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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 12 mai 2026, n° 25/09725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [M] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09725 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEXZ
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mai 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT-OPH ( ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 1]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
DÉFENDERESSE
Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 12 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 12 mai 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/09725 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEXZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 juin 2004, l’OPAC de [Localité 1], devenu l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH, a consenti un bail d’habitation à M. et Mme [Z] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 380,89 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2384,25 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [M] [Z] le 1er août 2025.
Par assignation du 9 octobre 2025, l’établissement public PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [M] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3060,25 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2384,25 euros et de l’assignation pour le surplus,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions, dont il ressort que la locataire ne s’est pas présentée à l’entretien, ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 17 février 2026, l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH représenté par son conseil, se désiste de ses demandes principales, la dette étant soldée. Il maintient uniquement ses demandes accessoires.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [M] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le bailleur a été contraint d’agir en justice afin d’obtenir le paiement de sa créance. Mme [M] [Z] sera en conséquence condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH s’est désisté de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [M] [Z] à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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