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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 27 janv. 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
JUGEMENT du
27 JANVIER 2026
— -------------------
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTOL
S.A. [Adresse 4]
C/
[T] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 7], assistée de BÉNARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Septembre 2025 ;
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 27 Janvier 2026, après prorogation du délibéré ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A. CARREFOUR BANQUE, défenderesse à l’opposition, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Y], demandeur à l’opposition
né le [Date naissance 1] 1965 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
*********
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre préalable acceptée le 8 juillet 2023, la SA [Adresse 4] a consenti à M. [T] [Y] un prêt personnel d’un montant de 20.000,00 € remboursable en soixante échéances mensuelles de 384,98 € hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 5,81 % l’an.
Des échéances étant demeurées impayées, et après mise en demeure de les régulariser sous peine de déchéance du terme du contrat adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont le pli a été avisé le 5 juillet 2024 mais non réclamé, la SA Carrefour Banque s’est prévalue de cette déchéance du terme le 14 août 2024, ce dont elle a entendu informer M. [T] [Y] par une nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont le pli a été avisé le 23 août 2024 et non réclamé.
Le 15 novembre 2024, la SA [Adresse 4] a obtenu du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo une ordonnance enjoignant à M. [T] [Y] de lui payer la somme de 18.250,98 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,81 % l’an à compter du 3 mars 2024, date de sa défaillance, outre les sommes de 1 € au titre de l’indemnité légale et de 4,38 € au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée le 24 décembre 2024 à M. [T] [Y], par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe le 22 janvier 2025, ce dernier y a fait opposition au motif notamment d’un dépôt d’une demande de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable par la commission de surendettement d’Ille et Vilaine.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception pour comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 20 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises après des demandes en ce sens par courriers reçus au greffe, d’abord de M. [T] [Y] pour motif médical, puis d’une dénommée [S] [H] se présentant comme la soeur de l’intéressé, invoquant son indisponibilité pour de nouvelles raisons de santé et sollicitant un délai pour qu’il soit représenté par un conseil, sans qu’aucun avocat ne se soit manifesté pour défendre les intérêts de M. [T] [Y] dans le cadre du présent litige.
Si, à l’appui de la dernière demande de renvoi par courrier parvenu pour l’audience du 23 septembre 2025, la dénommée Mme [S] [B] a joint un certificat médical présenté comme émanant du Dr [M], médecin à [Localité 5], avec toutefois des variations de couleur de police, ainsi qu’un prétendu courrier de la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine du 16 septembre 2025, annonçant des “mesures d’effacement total” des dettes de M. [T] [Y] qui entreront en vigueur le 16 mai 2024 (sic), il est établi au moins, après vérification auprès de la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine, que M. [T] [Y] n’a pas de dossier de surendettement, que cela soit sous le numéro indiqué sur les documents qu’il a transmis, ou sous un quelconque autre numéro.
Dans ces conditions, il n’a pas été fait droit à la nouvelle demande de renvoi et l’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
Représentée par un conseil, la SA Carrefour Banque s’en réfère à ses conclusions datées du 10 juin 2025, sauf à porter sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 € étant donné les demandes de renvoi de l’examen de l’affaire effectuées par ou prétendument pour le compte de M. [T] [Y], pour tenter d’échapper à son obligation de rembourser le prêt contracté.
Pour le reste elle sollicite, sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation, la condamnation de M. [T] [Y] à lui payer la somme de 20.204,44 € avec intérêts au taux de 5,81 % l’an à compter du 16 août 2024 jusqu’à parfait paiement, sans qu’il ne soit dérogé à l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 21 mars 2025 pour la première audience du 20 mai 2025, puis avisé des renvois ordonnés à sa demande, M. [T] [Y] n’a jamais comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 15 novembre 2024 a été signifiée à M. [T] [Y] le 24 décembre 2024 par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
En l’absence de signification faite à sa personne et au vu d’une opposition formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 22 janvier 2025, celle-ci est recevable et a pour effet de mettre à néant l’ordonnance visée, le présent jugement s’y substituant en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
2 – Sur la demande en paiement
A l’appui de sa demande en paiement, la SA [Adresse 4] verse notamment l’offre de prêt personnel acceptée par une signature électronique du 8 juillet 2023 et les documents d’information pré-contractuelle afférents, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique des remboursements, une lettre de mise en demeure préalable à une déchéance du terme du 2 juillet 2024 dont le pli recommandé n’a pas été réclamé, ainsi qu’une lettre du 18 août 2024 notifiant la déchéance du terme et mettant en demeure M. [T] [Y] de régler le solde du crédit, dont le pli recommandé a été avisé le 23 août 2024 et non réclamé.
Le tableau d’amortissement et l’historique des règlements permettent de caractériser le premier incident de paiement non régularisé au 3 mars 2024, de sorte que l’action en paiement de la SA Carrefour Banque est recevable en application de l’article R.312-35 du code de la consommation au vu d’une signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 24 décembre 2024, moins de deux années après cette date.
Au vu des documents fournis et en application des dispositions précitées, la créance de la SA [Adresse 4] doit être fixée à la somme de 18.250,98 €, capital restant dû au 3 mars 2024, date de défaillance de l’emprunteur, avec intérêts au taux contractuel de 5,81 % l’an à compter de cette même date.
L’organisme prêteur a droit également à une indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, qui sera toutefois réduite à 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil, étant donné le maintien du taux d’intérêts contractuel sur le principal de la créance et le caractère excessif de cette pénalité. Elle sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
En définitive, M. [T] [Y] doit être condamné à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 18.251,98 € avec intérêts au taux contractuel de 5,81 % l’an à compter du 3 mars 2024 sur la somme de 18.250,98 €, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur le surplus.
3 – Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [Y], partie perdante, doit supporter les dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et de l’instance sur opposition.
Compte-tenu de renvois ordonnés à deux reprises sur la base de pièces de nature médicale transmises par ou pour le compte de M. [T] [Y] mais manifestement dépourvues d’authenticité, et des déplacements supplémentaires du conseil de la société demanderesse que cela a entraîné pour se présenter aux audiences, donnant lieu à des frais, il y a lieu de condamner M. [T] [Y] à payer à cette dernière la somme de 300 € en compensation partielle des frais qu’elle a exposé et non compris dans les dépens, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, la nature de l’affaire n’étant pas incompatible avec cette exécution provisoire de droit qu’il n’y a pas lieu d’écarter d’office.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
En la forme,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [T] [Y] contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 24-000685 rendue le 15 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 18.251,98 € avec intérêts au taux contractuel de 5,81 % l’an à compter du 3 mars 2024 sur la somme de 18.250,98 €, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur le surplus, en remboursement du prêt personnel conclu selon l’offre acceptée le 8 juillet 2023,
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
MET les dépens à la charge de M. [T] [Y], en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et de l’instance sur opposition,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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