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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 21 nov. 2025, n° 24/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPAMA D' OC ( Maître [ D ] [ F ] de l' ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA ), CPAM DES BDR ( ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01501 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HRI
AFFAIRE :
M. [J] [L] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/
GROUPAMA D’OC (Maître [D] [F] de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA)
CPAM DES BDR ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC’H greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Novembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L] né le 03 Novembre 1988 à MARSEILLE, demeurant 314, chemin des Mille Ecus Résidence les Jardins d’Allauch – 13190 ALLAUCH
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 88 11 13 055 091 27
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC dite GROUPAMA D’OC, organisme mutualiste assurance mutuelle agricole immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 391 851 557 dont le siège social est sis 14 rue Vidailhan BP 93105- 31131 BALMA CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 septembre 2021, Monsieur [J] [L] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC dite “GROUPAMA D’OC”.
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2022, une expertise médicale de Monsieur [J] [L] a été confiée au Docteur [O] [U], et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles D’OC dite “GROUPAMA D’OC” a été condamnée à lui payer la somme de 2.300 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 02 juillet 2023.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC dite “GROUPAMA D’OC” a notifié à Monsieur [J] [L] une offre définitive d’indemnisation sur cette base le 07 septembre 2023 à hauteur de 4.618,50 euros, provision déduite.
Par actes d’huissier signifiés les 02 et 03 janvier 2024, Monsieur [J] [L] a fait assigner devant ce tribunal la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC dite “GROUPAMA D’OC” aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [J] [L] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC dite “GROUPAMA D’OC” à lui payer la somme de 11.575 euros, sous déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 août 2024, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles D’OC dite “GROUPAMA D’OC” demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— allouer à Monsieur [J] [L] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux
— frais d’assistance à expertise : 500 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% : 137,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 400 euros,
— souffrances endurées : 3.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : néant,
— déficit fonctionnel permanent : 3.400 euros,
Total : 7.437,50 euros,
Provision à déduire : 2.300 euros,
Solde : 5.137,50 euros,
— rejeter le surplus des demandes de Monsieur [J] [L].
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [J] [L] ne les communique pas, mais justifie les avoir sollicités et ne formule aucune prétention au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2024 , et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [J] [L] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC dite “GROUPAMA D’OC”, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation et les préjudices indemnisables.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 07 septembre 2021 la contusion du rachis cervical relevée initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 07 mars 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 07 septembre 2021 au 28 septembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 29 septembre 2021 au 07 mars 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [J] [L], âgé de 33 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [J] [L] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 500 euros.
Dans ces conditions, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC dite “GROUPAMA D’OC” offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [J] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme aux circonstances de l’espèce et à la jurisprudence du tribunal:
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 22 jours 176 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 160 jours 512 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [J] [L] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu un tel préjudice dans ses conclusions.
Monsieur [J] [L] soutient qu’il en justifie pourtant, compte tenu du port d’un collier cervical souple pendant 21 jours.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC dite “GROUPAMA D’OC” conclut au rejet de la demande du fait des conclusions de l’expert et de l’absence de préjudice esthétique autonome, l’atteinte esthétique légère ayant été réparée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
L’expert judiciaire a bien relevé, au titre des soins consécutifs à l’accident, le port d’un collier cervical pendant 21 jours. Le Docteur [X], cité au titre des commémoratifs, faisait quant à lui état d’un tel port pendant 15 jours puis de façon occasionnelle.
Si le port d’un tel dispositif d’immobilisation apparent est de nature à caractériser un préjudice esthétique temporaire, la demande formée par Monsieur [J] [L] est excessive et sera revue à plus justes proportions pour être justement indemnisée à hauteur de 150 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Monsieur [J] [L] était âgé de 33 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.700 euros du point, soit au total 3.400 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Monsieur [J] [L] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.300 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 176 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 512 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 150 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 8.738 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 6.438 euros
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC dite “GROUPAMA D’OC” sera condamnée à indemniser Monsieur [J] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 07 septembre 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC dite “GROUPAMA D’OC”, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [J] [L] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [J] [L] ayant été contraint d’agir en justice en l’état d’une offre d’indemnisation amiable insuffisante, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC dite “GROUPAMA D’OC” sera en outre condamnée à lui payer une indemnité qu’il convient de toutefois de limiter à 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la victime ne justifie pas avoir favorisé le réglement amiable de ce litige. En tant que telle, cette somme produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [J] [L], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais d’assistance à expertise 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 176 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 512 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 150 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 8.738 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 6.438 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC dite “GROUPAMA D’OC” à payer à Monsieur [J] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.438 euros (six mille quatre cent trente huit euros) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 07 septembre 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC dite “GROUPAMA D’OC” à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC dite “GROUPAMA D’OC” aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-ET-UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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