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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 6 nov. 2025, n° 23/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
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JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00919 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GH2Z
NAC: 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DEMANDEURS:
Monsieur [M] [X]
né le 28 Septembre 1961 à TOUNARE (ALGERIE), demeurant 25 rue Salvador Allende – 76610 LE HAVRE
représenté par la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocats au barreau du HAVRE
Madame [Z] [X]
née le 05 Décembre 1972 à MERS EL KEBIR (ALGERIE), demeurant 25 rue Salvador Allende – 76610 LE HAVRE
représentée par la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
S.A.S. AT FACADE, dont le siège social est sis 9 rue Camille Saint-Saens – 76290 MONTIVILLIERS
représentée par la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 04 Septembre 2025. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 06 Novembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2016 et selon devis du 20 janvier 2016, M. et Mme [M] et [Z] [X] ont confié à la Société AT FAÇADES SAS des travaux d’isolation par l’extérieur sur leur maison d’habitation située au HAVRE (76) pour le prix de 24 669,13 € TTC.
Le 5 avril 2016, la SAS AT FAÇADES a émis une facture d’acompte pour un montant de 7 400,74 €, représentant 30 % du coût des travaux.
Les travaux ont débuté en mai 2016 et le 14 juin 2016, la Société AT FAÇADES a émis sa facture définitive pour le montant de 24 669,13 €.
Courant juillet 2016, les époux [Y] ont adressé un chèque d’un montant de 17 269,13 € à la SAS AT FAÇADES.
Le 4 avril 2017, la Société AT FAÇADES a adressé un courrier aux époux [X] afin qu’il soit procédé officiellement à la réception des travaux.
En l’absence de réponse des maîtres de l’ouvrage, la SAS AT FAÇADES a procédé à l’encaissement du chèque en juillet 2017. Celui-ci a été rejeté pour défaut de provision.
La Société AT FAÇADES a alors obtenu, le 17 août 2017, un titre exécutoire en matière de chèque impayé, signifié aux époux [X] le 21 août suivant.
En l’absence de règlement amiable, la Société AT FAÇADES a diligenté une procédure de saisie-attribution et par jugement du 12 décembre 2017, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire du HAVRE a débouté les époux [X] de leur demande d’annulation de la saisie-attribution.
En parallèle, M. et Mme [X] ont sollicité et obtenu, en référé, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [D] [V], par ordonnance du 9 novembre 2017.
M. [V] a déposé le rapport de ses opérations le 17 mai 2018.
C’est dans ces circonstances que [M] et [Z] [X] ont fait assigner la SAS AT FAÇADES devant le Tribunal judiciaire du HAVRE, par acte d’huissier du 1er mars 2021, au visa de l’ancien article 1147 et de l’article 1792 du code civil et sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, à l’effet d’obtenir la condamnation de la Société défenderesse à leur payer la somme de 9 566,61 € au titre des travaux de reprise, outre celle de 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi. Les époux [X] sollicitent également l’allocation d’une indemnité de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande conjointe des parties, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par décision du 2 décembre 2021
M. et Mme [X] ont ensuite demandé la réinscription de l’affaire au rôle du Tribunal par conclusions déposées le 24 mars 2023.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées, dans leur dernier état, par RPVA, le 13 novembre 2024, M. et Mme [M] [X] maintiennent les termes de leurs demandes principales fondée sur l’ancien article 1147 du code civil et sur l’article 1792 du même code, tendant à obtenir la condamnation de la Société AT FAÇADES à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudice subis et résultant des travaux de remise en état du ravalement et des travaux annexes ainsi que dans l’indemnisation du trouble de jouissance.
Les époux [X] sollicitent ainsi la condamnation de la SAS AT FAÇADES à leur payer la somme de 16 445,00 €, outre indexation sur l’indice du coût de la construction, au titre des travaux de reprise du ravalement, celle de 3 137,11 € au titre de travaux de couverture, avec la même indexation, celle de 544,50 € au titre de la reprise de la rive de zinc ainsi que la somme de 1 909,63 € au titre du remboursement des fournitures non fournies.
