K] un contrat de prêt affecté n°1013 1010 927 d’un montant de 3.000 euros au taux contractuel nominal de 0 %, remboursable en 40 mensualités de 75 euros.
La commission de surendettement des particuliers a établi un plan conventionnel de remboursement le 17 mars 2022, fixant la créance à la somme de 1.800 euros à la suite d’un moratoire de 24 mois à compter du 31 mai 2022, au taux conventionnel de 0 %.
Une mise en demeure de payer les échéances échues impayées a été adressée à [J] [K] le 29 octobre 2024 et la déchéance du terme a été prononcée le 11 mars 2025.
Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme FRANFINANCE a fait assigner [J] [K], [X] et [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice en date des 20 et 27 février 2026, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— Pour le prêt du 5 février 2016, le paiement solidaire de la somme de 38.297,21 euros avec intérêts au taux de 1 % l’an à compter du 11 mars 2025, par application de la déchéance du terme ou après résiliation du contrat, ainsi que les dépens et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— pour le prêt du 25 juin 2020, la condamnation de [J] [K] au paiement de la somme de 1.800 euros, avec intérêts au taux de 0 % l’an à compter du 11 mars 2025, par application de la déchéance du terme ou après résiliation du contrat,ainsi que les dépens et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a sollicité la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation.
Cet acte signifiait également aux défendeurs la fusion des sociétés SOGEFINANCEMENT et FRANFINANCE.
Au soutien de sa demande, la société anonyme FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunts dues postérieurement au moratoire n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme du contrat, rendant les créances exigibles. Elle précise que les créances ne sont pas forcloses, les incidents de paiements non régularisés datant du 5 juin 2024.
A l’audience du 17 mars 2026, la société anonyme FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office. La banque a indiqué qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, le dossier étant complet. Elle a précisé que la déchéance du terme était régulière et a indiqué ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités.
[J] [K], [X] et [D] [K] n’ont pas comparu. [J] [K] a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses et [X] et [D] [K] ont été cités à étude.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement au titre des prêts étudiant n°3619 6993 194 et affecté n°1013 1010 927
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 mars 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 août 2021 pour le crédit étudiant n°3619 6993 194 et le 10 juin 2021 pour le crédit affecté n°1013 1010 927 de sorte que la demande effectuée les 20 et 26 février 2026 n’est pas atteinte par la forclusion, compte tenu du moratoire de 24 mois ordonné par la commission de surendettement des particuliers le 17 mars 2022, à effet à compter du 31 mai 2022.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, deux mises en demeure de payer les sommes de 38.297,91 et 1.800 euros, préalables au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (de 15 jours) ont bien été envoyées à [J], [X] et [D] [K], le 29 octobre 2024, ainsi qu’il ressort des avis de réception produits revenus signés pour [X] et [D] [K] et avec la mention « pli avisé non réclamé » pour [J] [K], de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort des historiques de compte, la société anonyme FRANFINANCE a adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », pour [L] [F] [K], en date du 11 mars 2025, prononçant la déchéance du terme. Elle a informé les cautions de la déchéance du terme par courrier du même jour, le 11 mars 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum, la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, tous les documents nécessaires à l’octroi du crédit sont produits aux débats.
En conséquence, aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est relevée.
Sur le montant des créances
Les justificatifs versés aux débats permettent de fixer la créance de la société FRANFINANCE, non atteinte par la forclusion biennale, à la somme de 38.297,91 euros pour la créance n° 3619 6993 194 et à la somme de 1.800 euros la créance n° 1013 1010 927.
[J], [X] et [D] [K] sont ainsi solidairement tenus, en application de l’engagement de caution solidaire du 5 février 2016, au paiement de la somme de 38.297,91 euros correspondant au capital restant dû au 31 mai 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 1% à compter de l’assignation du 26 février 2026, date de signification de l’assignation valant mise en demeure, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements effectués depuis l’audience.
[J] [K] est ainsi tenu au paiement de la somme de 1.800 euros correspondant au capital restant dû au 31 mai 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 0% à compter de la déchéance du terme notifiée par courrier du 11 mars 2025, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements effectués depuis l’audience.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme FRANFINANCE, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme des moratoires ordonnés par la commission de surendettement des particuliers le 17 mars 2002, à effet le 31 mai 2022, arrivés à terme le 31 mai 2024, pour les prêts n°3619 6993 194 du 5 février 2016, dont [X] et [D] [K] se sont portés cautions solidaires, et au titre du crédit n°1013 1010 927 du 25 juin 2020, a été valablement prononcée ;
CONDAMNE en conséquence solidairement [J] [K], [X] [K] et [D] [K] à verser à la société anonyme FRANFINANCE, au titre du crédit n°3619 6993 194 du 5 février 2016, la somme de 38.297,91 euros correspondant au capital restant dû au 31 mai 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 1% à compter du 26 février 2026, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements effectués depuis l’audience,
CONDAMNE en conséquence [J] [K] à verser à la société anonyme FRANFINANCE, au titre du crédit n°1013 1010 927 du 25 juin 2020 la somme de 1.800 euros correspondant au capital restant dû au 31 mai 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 0% à compter du 11 mars 2025, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements effectués depuis l’audience,
REJETTE le surplus des demandes, notamment la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE solidairement [J] [K], [X] [K] et [D] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 02 juin 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/02323 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCIK3
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