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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 avr. 2026, n° 26/50542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LASEROSTOP c/ SOCIETE DU FIGARO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50542 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVM2
N° : 2/MC
Assignation du :
30 Décembre 2025
Dénonciation de l’assignation au parquet le 31 décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 avril 2026
par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société LASEROSTOP, représentée par la société ATAR INVEST, elle-même représentée par Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Magali GREINER, avocat postulant au barreau de PARIS – #P0025, par Maître Marie-dominique LUCCIONI FAIOLA, avocat plaidant au barreau de PARIS – #C1002 et par Maître Marc BERBERIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS – #B0587
DEFENDEURS
SOCIETE DU FIGARO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS – #W0010
Monsieur [K] [M], directeur de la publication du journal LE FIGARO et du site internet www.lefigaro.fr
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS – #W0010
Assignation dénoncée à Madame La Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Paris le 31 décembre 2025
DÉBATS
A l’audience du 17 mars 2026 tenue publiquement, présidée par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint et assisté de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Par acte du 30 décembre 2025, la société LASEROTOP a fait assigner la SOCIETE DU FIGARO et [K] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à insérer sous astreinte un droit de réponse sur le site internet lefigaro.fr.
Le 6 mars 2026, les défendeurs ont signifié par RPVA des conclusions, soulevant l’irrecevabilité de l’action et concluant, à titre subsidiaire, au rejet de la demande.
Le 16 mars 2026, la société LASEROTOP a signifié par RPVA des conclusions de désistement d’instance.
A l’audience, elle a confirmé qu’elle entendait se désister de l’instance.
Les défendeurs ne se sont pas opposés au désistement, mais ont formé une demande de condamnation de la demanderesse au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à laquelle cette dernière s’est opposée.
MOTIFS DE LA DECISION
La SOCIETE DU FIGARO et [K] [M] ne s’opposent pas au désistement d’instance, en acceptant ainsi tacitement le principe. Le juge des référés constatera donc que ce désistement est parfait, en application des articles 394 et 397 du code de procédure civile. Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance.
La société LASEROTOP sera condamnée aux dépens, en application de l’article 399 du même code.
Les défendeurs ont par ailleurs été contraints de constituer avocat. Ils ont signifié un jeu de conclusions. Ils ont ainsi exposé des frais, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La société LASEROTOP sera donc condamnée à payer la somme totale de 1 500€ à la SOCIETE DU FIGARO et à [K] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la société LASEROTOP et son acceptation par les défenderesses ;
Déclarons le désistement d’instance parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamnons la société LASEROTOP aux dépens,
Condamnons la société LASEROTOP à payer la somme totale de 1 500€ à la SOCIETE DU FIGARO et à [K] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 08 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Benoit CHAMOUARD
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