M. et Mme [X] demandent encore l’allocation de la somme de 9 000,00 € au titre du préjudice de jouissance, celle de 2 646,89 € au titre du préjudice financier ainsi qu’une indemnité de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils concluent aussi au rejet de la demande reconventionnelle formée à leur encontre par la Société défenderesse et demandent qu’il soit jugé que les frais d’exécution engagés par la SAS AT FAÇADES resteront à sa charge.
Les époux [X] se fondent sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [V] et soutiennent que les désordres constatés après l’exécution des travaux de ravalement ont un caractère décennal dès lors qu’il a pu être relevé que ces désordres fragilisaient l’ouvrage, portant atteinte à sa solidité et à sa destination. Ils considèrent que les conditions nécessaires à la réception judiciaire des travaux sont réunies et qu’elle doit être accueillie, soulignant que les désordres constatés par l’expert judiciaire sont graves et avaient un caractère caché.
M. et Mme [X] ajoutent que l’expert judiciaire a relevé d’autres non-façons et fautes engageant la responsabilité contractuelle de la Société défenderesse en raison de non-respect du contrat, de l’absence de finitions, du non-respect de la qualité des matériaux et de non-conformités.
Les demandeurs fustigent l’attitude de la SAS AT FAÇADES, qui ne reconnaît pas sa responsabilité et n’aurait jamais proposé d’achever correctement les travaux entrepris. Ils insistent aussi sur le préjudice de jouissance subi ainsi que sur leur préjudice financier résultant des mesures d’exécution mises en œuvre à leur encontre et qui auraient été engagés avec précipitation alors que le titre exécutoire aurait été obtenu de manière déloyale.
Par conclusions en défense signifiées, dans leur dernier état par voie électronique, le 20 janvier 2025, la Société AT FAÇADES conclut, à titre principal, au rejet des prétentions de M. et Mme [X] et demande reconventionnellement leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 17 586,78 € au titre du solde restant dû sur sa facture.
À titre subsidiaire, la SAS AT FAÇADES conclut au débouté des époux [X] de leurs demandes au titre des travaux de reprise pour le câble et les traces de peinture ainsi que pour le préjudice de jouissance où, à tout le moins, la réduction à de plus justes proportions. Elle sollicite du Tribunal qu’il constate que les demandeurs lui sont redevables de la somme de 18 096,97 € et ordonne la compensation entre cette somme et celles qui seront allouées à M. et Mme [X]. Elle demande enfin et en tout état de cause, la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer une indemnité de 3 500,00 € au titre des frais irrépétibles.
La Société AT FAÇADES fait valoir que les demandes des époux [X] ne peuvent prospérer sur le fondement de la responsabilité décennale dès lors qu’aucune réception des travaux n’est intervenue, qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [V] que les désordres invoqués par les maîtres de l’ouvrage étaient visibles de sorte qu’aucune réception judiciaire sans réserve ne peut être prononcée et qu’il n’est pas établi que les désordres en question porteraient atteinte à la solidité de l’ouvrage ou compromettraient sa destination.
La SAS AT FAÇADES soutient encore que sa responsabilité contractuelle ne peut pas non plus être engagée en expliquant que les époux [X] ne rapportaient pas la preuve de ce qu’elle aurait commis la moindre faute dans l’exécution des prestations commandées. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré non plus que les défauts de conformité et non-façons allégués par les maîtres de l’ouvrage seraient à l’origine de quelconques désordres et conteste également l’existence même d’un quelconque préjudice de jouissance.
A titre reconventionnel, la Société AT FAÇADES rappelle que les époux [X] ne se sont pas acquittés intégralement de sa facture et que les mesures de recouvrement forcé qu’elle a mises en œuvre n’ont permis d’obtenir qu’un règlement partiel. Elle fait observer que les montants recouvrés dans le cadre de l’exécution du titre exécutoire émis pour chèque impayé se sont élevés à la somme de 3 131,34 € et qu’ils ont simplement permis de couvrir la condamnation prononcée par le Juge de l’exécution au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais. La Société AT FAÇADES précise qu’au 25 octobre 2024, sa créance envers les demandeurs s’élève à la somme de 18 096,97 € selon le décompte de l’huissier. Subsidiairement et si sa responsabilité civile était retenue, la Société défenderesse réclame la compensation des sommes dues de part et d’autre, conformément aux articles 1347 et 1348 du code civil.
L’ordonnance de clôture est rendue le 10 mars 2025 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 1er septembre 2025.
