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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 25/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ ASSOCIATION VIE DES PETITS |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01476 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZJ2
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP C/ASSOCIATION VIE DES PETITS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [P], Attachée de justice
GREFFIER : Madame REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L098
DEFENDERESSE
ASSOCIATION VIE DES PETITS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Clôture prononcée le : 12 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 23 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 août 2019, l’ASSOCIATION VIE DES PETITS a conclu un contrat de location avec la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP portant sur le financement de deux photocopieurs de marque CANON, moyennant un loyer mensuel de 650 euros HT durant 63 mois. Le matériel a été acquis auprès de la société ELITES SERVICES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2023, la société INTRUM, mandatée par la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, a mis en demeure l’ASSOCIATION VIE DES PETITS de régler la somme de 21 009,06 € au titre des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2024, la société INTRUM a mis en demeure l’ASSOCIATION VIE DES PETITS de restituer le matériel financé et de régler la somme de 21 837,67 € au titre des échéances impayées, en visant la clause résolutoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024, la société INTRUM a notifié à l’ASSOCIATION VIE DES PETITS la résiliation du contrat de location du 29 août 2019 et l’a mise en demeure d’une part de restituer le matériel acquis et d’autre part de payer la somme de 30 869,52 €.
Suivant assignation délivrée le 27 février 2025, la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP a attrait l’ASSOCIATION VIE DES PETITS devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à la juridiction, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, de :
« PRONONCER l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n°A1F25422 à la date du 27 février 2024 ;
CONDAMNER l’association VIE DES PETITS à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 31.739,06 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d”instance, se décomposant comme suit :
— 18.643,77 € HT soit 22.372,52 € TTC au titre des 27 loyers mensuels TTC, hors assurance, impayés au jour de la résiliation des mois de décembre 2021 au mois de février 2024 [(27 X 690,51 € HT = 18.643,77 € HT soit 22.372,52 € TTC) ;
— 1.200,98 € TTC au titre des intérêts de retard contractuel conformément aux stipulations de l’article 10 h des conditions générales ;
— 6.836,04 € HT, soit 8.203,24 € TTC au titre des 9 loyers mensuels restant à échoir (9 x 690,51 € HT = 6.214,59 € HT, soit 7.457,50 € TTC), augmentée de la pénalité de 10 % de cette somme (62l,45 € HT soit 745,74 € TTC), le tout augmenté de la TVA en vigueur.
Sous total : 3l 776 74€
Montant dont il convient de déduire la somme de 37,63 € au titre de l’acompte versé par l’association VIE DES PETITS postérieurement à la résiliation.
TOTAL : 31.739,06 €
CONDAMNER l’association VIE DES PETITS à restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP les deux copieurs multifonctions de marque CANON, modèles C3520i, numéros de série XTW14472 et 2FW03127, tels que désignés dans la facture n° 341 émise le 29 août 2019 par la société ELITE SERVICES;
AUTORISER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sera autorisée à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelques mains qu”ils se trouvent ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de Particle 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER l’association VIE DES PETITS à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. »
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. L’ASSOCIATION VIE DES PETITS n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. L’article 1728 du même code définit en outre le paiement du loyer du bail comme l’une des obligations principales pesant sur le preneur.
En cas d’inexécution imparfaite ou totale du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer sa résolution. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Sur la résiliation du contrat
En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que l’ASSOCIATION VIE DES PETITS a conclu un contrat de location avec la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP. Cette dernière produit un exemplaire dudit contrat, qui comprend la signature de M. [C] [T], président de l’ASSOCIATION VIE DES PETITS.
La S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP justifie par ailleurs de la livraison à l’ASSOCIATION VIE DES PETITS des photocopieurs objet du contrat, en produisant une facture de la société ELITE SERVICES et un procès-verbal de livraison-réception daté du 29 août 2019, signé par la défenderesse.
La demanderesse fait valoir que la défenderesse a cessé de procéder au paiement des loyers à compter du mois de décembre 2021. Il apparaît en effet, au regard du décompte de la créance et des différents courriers de mise en demeure produits aux débats, que l’ASSOCIATION VIE DES PETITS n’a pas procédé au paiement desdits loyers à compter de cette date.
