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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 15 sept. 2025, n° 24/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
N° RG 24/00567 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EVB6
Demandeur
Défendeur
M. [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
rep/assistant : Maître Christophe GUILLAND de la SELARL GUILLAND-AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
[6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [R] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 juin 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [C] [M] assesseur collège non salarié
— [W] [E] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé réceptionné le 2 décembre 2024, Monsieur [N] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [7], tendant à confirmer l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % pour la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 6 décembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de sa requête, soutenue oralement à l’audience et à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, Monsieur [N] [D], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
Déclarer recevable la présente requête ;Constater les carences du rapport du médecin-conseil de la Caisse Primaire dans l’évaluation du taux d’IPP présenté par Monsieur [N] ;A titre principal :
Fixer le taux d’IPP présenté par Monsieur [N] à 50 % en considération de la pathologie psychiatrique en lien avec l’activité professionnelle dont il souffre et en l’absence de tout état antérieur avéré et mesuré, susceptible de venir en déduction ;Condamner la [10] à réviser en conséquence le montant de la rente à revenir à Monsieur [N] ;A titre subsidiaire :
Ordonner l’expertise médicolégale de Monsieur [N] et commettre pour y procéder tel médecin expert psychiatre qu’il plaira et lui impartir une mission d’évaluation du taux d’IPP en référence au barème indicatif d’invalidité – Maladies professionnelles ;Condamner la [10] à régler à Monsieur [N] la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem ;Condamner la [10] à régler à Monsieur [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la [10] aux entiers dépens.
A l’audience, la [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision attribuant un taux d’IPP de 20 % à Monsieur [N] ;Débouter Monsieur [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur le fond
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
L’article R.142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, la maladie professionnelle hors tableau du 6 décembre 2020 a été déclarée consolidée par la caisse, le 4 décembre 2023.
La caisse a notifié, le 8 avril 2024, sa décision de lui attribuer un taux d’IPP de 20 % considérant qu’un état antérieur intercurrent minorait le taux.
Le taux médical de 20 % a été fixé par le médecin-conseil de la [9] compte-tenu des éléments suivants : « Troubles anxiodépressifs persistants sur état antérieur ».
Le 6 juin 2024, Monsieur [N] a contesté le taux retenu par le médecin-conseil devant la commission médicale de recours amiable ([8]) qui ne s’est pas prononcée sur la demande.
Le tribunal a ordonné une expertise confiée au Dr [X] aux fins de fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] consécutif à la maladie professionnelle du 6 décembre 2020.
Le médecin consultant a procédé à la consultation clinique le 13 juin 2025 et a rendu son rapport à l’audience. Le Docteur [X] conclut : « 1/ le taux d’IPP pourrait être fixé à 20 % s’il existait un état antérieur correspondant à une déficience psychique. 2/ en l’absence de cet antécédant, on pourrait proposer un taux de 25 %. »
En conséquence, le tribunal, qui n’est pas habilité à porter des appréciations d’ordre médical, s’approprie les conclusions de ce rapport clair et sans ambiguïté.
En l’absence de démonstration de l’existence d’un état antérieur, il convient de déclarer qu’à la date du 4 décembre 2023, les séquelles présentées par Monsieur [N] [D] justifient l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 25 %.
La [7] sera condamnée à liquider les droits de Monsieur [N] conformément à la présente décision.
La demande principale de Monsieur [N] ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [7] succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, la [7] conservera le coût de la consultation médicale.
Monsieur [N] sera débouté de sa demande de condamnation de la caisse au titre de la provision ad litem et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que la maladie professionnelle du 6 décembre 2020 justifie l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % ;
Condamne la [7] à liquider les droits de Monsieur [N] conformément à la présente décision ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Déboute Monsieur [N] de sa demande de provision ad litem et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] – Chambre sociale – [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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