Le jugement a ensuite été mis en délibéré à ce jour et prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
— Sur les demandes des époux [X] :
A titre principal, sur le fondement de la garantie décennale Aux termes de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception de l’ouvrage par le maître d’ouvrage.
L’article 1792-6 du code civil précise que : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Il est ainsi d’usage, sur le fondement de ce texte, que la réception est, en principe, expresse et prend généralement la forme d’un procès-verbal établi contradictoirement et signé par l’ensemble des intervenants à l’acte de construire.
En effet, en matière de construction, c’est bien l’acte de réception qui constitue la clef de voute du système de responsabilité des constructeurs en ce qu’il marque le point de départ des garanties légales et, plus particulièrement, celui de la garantie décennale pour les dommages de cette nature, non apparents ou encore pour ceux cachés lors de la réception, mais uniquement s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage où à le rendre impropre à sa destination.
La réception marque la fin des rapports contractuels entre maître de l’ouvrage et constructeurs, lesquels sont soumis par la suite aux garanties légales, étant ici précisé que des désordres relevant d’une telle garantie ne peuvent donner lieu, contre les personnes qui y sont tenues, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, sauf en ce qui concerne les désordres ayant a fait l’objet de réserves à réception ou dénoncés dans l’année de celle-ci durant laquelle est due par l’entrepreneur la garantie de parfait achèvement.
Il y a lieu de rappeler ensuite que la garantie décennale prévue par ces dispositions est due par toute personne réputée « constructeur » selon la liste fixée par l’article 1792-1 du même code.
Dans le cadre du régime de la garantie décennale, la notion de faute est étrangère à l’application de cette responsabilité du constructeur d’ouvrage, s’agissant d’une responsabilité encourue de plein droit.
Toutefois, l’application de ces dispositions exige que les désordres constatés doivent être non apparents ou cachés au jour de la réception et de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage où à le rendre impropre à sa destination.
Dans cette hypothèse et s’il peut être constaté une atteinte certaine à la destination de l’immeuble dans le délai de 10 ans, la cause des désordres est sans incidence sur le droit à réparation, celui-ci devant être intégral.
En l’espèce, M. et Mme [X] recherchent à la fois la responsabilité de la SAS AT FAÇADES aussi bien sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil que sur celui de la responsabilité civile de droit commun, au visa de l’ancien article 1147 du même code, devenu l’article 1241-1.
Il est cependant constant qu’aucune réception des ouvrages dont l’exécution a été confiée à la Société AT FAÇADES n’est intervenue contradictoirement avec les maîtres de l’ouvrage puisque les travaux entamés ne semblent pas avoir été achevés.
Par suite et en l’absence de toute réception, fût-elle tacite, la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’a pas vocation à recevoir application en l’espèce.
Il ne peut pas non plus être question en l’espèce de la réception judiciaire évoquée par M. et Mme [X] dans le corps de leurs écritures dès lors qu’aucune demande de la voir prononcée par la Juridiction n’a été formalisée dans le dispositif de leur conclusion et même si cela avait été le cas, la réception judiciaire en question aurait été prononcée avec réserves puisque l’expert a indiqué que tous les désordres, à l’exception de l’écaillage de la peinture, étaient visibles en fin de chantier, le caractère apparent de ces dernier faisant également obstacle à la mise en œuvre de la garantie décennale.
b) A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Les époux [X] demeurent fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de la Société AT FAÇADES sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
En effet, il convient ici de préciser que l’entrepreneur professionnel est tenu envers son client d’une obligation contractuelle de droit commun, conformément aux dispositions des articles 1104 et 1231-1 du code civil, cette obligation s’accompagnant, en tout état de cause pour le professionnel, d’un devoir de conseil envers ce même client de sorte qu’en définitive, celui-ci doit fournir une prestation ou une installation en bon état, y compris de fonctionnement et conforme aux règlements en vigueur ainsi qu’aux plans établis, ceux-ci ayant valeur contractuelle.
En d’autres termes, l’entrepreneur professionnel a non seulement l’obligation d’exécuter des travaux conformes aux règles de l’Art, mais il doit aussi respecter les normes et règlements administratifs de construction ou d’installation, sa responsabilité contractuelle étant susceptible d’être engagée tant sur ses choix techniques, que sur le non-respect des aspects administratifs des travaux exécutés.
