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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 janv. 2026, n° 25/05245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Magali TARDIEU CONFAVREUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05245 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76QU
N° MINUTE :
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mardi 13 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [X] épouse [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0271
DÉFENDERESSE
LCL LE CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 4 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05245 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76QU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, [M] [X], épouse [H], a assigné la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— la voir condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice du fait du blocage de sa carte bancaire,
— la voir condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice du fait de la tentative de fermeture forcée de son compte bancaire,
— la voir condamner à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, [M] [X], épouse [H], indique être titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS, précisant qu’une carte bancaire lui est fournie pour l’utilisation de ce compte. Elle mentionne que la banque a bloqué sa carte bancaire sans information préalable et a tenté de forcer la fermeture de son compte bancaire. Elle mentionne que le compte a été clôturé par l’établissement bancaire, qui l’en a informé par courrier du 28 juin 2024.
A l’audience du 7 octobre 2025, la compétence du juge des contentieux de la protection a été soulevée d’office, en l’absence du défendeur et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
A la suite de l’arrivée tardive du défendeur, les débats ont été rouverts au 4 novembre 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, la compétence du juge des contentieux de la protection a été soulevée, à nouveau.
[M] [X], épouse [H] a sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il se déclare compétent et à défaut qu’il renvoie le dossier devant la juridiction désignée et lui transmette le dossier, qu’il déboute la société défenderesse de ses demandes. Elle a maintenu ses autres demandes.
La société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS a soulevé l’incompétence du juge des contentieux de la protection, à titre subsidiaire, le rejet des demandes principales de [M] [X], épouse [H], et en tout état de cause, sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
En l’espèce, le litige est relatif à la responsabilité professionnelle de l’établissement teneur de compte bancaire.
Or, en application de l’article L212-8 du code de l’organisation judiciaire, c’est le pôle de proximité du tribunal judiciaire qui est compétent pour les actions personnelles ou mobilières en matière civile jusqu’à la valeur de 10.000 euros.
L’assignation aurait donc dû être délivrée pour une comparution devant le pôle civil de proximité et non pas le juge des contentieux de la protection.
Dès lors, il convient de déclarer le juge des contentieux de la protection de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de [M] [X], épouse [H], et de renvoyer le dossier devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire-droit,
DECLARE le juge des contentieux de la protection incompétent pour statuer sur les demandes principales de [M] [X], épouse [H],
DIT que le dossier sera rappelé devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2026 à 10h30 et que le présent jugement vaut convocation des parties, sous réserve de la présentation par la partie la plus diligente d’un certificat de non appel ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection
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