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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00099 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJEW
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00108
N° RG 25/00099 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJEW
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [X] [Z] (CCC)
CAF DU BAS-RHIN (CCC + FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Me Amine MOUHEB
Le :
Pour le Greffier
Me Amine MOUHEB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Géraldine RIEHL
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Z]
né le 06 Janvier 1970 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amine MOUHEB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 100
DÉFENDERESSE :
CAF DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [V] [N], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 18 juillet 2024, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin notifiait à Monsieur [Z] [X] un indu d’un montant total de 43.817,65 euros correspondant à un indu d’allocation aux adultes handicapés, à un indu d’aide au logement et à un indu d’allocations familiales, de complément familial et d’allocations de rentrées scolaires suite à un rapport de contrôle en date du 07 juillet 2024 qui établissait que son épouse et ses trois enfants résidaient en Algérie depuis le 01 septembre 2022 conduisant au retrait des allocations familiales, de complément familial et d’allocations de rentrées scolaires et qu’il avait lui-même résider hors de France plus de 92 jours au cours de l’années 2022 conduisant au retrait de l’allocation aux adultes handicapés et plus de 122 jours au cours des années 2023 et 2024 conduisant au retrait de l’allocation aux adultes handicapés et au retrait de l’aide au logement.
Le 29 octobre 2024, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin notifiait à Monsieur [Z] [X] l’avis de la Commission des pénalités qui proposait de lui imposer une pénalité financière d’un montant de 2.305 euros au regard de la fausseté des déclarations établies sur plusieurs formulaires, à l’absence d’élément permettant de l’exonérer de sa responsabilité et de la gravité des faits.
Le 05 novembre 2024, Monsieur [Z] [X] accusait réception de la lettre recommandée contenant le courrier du 29 octobre 2024.
Le 08 novembre 2024, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin informait Monsieur [Z] [X] qu’elle lui imposait une pénalité d’un montant de 2.305 euros et une indemnité de fraude d’un montant de 4.381,77 euros.
Le 07 janvier 2025, Monsieur [Z] [X] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la pénalité.
Le conseil du demandeur sollicitait l’annulation de la pénalité administrative et l’annulation de l’indemnité de 10 % pour bonne foi de ce dernier et pour non transmission de l’avis de la commission ainsi que la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 28 mai 2025, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser les sommes dues ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 17 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de l’organisme social qui précisait les sommes dues par le demandeur à savoir un reliquat de 1.959,64 euros au titre de la pénalité administrative, un reliquat de 4.151,52 euros au titre de l’indemnité administrative et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [Z] [X].
N° RG 25/00099 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJEW
Sur le fond
Attendu que par rapport à la non-communication de l’avis de la Commission des pénalités, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin rapporte la preuve que cet avis a été communiqué à Monsieur [Z] [X] par un courrier en date du 29 octobre 2024 dont il accusait réception le 05 novembre 2025 ;
Attendu qu’à l’aune de la preuve de la notification de l’avis de la Commission des pénalités, ce moyen ne peut guère prospérer ;
Attendu que par rapport à la bonne foi de Monsieur [Z] [X], la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin rapporte la preuve de la mauvaise foi de ce dernier en démontrant que l’intéressé avait sciemment et volontairement menti sur la domiciliation de son épouse et de ses enfants en Algérie en mentant à plusieurs reprises au moment de remplir les formulaires de situation à compter de septembre 2022 et qu’il avait aussi sciemment et volontairement dissimulé ses séjours à l’étrangers en ne faisant aucune démarche positive auprès de l’organisme social pour se renseigner sur les différents seuils pour les différentes prestations ce qui aurait alors pu démontrer sa bonne foi qui est mise à mal par ses mensonges sur la domiciliation de son épouse et de ses enfants ;
Attendu qu’à l’aune de la mauvaise foi caractérisée, ce moyen ne peut guère prospérer ;
Attendu que par rapport à la disproportionnalité alléguée entre la fraude et le montant de la pénalité administrative, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin rapporte la preuve de la proportionnalité de la pénalité administrative imposée par l’article R. 114-14 du Code de la sécurité sociale en rappelant que Monsieur [Z] [X] a sciemment et volontairement fraudé l’organisme social de la somme totale de 43.817,65 euros en mentant sur la domiciliation de son épouse et de ses enfants et en dissimulant ses séjours à l’étranger au courant des années 2022 à 2024 démontrant donc un ancrage certain et pérenne dans une volonté frauduleuse de tromper l’organisme social afin de percevoir indument des allocations indues au point d’atteinte d’un préjudice supérieur à 40.000 euros rendant dès lors le montant de 2.305 euros de pénalité administrative parfaitement proportionné à la gravité des faits de fraude constatés dans la mesure où cette somme représente à peine plus de 05 % des sommes escroquées ce qui est ridiculement faible en terme de sanction ;
Attendu qu’à l’aune de la proportionnalité de la pénalité administrative à la fraude reprochée, ce moyen ne peut guère prospérer ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [X] de sa requête.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [X] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
N° RG 25/00099 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJEW
Attendu que la demande de Monsieur [Z] [X] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’il perd son procès ;
Attendu que la demande de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’elle a dû mobiliser son agent pour conclure, assister à l’audience de mise en état du 17 octobre 2025 et plaider à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [X] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [Z] [X] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [X] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa prétention à voir annuler tant la pénalité administrative que l’indemnité administrative ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à la Caisse d’allocation familiales du Bas-Rhin la somme de 1.959,64 euros (mille neuf cent cinquante-neuf euros et soixante-quatre centimes) au titre du reliquat restant dû pour la pénalité administrative ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à la Caisse d’allocation familiales du Bas-Rhin la somme de 4.151,52 euros (quatre mille cent cinquante et un euros et cinquante-deux centimes) au titre du reliquat restant dû pour l’indemnité administrative ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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