Ceci étant, le Tribunal constate qu’il résulte du rapport d’expertise déposé par M. [V] que les travaux confiés à la Société AT FAÇADES consistaient dans l’isolation des murs de la façade Nord et des pignons Est et Ouest de la maison d’habitation des époux [X] par un procédé I.T.E. (Isolation Thermique Extérieur) référencé sous l’appellation « ARMATERM SC PSE » selon l’avis technique n°7/15-1642 délivré à la Société ZOLPAN, le fabricant.
Selon l’expert judiciaire, ce système consistait à fixer des plaques d’isolation thermique d’une épaisseur de 120 mm, ensuite revêtues d’un enduit de finition sur une sous-couche préalablement mise en œuvre avec renforcement par trame en fibre de verre marouflée.
M. [V] précise que les travaux préparatoires de la maçonnerie en parpaings ont consisté au rebouchage et au traitement des fissures existantes, puis au lavage haute pression du support, qui était un enduit ciment taloché et peint. Il ajoute que pour protéger et habiller la surépaisseur de l’isolation rapportée, il était prévu de réaliser des appuis des huisseries à l’aide de profils en aluminium de 15/10ème de millimètres d’épaisseur et qu’il en était de même pour traiter le haut des murs pignon pour protéger le champ de l’isolation rapportée. Enfin, il était également prévu la mise en peinture du balcon par l’application d’une peinture de sol de type « PU » (polyuréthane).
Pour le surplus, les désordres constatés par l’expert judiciaire [V] sur l’immeuble propriété des époux [X] étaient au nombre de 6 et consistaient dans le manque de finitions relatives à la mise en place d’un système de fixation à partir du mur d’origine permettant de refixer le câble du téléphone, à la présence de différences de teintes à certains endroits dans l’enduit de finition, à la présence de traces de peinture et/ou d’enduit de finition sur le garde-corps du balcon ainsi que sur les cadres métalliques des huisseries et volets, au fait que les appuis des baies et la couvertine en tête des murs pignons n’étaient pas en aluminium mais en tôle laquée et enfin à l’absence de tenue de la peinture du balcon.
À l’exception du désordre relatif à la non-conformité de la peinture du sol du balcon, qui ne protège pas les armatures en acier de la dalle béton et qui peut, à terme, dans un délai cependant non déterminé, compromettre la solidité de l’ouvrage, l’expert judiciaire [V] a exclu le fait que les autres désordres dont il a constaté l’existence affecteraient la solidité des ouvrages ou seraient de nature à le rendre impropre à sa destination.
M. [V] a aussi expliqué que les causes de l’ensemble des désordres constatés étaient liées à des erreurs de conception, de manquements dans la mise en œuvre des matériaux, d’un non-respect des règles de l’art et, plus particulièrement, des avis ou cahiers techniques concernant la réalisation des procédés d’I.T.E., précisant que l’ensemble des ouvrages avait été réalisé par la seule Société AT FAÇADES, dans la conception, la réalisation, le contrôle et l’exécution et excluant catégoriquement le fait que les désordres puissent trouver leur origine dans une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages.
Il apparaît, par conséquent, que la SAS AT FAÇADES a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage pour les désordres constatés en raison des fautes de conception, d’exécution et de contrôle qu’elle a commises, révélées par le rapport d’expertise judiciaire.
C’est ainsi que la SAS AT FAÇADES doit être déclarée responsable des désordres affectants ou ayant affecté l’immeuble appartenant à M. et Mme [M] [X].
— Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne les travaux de reprise à réaliser, l’expert judiciaire explique qu’ils consistent à modifier et remplacer les couvertines de protection de la tête des deux murs pignon après enlèvement des tuiles d’origine, à refixer par un moyen approprié le câble du téléphone et à refaire la peinture du balcon avec les matériaux appropriés prévus. Il en a estimé le coût à la somme de 9 566,61 € TTC sur la base de deux devis des Sociétés LEBLOND COUVERTURE pour la somme de 3 137,11 € et [H] BERTRAND pour le montant de 6 429,50 €, comprenant une TVA au taux de 10 %, outre la somme de 100,00 € pour la refixation du câble de téléphone.