Aux termes de l’article 8.2 des conditions générales du contrat de location, le bailleur peut résilier le contrat en cas de non-respect de l’un des engagements pris par le locataire au titre du contrat.
Le courrier du 27 février 2024 indique la volonté du loueur de prononcer la résiliation du contrat de location après la mise en demeure infructueuse adressée à l’ASSOCIATION VIE DES PETITS dans la lettre du 8 janvier 2024.
Dans ces circonstances, le bailleur a valablement prononcé la résiliation du contrat par courrier RAR du 27 février 2024.
Sur le montant de la créance
L’article 1231-5 du Code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En l’espèce, il résulte de l’examen du contrat de prêt et du décompte de la créance produits par la demanderesse que le locataire était tenu contractuellement de payer un loyer mensuel d’un montant de 828,61 € TTC. La résiliation du contrat ayant été valablement prononcée en application des stipulations du contrat, il conviendra de condamner l’ASSOCIATION VIE DES PETITS au paiement du montant de l’arriéré de loyers du 1er décembre 2021 au 27 février 2024.
Il est par ailleurs stipulé à l’article 8.3 des conditions générales du contrat de location qu’à la suite à la résiliation du contrat, le locataire sera redevable au bailleur, outre les loyers impayés d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation. En outre, l’article 8.4 stipule que le locataire est redevable d’une somme forfaitaire correspondant à 10 % de l’indemnité à titre de clause pénale. Enfin, l’article 10 k) des conditions générales prévoit que le bailleur peut demander au locataire défaillant une indemnité de retard de paiement égale à 10 % des sommes échues impayées
Ainsi, il résulte du contrat de location conclu le 29 août 2019 et du décompte de la créance du 10 janvier 2025 versés par la demanderesse que la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP a une créance qui se présente comme suit :
• au titre des loyers impayés du 1er décembre 2021 au 1er février 2024 : 22 372,47 € ;
• au titre de l’indemnité de retard : 331,44 € ;
• un paiement de l’ASSOCIATION VIE DES PETITS du 15 avril 2022 : -37,63 € ;
• au titre de l’indemnité réparatrice : 7457,50 € ;
• au titre de la pénalité : 745,74 € ;
• au titre des intérêts de retard : 869,54 € ;
• Total : 31 739,06 €.
Dans ces circonstances, il y a lieu de fixer le montant total de la créance certaine, liquide et exigible de la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP à la somme de 31 739,06 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance, que l’ASSOCIATION VIE DES PETITS est condamnée à lui payer.
Il y lieu en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts, qui est de droit conformément aux dispositions de Particle 1343-2 du Code Civil.
Sur la restitution du bien
Aux termes de l’article du 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9.2 des conditions générales du contrat, le locataire est tenu de restituer, à ses frais, le matériel en bon état de fonctionnement et de propreté, au lieu indiqué par le bailleur.
Au regard de ces stipulations, mais également de ce que la demanderesse justifie par la production de la facture d’acquisition du matériel, ainsi que le contrat de location signé par les parties qu’elle détient un droit de propriété sur l’équipement et du fait que la défenderesse ne démontre pas avoir procédé à la restitution des photocopieurs malgré la résiliation du contrat de location, il convient de condamner l’ASSOCIATION VIE DES PETITS à la restitution des photocopieurs de marque CANON et de modèle C3520i, numéros de série XTW14472 et 2FW03127.
Toutefois, le tribunal ne précisera pas de quelle manière il conviendra que la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP procède pour appréhender le matériel, et il conviendra à cette dernière de se reporter aux règles ordinaires, en la matière, telles que prévues dans le Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner l’ASSOCIATION VIE DES PETITS aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de location du 29 août 2019 a été résilié de plein droit le 27 février 2024 par application de la clause résolutoire ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION VIE DES PETITS à payer à la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 31 739,06 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 date de délivrance de l’acte introductif d’instance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
ORDONNE à l’ASSOCIATION VIE DES PETITS de restituer à la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP les photocopieurs de marque CANON et de modèle C3520i, numéros de série XTW14472 et 2FW03127 objet du contrat de location du 29 août 2019 au lieu choisi par cette dernière ou à toute autre personne désignée par celle-ci, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNE l’ASSOCIATION VIE DES PETITS aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT TROIS SEPTEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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