Confirmation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 30 mai 2025, n° 25/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 18]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Mai 2025
Dossier N° RG 25/02064
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 octobre 2024 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [I] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mai 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [I] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 9h15 ;
Vu le recours de M. [I] [K], né le 30 Novembre 2000 à COLOMBO (SRI LANKA), de nationalité Sri-lankaise daté du 28 mai 2025, reçu et enregistré le 29 mai 2025 à 8h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 29 mai 2025, reçue et enregistrée le même jour à 8h27, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I] [K], né le 30 Novembre 2000 à [Localité 20] (SRI LANKA), de nationalité Sri-lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de M. [G] [E], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 21], assermenté pour la langue Tamoul déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SCOTTO ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [I] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [I] [K] enregistré sous le N° RG 25/02064 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/02063 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Attendu que le conseil du retenu conteste la régularité de l’arrêté préfectoral du fait :
de la déloyauté de l’audition administrative, d’une erreur de droit et de fait dans la motivation,d’une absence de trouble à l’ordre publicd’un violation de l’examen concret de la situation de l’intéressé du fait d’un défaut de motivation; d’une absence d’examen personnelle de la situation de l’intéresséd’un défaut de proportionnalité ;de la violation du droit à la vie privée ;du défaut de prise en compte de la vulnérabilité ;
Sur le moyen tiré de la déloyauté du fait de l’absence d’audition administrative :
Attendu, selon les articles L.121-2 et L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration, que les décisions individuelles restreignant l’exercice des libertés publiques ou constituant une mesure de police sont soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles les dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; qu’il ressort du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions de placement en rétention, en prévoyant une procédure contradictoire qui contraint l’administration à saisir le magistrat du siège dans les 4 jours de la notification de ce placement ;
Attendu qu’ainsi, en droit interne, le droit d’être entendu est garanti par cette procédure contradictoire permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentations et à sa vie personnelle ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que :
— l’intéressé ne justifie pas de document de voyage en cours de validité,
— qu’il déclare une adresse sis [Adresse 11] à [Localité 22] sans en justifier ;
— que son comportement trouble l’ordre public dès lors qu’il a été condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement le 28 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise pour des faits de violences suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacs en état de récidive légale, et pour revus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie ;
qu’ainsi, quand bien même le préfet était en possession du passeport en cours de validité de l’intéressé c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet visant la menace à l’ordre public a de surcroit estimé insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le magistrat du siège, qu’eu égard à la condamnation relevé en état de récidive légale, il conviendra de considérer la décision comme étant proportionnée ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation des article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales:
Attendu qu’eu égard au caractère restreint de la durée de la rétention prononcée par le préfet du Val d’Oise, l’intéressé ne démontre pas que le placement en rétention aurait violé les articles susvisés ; que la contestation du placement en rétention reposant sur ladite violation relève en réalité de la contestation de la mesure d’éloignement qui est de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Sur le moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé :
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de l’intéressé fait état d’une absence de vulnérabilité, non contesté à l’audience et que dès lors ce moyen sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé qu’un vol a été obtenu pour le 6 juin 2025 à 9h05 à destination de [Localité 20] au Sri Lanka, suite au routing opéré auprès du pole central d’éloignement le 23 mai 2025 à 15h59, l’intéressé disposant passeport en cours de validité préalablement remis à l’administration (expiration au 10.10.2029) ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que pour autant la personne retenue remplit les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité et qu’elle justifie, par les pièces produites aux débats, notamment l’attestation d’hébergement à l’adresse déjà indiquée sur la fiche pénale et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives et suffisantes ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/02063 et celle introduite par le recours de M. [I] [K] enregistré sous le N° RG 25/02064 ;
DÉCLARONS le recours de M. [I] [K] recevable ;
REJETONS le recours de M. [I] [K] ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ASSIGNONS à résidence M. [I] [K], né le 30 Novembre 2000 à [Localité 20] (SRI LANKA), de nationalité Sri-lankaise, à l’adresse suivante :
— [Adresse 12]
pour une durée de vingt six jours à compter du 30 mai 2025 ;
DISONS que durant toute cette période M. [I] [K] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés – au commissariat de police :
[Adresse 9] ( Téléphone : [XXXXXXXX01])
RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Mai 2025 à 16 h 14
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 10] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 17] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX08] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 30 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Examen médical ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Notification
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Photocopieur ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer ·
- Élite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Locataire ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Hospitalisation ·
- République ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Trésor public ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Usage professionnel ·
- Vanne ·
- Crédit agricole ·
- Créanciers ·
- Descriptif ·
- Résidence principale ·
- Version ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Royaume-uni ·
- Allemagne ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Électronique
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Mise en état ·
- Papier ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plateforme ·
- Juge ·
- Affichage ·
- Avocat ·
- Option ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Domiciliation ·
- Retrait ·
- Exécution provisoire ·
- Adulte ·
- Algérie
- Enseigne ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Épouse ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Usage ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.