M. et Mme [X] ont fait réaliser un devis réactualisé par la Société NOVA pour les travaux de ravalement duquel il ressort que le montant desdits travaux s’élève à la somme totale de 16 445,00 € TTC. Ils y ajoutent la somme de de 3 137,11 € au titre des travaux de couverture et celle de 544,50 € au titre de la reprise de la rive de zinc.
Outre le fait que le devis de la Société NOVA n’a pas été soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire, le Tribunal relève aussi qu’il comporte des postes de travaux qui n’ont absolument pas été retenus par M. [V] au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés.
Il en va de même concernant les travaux de couverture et la reprise de la rive de zinc, ceux-ci n’ayant jamais été évoqués dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Par conséquent et en l’absence de contestations techniques sur la nature des travaux de reprise préconisées et sur leur chiffrage, la Société DIAL MAÇONNERIE doit aux époux [X] la somme totale précitée retenue au terme de l’expertise judiciaire de 9 566,61 € TTC au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres, ladite somme faisant l’objet de l’indexation habituelle sur la variation de l’indice du coût de la construction.
Les époux [Y] seront déboutés de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS AT FAÇADES à leur payer la somme de 1 909,63 € au titre du remboursement des fournitures non fournies, aucun préjudice spécifique n’ayant été mis en évidence de ce chef par l’expertise judiciaire et aucune explication fondée n’étant donnée sur le total réclamé de 1 909,63 €.
Les époux [X] sollicitent encore, dans le dernier état de leurs conclusions, l’allocation d’une somme de 9 000,00 € en réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance qu’ils ont subi, sur la base d’une indemnité mensuelle de 100,00 €.
L’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un quelconque trouble de jouissance au détriment des maîtres de l’ouvrage, étant rappelé qu’à l’exception de la non-conformité de la peinture du sol du balcon, de nature à porter atteinte à l’intégrité de celui-ci, il s’agit essentiellement de désordres de nature esthétique qui n’ont jamais empêché l’habitabilité du pavillon.
Il en résulte que ce poste de préjudice ne saurait être réparé par l’allocation de la somme réclamée par les demandeurs, celle-ci apparaissant manifestement excessive eu égard aux circonstances de la cause dans la mesure, une terrasse n’étant pas susceptible d’être utilisée au quotidien.
Le Tribunal estime, par conséquent, posséder les éléments suffisants pour fixer à la somme de 1 500,00 € l’indemnisation du préjudice lié à ce trouble de jouissance qui sera ainsi allouée aux époux [X].
M. et Mme [X] demandent enfin la réparation d’un préjudice financier par l’allocation de la somme de de 2 646,89 € en expliquant qu’il s’agit des frais générés par l’exécution forcée par la SAS AT FAÇADES du titre exécutoire obtenu de mauvaise foi sur la base du chèque bancaire qu’ils ont émis et qui s’est révélé sans provision.
La somme de 2 946,89 € est obtenue en soustrayant du montant de leur solde débiteur auprès du commissaire de justice poursuivant, soit 19 916,02 € le montant du chèque impayé de 17 269,13 €.
Toutefois, il est acquis aux débats qu’en juillet 2016, les époux [X] ont adressé un chèque d’un montant de 17 269,13 € destiné à solder la facture de travaux de la SAS AT FAÇADES et que ce chèque a été rejeté pour défaut de provision.
En l’absence de contestation des maîtres de l’ouvrage sur la qualité des travaux exécutés à la date à laquelle la Société AT FAÇADES a obtenu le certificat de non-paiement du chèque postal précité, le 26 juin 2017, cette dernière était fondée à exercer les recours légaux prévus dans cette hypothèse et à obtenir un titre exécutoire en matière de chèque impayé de sorte que les époux [X] ne peuvent pas sérieusement soutenir que la Société AT FAÇADES aurait commis une faute de ce chef, ceci d’autant plus qu’il n’est absolument pas établi que, comme le prétendent les demandeurs, le chèque en question aurait été remis sous la menace de ne pas exécuter les travaux restant à faire.
— Sur la demande reconventionnelle de la Société AT FAÇADES :
La Société AT FAÇADES demande, à titre reconventionnel, la condamnation des époux [X] à lui payer la somme de 17 586,78 € au titre du solde lui restant dû sur sa facture définitive de 24 669,13 € émise le 24 juin 2016.
