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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 21 mai 2024, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00128 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GG7C
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[K] [M],
[N] [Y]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 21 Mai 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [O]
né le 23 Janvier 1987 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [O]
née le 30 Novembre 1989 à [Localité 7],
demeurant tous deux [Adresse 1]
représentés par Me Frédéric GONDER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : substitué par Me Patricia BUFFON, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [M],
comparant en personne
Madame [N] [Y]
non comparante, ni représentée
demeurant tous deux [Adresse 3]
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé assisté de Gaëlle LABAUDRE, Magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE en présence d'[Z] [J], greffier stagiaire
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Avril 2024 et mise en délibéré au 21 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 30 août 2022 à prise d’effet au 1er septembre 2022, Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] ont donné à bail à Monsieur [K] [M] et Madame [N] [Y] un logement situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 690,00 euros, outre 60,00 euros à titre de provision sur charges.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement, rappelant la clause résolutoire insérée au bail, a été délivré le 03 novembre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 322,39 euros en principal.
Par exploits d’huissier signifiés en l’étude le 10 janvier 2024, Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] ont fait assigner Monsieur [K] [M] et Madame [N] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers impayés ;ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [M] et Madame [N] [Y] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique ;condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [N] [Y] au paiement :d’une somme provisionnelle de 4 077,67 euros au titre de l’arriéré locatif ;d’une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant égal aux loyers courants majorés des charges du jour de la résiliation du bail au jour de la libération effective des lieux ;d’une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement du 03 novembre 2023.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 11 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 avril 2024.
A l’audience, Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O], représentés par leur avocat, indiquent. Ils actualisent le montant de leur créance locative à la somme de 2 896,52 euros, échéance du mois d’avril 2024 incluse. Ils maintiennent leurs demandes et s’opposent à tous délais.
Monsieur [K] [M], régulièrement cité en l’étude, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
Madame [N] [Y] comparaît personnellement. Elle fait valoir qu’à l’issue de leur divorce prononcé début mars, elle doit récupérer une importante somme d’argent qui demeure en l’état chez le notaire. Elle indique percevoir une retraite SNCF pour un montant de 1 700,00 euros, qu’elle n’a pas d’enfant à charge et qu’elle verse 200,00 euros de plus par mois en complement du loyer. Elle precise souhaiter rester dans le logement.
Un rapport social a été reçu par le tribunal et porté à la connaissance des parties.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 11 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 06 novembre 2023 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 10 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré le 03 novembre 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Monsieur [K] [M] et Madame [N] [Y] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 04 janvier 2024.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l’espèce, compte tenu de l’apurement possible de la dette par les débiteurs qui ont repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience, il convient d’accorder des délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon les modalités fixées au dispositif.
Toutefois, compte-tenu de l’opposition des bailleurs, ces délais ne peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Monsieur [K] [M] et Madame [N] [Y] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 04 janvier 2024, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O], il convient de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 04 janvier 2024 jusqu’au départ effectif de Monsieur [K] [M] et Madame [N] [Y] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [N] [Y] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [K] [M] et Madame [N] [Y] reste devoir une somme de 2 896,52 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 09 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [N] [Y] au paiement de cette somme à titre provisionnel sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2023.
Cette dette sera apurée par mensualités de 200,00 euros selon modalités au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [K] [M] et Madame [N] [Y], partie perdante, devra supporter in solidum les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [N] [Y] à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DECLARONS Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] recevable en leur action ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] et Monsieur [K] [M] et Madame [N] [Y] à compter du 04 janvier 2024 et portant sur les lieux situés au [Adresse 2] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [K] [M] et Madame [N] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance de référé ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] pourront faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [M] et Madame [N] [Y], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DISONS que l’indemnité d’occupation due à compter du 04 janvier 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer courant, majoré des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [N] [Y] à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] la somme provisionnelle de deux mille huit cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-deux cents (2 896,52 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 09 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2023, date du commandement de payer ;
AUTORISONS Monsieur [K] [M] et Madame [N] [Y] à s’acquitter de leur dette par quatorze mensualités de deux cents euros (200,00 euros), payables en plus du loyer courant et des charges, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la quinzième mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DISONS qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, du loyer courant ou des charges, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [N] [Y] à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] la somme de quatre cents euros (400,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [N] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 03 novembre 2023 ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 21 Mai 2024.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINEFrançois RABY
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