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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 juin 2026, n° 26/02874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 02 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. AMBULANCES DES ETATS
C/ Madame [A] [Y] épouse [K]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02874 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36GP
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AMBULANCES DES ETATS RCS de [Localité 1] 823 543 509
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mounir BEGHIDJA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [A] [Y] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Renaud CATELAND, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la cour d’appel de LYON a notamment :
— déclaré recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de LYON,
— infirmé le jugement en ce qu’il a dit que la société AMBULANCES DES ETATS bénéficie du droit à une indemnité d’éviction, a débouté Madame [A] [Y] épouse [K] de ses demandes, et a condamné Madame [A] [Y] épouse [K] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la partie adverse, et à payer à la société AMBULANCES DES ETATS la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— jugé que le contrat de bail du 10 mars 2010 consenti à la société AMBULANCES DES ETATS portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] s’est trouvé expiré à la date d’effet du congé, soit le 9 mai 2019, sans que la société AMBULANCES DES ETATS ait droit au versement d’une indemnité d’éviction, ni au maintien dans les lieux prévu à l’article L145-28 du code de commerce,
— ordonné l’expulsion des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] de la société AMBULANCES DES ETATS et celle de tout occupant de son chef, sans délai et avec le concours de la force publique en tant que de besoin,
— condamné la société AMBULANCES DES ETATS à payer à Madame [A] [Y] épouse [K] une indemnité d’occupation de 1,25 fois le montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence d’expiration du bail par l’effet du congé,
— condamné la société AMBULANCES DES ETATS aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné la société AMBULANCES DES ETATS à payer à Madame [A] [Y] épouse [K] la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société AMBULANCES DES ETATS de ses demandes, dont sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié le 8 janvier 2026 à la société AMBULANCES DES ETATS.
Le 10 février 2026, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société AMBULANCES DES ETATS par la SELARL 2CE&ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 5] (69), à la requête de Madame [A] [Y] épouse [K] pour recouvrement de la somme de 40 174, 33€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société AMBULANCES DES ETATS le 12 février 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la société AMBULANCES DES ETATS a donné assignation à Madame [A] [Y] épouse [K] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— ordonner la suspension immédiate de la saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution, afin de permettre la continuité de l’activité de la société,
— ordonner la suspension de toute procédure de saisie mobilière,
— ordonner le paiement de la totalité de la dette soit la somme de 39 230, 21 €, suivant un échéancier de 24 mensualités de 1 634,59 €,
— prononcer toutes mesures que le juge de l’exécution jugera nécessaires pour prévenir un préjudice imminent à l’activité de la société.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société AMBULANCES DES ETATS, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution, afin de permettre la continuité de l’activité de la société, et d’ordonner le paiement de la totalité de la dette soit la somme de 39 230, 21 €, suivant un échéancier de 24 mensualités de 1 634,59 €.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de régler la condamnation prononcée à son encontre en une seule fois, que la saisie-attribution querellée entrave son activité.
Madame [A] [Y] épouse [K], représentée par son conseil, sollicite de débouter la société AMBULANCES DES ETATS de ses fins, moyens et demandes, la condamner à lui payer une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que l’effet attributif immédiat des sommes saisies engendre le rejet de la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et qu’en l’absence de tout règlement et proposition, la demande de délai de paiement formée par la société demanderesse ne pourra qu’être rejetée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 5 mai 2026 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2026 a été dénoncée le 12 février 2026 à la société AMBULANCES DES ETATS, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
La société AMBULANCES DES ETATS est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’occurrence, à l’appui de sa demande, la société AMBULANCES DES ETATS soutient que la saisie-attribution querellée entrave le fonctionnement de son activité aux fins de paiement des salaires, charges sociales et frais courants, sans apporter aucun motif juridique à l’appui de sa demande de mainlevée et ce d’autant plus, qu’elle ne justifie pas ses allégations produisant aux débats uniquement un relevé de compte portant sur le mois de février 2026 et les bulletins de paie de trois salariés pour les mois de janvier 2026 et février 2026.
Au surplus, il échet de préciser l’effet d’indisponibilité de l’ensemble des comptes de la débitrice saisie généré par toute saisie-attribution de compte bancaire en application des articles L162-1 et R211-19 du code des procédures civiles d’exécution qui dure quinze jours.
Par conséquent, compte tenu de ces éléments, la société AMBULANCES DES ETATS sera débouté de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 25 528,76€ a été saisie par la voie de la saisie pratiquée le 10 février 2026, soit une somme restante due par la société demanderesse d’un montant de 14 645,57 € (40 174, 33€ – 25 528,76€).
A l’appui de sa demande, la société AMBULANCES DES ETATS énonce ne pas être en mesure de s’acquitter de la condamnation prononcée par la cour d’appel de LYON en une seule fois.
Dans le cas présent, la société AMBULANCES DES ETATS verse aux débats uniquement le relevé de compte bancaire portant sur la période du mois de février 2026 laissant apparaître un solde créditeur d’un montant de 2 968,50€ au 28 février 2026, les bulletins de paie de trois salariés pour les mois de janvier 2026 et février 2026, outre une offre d’achat d’un local commercial, situé dans le secteur de Monplaisir – [Localité 1] [Adresse 3], au prix de 60 000€ valable jusqu’au 15 juin 2026, étant précisé que par décision du juge de l’exécution du 24 mars 2026, la société AMBULANCES DES ETATS s’est vue octroyer un délai de quatre mois pour quitter les locaux, situés au [Adresse 4] [Localité 6], soit jusqu’au 24 juillet 2026, selon l’accord des parties.
Or, force est de souligner que la société demanderesse ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation financière hormis un relevé bancaire portant sur la période du mois de février 2026 et les bulletins de paie de trois salariés sur les mois de janvier 2026 et février 2026, aucune facture, aucune attestation de son expert-comptable permettant d’apprécier sa situation financière actuelle et la réalité des difficultés financières mentionnées.
Dès lors, le seul relevé de compte bancaire portant sur le mois de février 2026 et les bulletins de salaires de trois salariés sur les mois de janvier 2026 et février 2026, sans aucun autre élément relatif à la situation financière et économique de la société ne permettent pas d’identifier la réalité de la situation financière actuelle de la société demanderesse et ne permettent pas de caractériser l’impossibilité de cette dernière à régler l’intégralité de sa dette en une seule fois auprès de Madame [A] [Y] épouse [K], ni sa capacité financière à s’acquitter de sa dette dans les délais sollicités.
En conséquence, il convient de débouter la société AMBULANCES DES ETATS de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société AMBULANCES DES ETATS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la société AMBULANCES DES ETATS sera condamnée à payer à Madame [A] [Y] épouse [K] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la société AMBULANCES DES ETATS en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 10 février 2026 entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de Madame [A] [Y] épouse [K] pour recouvrement de la somme de 40 174, 33€ en principal, accessoires et frais ;
Déboute la société AMBULANCES DES ETATS de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 10 février 2026 ;
Déboute la société AMBULANCES DES ETATS de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la société AMBULANCES DES ETATS à payer à Madame [A] [Y] épouse [K] la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AMBULANCES DES ETATS aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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