M. et Mme [X] estiment, qu’en réalité, le solde dû à la SAS AT FAÇADES ne s’élève qu’au montant de 12 544,05 € en tenant compte des sommes déjà versées.
Il est constant que la facture d’acompte du 5 avril 2016 émise par la SAS AT FAÇADES pour le montant de 7 400,74 €, représentant 30 % du coût des travaux a été réglée par M. et Mme [X] de sorte qu’en tout état de cause, ces derniers n’étaient plus redevables à la Société AT FAÇADES que de la somme de 17 268,39 €.
Il n’est pas contesté non plus qu’en juillet 2016, les époux [X] ont adressé un chèque d’un montant de 17 269,13 € destiné à solder la facture précitée à la SAS AT FAÇADES et qu’après sa présentation à l’encaissement, ce chèque a été rejeté pour défaut de provision.
En l’absence de contestation des maîtres de l’ouvrage sur la qualité des travaux exécutés à la date à laquelle elle a obtenu le certificat de non-paiement du chèque postal précité, le 26 juin 2017, la Société AT FAÇADES était fondée à exercer les recours légaux prévus dans cette hypothèse et à obtenir un titre exécutoire en matière de chèque impayé.
Par suite, la créance initiale de la SAS AT FAÇADE d’un montant de 17 268,39 € au titre du solde sur sa facture de travaux doit être augmentée du montant des frais de procédure exposés dans le cadre de la procédure exécutoire mise en œuvre au titre du chèque impayé et justifiés à hauteur de 676,17 € et de l’indemnité allouée par le Juge de l’exécution du siège au titre des frais irrépétibles à hauteur de 800,00 € dans sa décision du 12 décembre 2017 de sorte que le montant total de la créance de la Société AT FAÇADES envers les époux [X] s’élève à la somme de 18 744,56 € de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 3 131,34 € payée le 27 décembre 2017.
Il n’est absolument pas justifié du paiement des sommes de 1 093,00 € et de 500,00 € encore allégué par les époux [X] et il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte.
Il en résulte que M. et Mme [X] restent redevables à la SAS AT FAÇADE de la somme de 15 613,22 €, montant auquel sera fixée la créance de la Société AT FAÇADES envers les demandeurs.
Il y a donc lieu, en conséquence, de faire droit à la demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire par la Société AT FAÇADES et d’ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre à concurrence de la quotité de la plus faible d’entre elles, conformément aux articles 1347 et 1348 du code civil.
— Sur les demandes accessoires et mesures de fin de jugement :
Compte tenu des circonstances du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties l’ayant sollicité.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit et il n’existe aucun élément justifiant que celle-ci ne soit pas ordonnée, notamment au regard de la nature de l’affaire.
Il sera fait masse des dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [V], et ceux-ci seront pris en charge à hauteur de la moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport d’expertise déposé par M. [D] [V], le 14 mai 2021,
— Déclare la SAS AT FAÇADES responsable des dommages résultant des désordres ayant affecté ou affectant l’immeuble appartenant à M. et Mme [M] et [Z] [X] en application des dispositions de l’article 1231-1 du code Civil ;
En conséquence,
— Fixe la créance de M. et Mme [M] et [Z] [X] à l’encontre de la SAS AT FAÇADES à la somme de 9 566,61 € TTC au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres, ladite somme étant indexée en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction BT01, l’indice de base étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise de M. [V] et le dernier indice connu, celui en vigueur à la date du présent jugement ;
— Fixe la créance de M. et Mme [M] et [Z] [X] à l’encontre de la SAS AT FAÇADES à la somme de de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance subi ;
— Fixe la créance de la SAS AT FAÇADES à l’encontre de M. et Mme [M] et [Z] [X] à la somme de 15 613,22 € au titre du solde sur sa facture de travaux et des indemnités et frais résultant de la procédure exécutoire mise en œuvre au titre du chèque impayé ;
— Ordonne la compensation des sommes dues de part et d’autre à concurrence de la quotité de la plus faible d’entre elles, conformément aux articles 1347 et 1348 du code civil ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— Fait masse des dépens, dans lesquels seront compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [V], et dit que ceux-ci seront pris en charge à hauteur de la moitié par chacune des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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