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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 13 févr. 2025, n° 24/03254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/03254 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZK6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [P] [K] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [D]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [S] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 26 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2021, ayant pris effet le 4 mai 2021, Monsieur [W] [J] a donné en location meublé à Monsieur [U] [D] une maison n°[Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 530 euros et 50 euros de provisions sur charges, payable d’avance avant le 5 de chaque mois.
Monsieur [W] [J] a fait délivrer suivant procès-verbal remis à personne à Monsieur [U] [D] le 7 septembre 2023 un commandement de payer dans les six semaines les loyers et charges pour un montant en principal de 1.819,92 euros.
Ce commandement de payer les loyers a été dénoncé en sa qualité de caution le 12 septembre 2023 à Madame [S] [H] par procès-verbal remis à étude.
C’est dans ce contexte que, par acte du 26 juin 2024, Monsieur [W], [P], [K] [J] a fait assigner Monsieur [U] [D] et Madame [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de voir :
Déclarer l’action engagée par Monsieur [W] [J] à l’encontre de Monsieur [D] et de sa caution personnelle, Madame [H] recevable et bien fondée ;Condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [H] à lui payer la somme en principale de 2.979,92 euros au titre des loyers et charges échus et impayés à la date de prise d’effet de la clause résolutoire avec intérêts de retard au taux légal, à compter du commandement de payer pour la somme de 1.819,92 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus ;Condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [H] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2023 égale au montant du loyer soit 530 euros, outre les charges locatives, jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clefs au bailleur ou son mandataire ;Condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [H] à lui payer une somme de 1.200 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de la présente instance et ses suites, incluant le coût du commandement visant la clause résolutoire et de sa dénonciation à la caution ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner à Monsieur [U] [D] et à tout occupant de son chef de quitter, sans délai, les lieux loués passé le délai de six semaines suivant la signification du commandement de quitter les lieux et ordonner, en tant que de besoin, leur expulsion, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du Code procédure civile d’exécution ;Autoriser à cet effet Monsieur [W] [J] à procéder à l’expulsion de Monsieur [D], ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un Commissaire de Justice ;Ordonner la séquestration dans un garde meubles et aux frais, risques et périls de Monsieur [D] des objets, meubles garnissant les lieux loués.
L’affaire a été évoquée le 26 novembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [J], représenté par son avocat, a précisé que Monsieur [D] a quitté les lieux le 13 juin 2024. Par suite, il s’est désisté de sa demande d’expulsion. Il a actualisé la dette locative à la somme de 2.002,80 euros après déduction du dépôt de garantie. Il a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens, et s’en rapporte sur les délais de paiement.
Présent à l’audience, Monsieur [U] [D] a indiqué être gérant d’une entreprise de Taxi. Il a précisé travailler avec la sécurité sociale, laquelle ne l’a pas payé. Aussi, il a indiqué avoir dû tout payer tout seul. Il a précisé que son salaire était à zéro et que son crédit voiture était terminé. Il a ajouté être hébergé chez ses parents et sollicite des délais de paiement sur 12 mois.
Régulièrement cité par procès-verbal remis à un tiers présent au domicile, Madame [S] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que Monsieur [D] ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé.
La décision a été mise en délibéré à la date du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, dans la mesure où il est susceptible d’appel, en l’absence du défendeur et au vu des demandes contenues dans l’assignation.
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur le désistement :
Monsieur [W] [J] s’est désisté de sa demande quant à la résiliation du bail du 21 avril 2021 et de ses conséquences en l’occurrence l’expulsion et la condamnation au paiement d’un indemnité d’occupation compte tenu du départ du locataire le 13 juin 2024. Il en sera donc fait le constat.
Sur les engagements comme caution :
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, prévoit notamment que la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En outre, en vertu de l’article 24 I. alinéa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, bien que soit versée aux débats la dénonciation du commandement de payer à Madame [S] [H] visée en qualité de caution ainsi qu’il est exposé ci-dessus, il ne peut qu’être constaté que l’engagement de caution correspondant n’est pas produit.
La question de la production de l’acte de caution n’a pas été mise dans les débats. Toutefois, en l’absence de Madame [S] [H] à l’audience, citée par procès-verbal remis à un tiers présent au domicile, et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne pouvant que faire droit aux demandes qu’il estime régulières et bien fondées, il y aura lieu de rejeter la demande de condamnation solidaire présentée par le bailleur en l’état des éléments présents au dossier en matière d’engagement de la caution.
Sur l’arriéré locatif du logement :
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, Monsieur [W] [J] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et des charges impayés prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Le décompte vise à ce titre une créance de 2.473,73 euros.
En outre, il y a lieu de soustraire la somme de 1.060 euros correspondant au dépôt de garantie.
En conséquence, la dette locative restante est de 1.413,73 euros à laquelle sera condamné Monsieur [U] [D], portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Monsieur [U] [D] sera donc condamné à verser, au titre des loyers, charges indemnités d’occupation au demandeur, la somme de 1.413,73 euros, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [U] [D], sollicite des délais de paiement pendant 12 mois pour solder sa dette locative.
Le bailleur s’en rapporte sur les délais de paiement.
Le plan d’apurement ne peut qu’être de 24 mois maximum.
Le délai de paiement proposé est de nature à permettre de solder la totalité de la dette dans le délai légal.
Toutefois, la situation économique du locataire telle qu’indiquée à l’audience justifie qu’il ne soit pas fait droit à sa demande de délais de paiement, celui-ci ne justifiant d’aucune ressource.
En conséquence, il ne pourra lui être accordé des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [U] [D] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [D] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement par Monsieur [W], [P], [K] [J] de sa demande tenant à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et leurs conséquences de Monsieur [U] [D] au titre du bail conclu le 21 avril 2021, ayant pris effet le 4 mai 2021 et portant sur un appartement situé [Adresse 1] ;
DEBOUTE Monsieur [W], [P], [K] [J] de toutes demandes à l’encontre de Madame [S] [H] en qualité de caution ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à verser à Monsieur [W], [P], [K] [J] la somme de 1.413,73 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [U] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] au paiement de la somme de 400 euros au titre de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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