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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 1er mai 2025, n° 25/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/01657
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01657
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Carine DUBLINEAU, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 avril 2025 par le préfet des Hauts de Seine faisant obligation à M. [I] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 avril 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [I] [Z], notifiée à l’intéressé le 27 avril 2025 à 19h10 ;
Vu le recours de M. [I] [Z] daté du 30 avril 2025, reçu le 30 avril 2025à 17h59 et enregistré le 1er mai 2025 dès l’ouverture du greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 30 avril 2025, reçue et enregistrée le 30 avril 2025 à 10h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I] [Z], né le 22 Septembre 1994 à [Localité 19], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Bruno MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [I] [Z] ;
Dossier N° RG 25/01657
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/01650 et celle introduite par le recours de M. [I] [Z] enregistré sous le N° RG 25/01657 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur les moyens de nullité tirés du:
— détournement et déloyauté de procédure de garde à vue ;
— du défaut d’examen médical sollicité par l’intéressé ;
Attendu que M. [I] [Z] soulève par la voie de son conseil un moyen de nullité tiré du détournement de la procédure de garde à vue en ce que l’intéressé qui a été victime d’une agression s’est vu placer en garde à vue de façon déloyale ;
Mais attendu que l’intéressé a été placé en garde à vue le 27 avril 2025 à 15h40, moment de sa comparution volontaire, que suivant le procès verbal de notification de début de garde à vue de l’intéressé de ce même jour à 15h41 M. [I] [Z] a fait l’objet d’un placement en garde à vue au visa des articles 53 et suivants du code de procédure pénale et 62-2 à 63-4-3 du code de procédure pénale dans le cadre d’une enquête de flagrance sur le fondement d’une infraction pénale, à savoir, des faits de violences volontaires avec arme ; que la levée de la garde à vue est intervenue ce même jour à 19h10, soit dans un délai ne dépassant pas le délai légal des vingt-quatre heures prescrit par les dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale ( moins de 4 heures) ; qu’ainsi aucun détournement et aucune déloyauté de la procédure ne sauraient être établies ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Attendu que M. [I] [Z] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, le caractère non-conforme de la notification des droits en garde à vue motif pris de l’absence d’examen médical ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur M. [I] [Z] a sollicité un examen médical dès son placement en garde tel que cela résulte du procès verbal de notification de début de garde à vue du 27 avril 2025 à 15h41 ; que par ailleurs cette demande est corroborée par le procès-verbal “demande d’examen médical” du 27 avril 2025 à 15h54 ;
Attendu qu’il est reproché à la procédure l’absence d’examen médical durant le placement en garde à vue de l’intéressé ;
Attendu en l’espèce, qu’il appert de la procédure et en particulier la réquisition à personne du 27 avril 2025 qu’un médecin a bien été requis pour procéder à l’examen médical sollicité par l’intéressé : qu’il est certes constant que M. [I] [Z] n’a pu bénéficier de l’examen médical ; qu’il n’est pas contesté que cet examen n’a pu intervenir en raison de la carence du praticien tel que cela résulte du procès verbal de fin de garde à vue du 27 avril 2025 à 19h05 ;
Mais attendu que l’officier de police judiciaire a satisfait à son oblitgation de moyen en requérant un médecin aux fins d’examen médical de l’intéressé ; que celui-ci n’est nullement tenu par une obligation de résultat ; que ce moyen ne saurait donc prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [I] [Z] ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il a fait l’objet puisque celui-ci ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement manifestant ainsi sa volonté de s’y soustraire ;
Attendu en outre que le préfet a relevé plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé et en particulier qu’il n’apporte pas la preuve de son entrée en France, ni de sa présence continue sur le territoire national pendant cette période, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière, qu’il n’a pas accompli les démarches nécessaires à sa régularisation administrative ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur plusieurs signalements ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention puisque l’intéressé n’a pas fait état d’une quelconque vulnérabilité lors de l’audition par les services de police ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [I] [Z] , le PRÉFET DES HAUTS DE SEINE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DES HAUTS DE SEINE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de reconnaissance de M. [I] [Z] par courriel le 28 avril 2025 à 17h20 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [Z] enregistré sous le N° RG 25/01657 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/01650 ;
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS le recours de M. [I] [Z] recevable ;
REJETONS le recours de M. [I] [Z] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Mai 2025 16h10.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 01 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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